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27/04/2022 | FRANCE | N°21/00662

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 27 avril 2022, 21/00662


Chambre civile

Section 2



ARRET N°



du 27 AVRIL 2022



N° RG 21/00662

N° Portalis DBVE-V-B7F-CB5V VM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2011001772



S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [T] [N]



C/



[W] [R]

LE MINISTERE PUBLIC





Copies exécutoires délivrées aux avocats le






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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. BRMJ

représentée par Me [T] [N]en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme ...

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 27 AVRIL 2022

N° RG 21/00662

N° Portalis DBVE-V-B7F-CB5V VM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2011001772

S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [T] [N]

C/

[W] [R]

LE MINISTERE PUBLIC

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. BRMJ

représentée par Me [T] [N]en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V] [W] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme [V] [W] [R]

[Adresse 1]

'Bar le Rex'

[Localité 2]

défaillante

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'appel

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Mme Catherine LEVY, avocate générale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre

Judith DELTOUR, Conseillère

Stéphanie MOLIES, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[I] [H].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [V] [W] [R] ; Me [Y] [K] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia du 1er mars 2021, la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de Me [N], précédemment désigné par ordonnance du 6 janvier 2016 en remplacement de Me [Y] [K].

Le tribunal de commerce de Bastia a prononcé d'office la clôture, pour insuffisance d'actif, de la procédure de liquidation judiciaire par jugement contradictoire du 7 septembre 2021.

Par déclaration au greffe de la cour du 25 septembre 2021, la SELARL BRMJ a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [V] [W] [R].

Aux termes de ses conclusions signifiées aux intimés par actes d'huissier des 9 et 10 novembre 2021, elle demande à la cour :

- d'accueillir son appel ;

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 7 septembre 2021 ;

statuant à nouveau,

-dire et juger n'y avoir lieu à clôture de la liquidation judiciaire de Mme [V] [W] [R] pour insuffisance d'actif ;

- d'ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire ;

- de renvoyer à cet effet l'affaire devant le tribunal de commerce de Bastia pour qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce a prononcé la clôture au motif que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire serait rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif et que l'intérêt de la poursuite de la liquidation judiciaire serait disproportionné par rapport à la valeur de réalisation des actifs résiduels alors qu'aucune des conditions alternatives prévues à l'article L643-9 alinéas deux du code de commerce n'était avérée ; qu'il existait un actif réalisable interdisant le prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif conformément à une jurisprudence constante, qui n'a pas été modifiée par l'introduction à l'article L643-9 alinéa 2 du code précité de la notion de disproportion de l'intérêt de poursuivre la liquidation judiciaire par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ; qu'enfin, la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire est de nature à conduire à une clôture de la procédure pour extinction du passif.

Régulièrement intimés, Mme [V] [W] [R] n'a pas constitué avocat et le ministère public n'a pas conclu.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller désigné par le premier président en date du 26 janvier 2022 fixant l'audience de plaidoiries au 25 février 2022.

À cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L643'9 du code de commerce, applicable au litige, que la clôture de la procédure ne peut intervenir que : 'lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels'.

La clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire ne peut donc être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables, susceptibles de désintéresser même partiellement les créanciers.

Au vu du rapport annuel du mandataire liquidateur en date du 24 juin 2021, le passif admis résiduel s'élevait à la somme de 99'694,29 euros.

Il résulte des pièces produites que parmi les actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire figurent deux biens immobiliers situés à [Localité 6], un appartement de six pièces évalué à 294'100 euros et un local commercial évalué 108'929 euros ; ces biens ont été estimés par notaire à la somme globale de 403'029 euros.

Le liquidateur expose et justifie qu'il a suspendu la procédure de réalisation des immeubles, en accord avec le tribunal dans la mesure où le versement des loyers issus du local commercial devait permettre à court terme de solder le passif restant dû et ainsi permettre une clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'il a cependant été contraint de recourir à une procédure d'exécution forcée à l'encontre du locataire défaillant en lui faisant délivrer successivement un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 7 juillet 2021 puis une assignation en référé pour l'audience du 22 septembre 2021 ; qu'il disposait de la somme de 18'630,15 euros lors de l'audience du 29 juin 2021 et qu'à la date du 21 septembre 2021, il a recouvré une somme supplémentaire de 32'300 euros qui porte la totalité de l'actif à 48'024,53 euros.

Le tribunal n'a pas motivé en quoi l'intérêt de la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire serait disproportionné par rapport à la valeur de réalisation des actifs résiduels.

En tout état de cause, compte tenu de l'importance de l'actif immobilier existant, dont la réalisation pourrait être reprise si l'encaissement des loyers venait à s'interrompre, de la possibilité de prononcer une clôture pour extinction du passif, la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire est indispensable afin de pouvoir effectuer la répartition entre les créanciers et les désintéresser totalement.

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne pouvait donc être prononcée et la décision du tribunal de commerce sera infirmée ; il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bastia pour poursuite de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare la SELARL BRMJ recevable en son appel ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 7 septembre 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [V] [W] [R] pour insuffisance d'actif ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bastia pour poursuite de la procédure de liquidation judiciaire ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00662
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.00662 ?
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