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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00862

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00862


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00862

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTZ MB - C



Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00288



[V]



C/



Consorts [Y]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVI

LE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :



Me [I], [H], [M] [V]

Notaire associé de la SCP JACQUES BRONZINI DE CARAFFA ET [I] [V] Notaires

né le 18 Février 1983 à [Localité ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00862

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTZ MB - C

Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00288

[V]

C/

Consorts [Y]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

Me [I], [H], [M] [V]

Notaire associé de la SCP JACQUES BRONZINI DE CARAFFA ET [I] [V] Notaires

né le 18 Février 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [P], [W] [Y]

né le 13 Avril 1943 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [X], [M] [Y] épouse [L]

née le 10 Juillet 1944 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlène VESPERINI-PIERI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexandra GOMIS, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE

Par déclaration d'appel reçue le 16 juin 2020, M. [P] [Y] a interjeté appel d'un jugement d'un jugement rendu le 05 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia, à l'encontre de Mme [X] [Y] épouse [L] et de Me [I] [V], notaire associé, en précisant les chefs critiqués de cette décision.

Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public et visé le 13 janvier 2021, par l'avocat général.

Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Bastia a dit textuellement :

' Déboute M. [P] [Y] de sa demande de nullité du contrat pour défaut de consentement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [X] [Y] épouse [L], la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [E] à payer à Me [I] [V], notaire, la somme de deux mille euros (2.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens d'appel'.

Par déclaration reçue le 09 décembre 2021, Me [I] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi cette cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt sus-visé du 24 novembre 2021.

Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 09 décembre 2021, Me [V] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre civile le 24 novembre 2021 en indiquant :

« Déboute M. [P] [Y] de sa demande de nullité du contrat pour défaut de consentement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [Y] à payer à Madame [X] [Y] épouse [L], la somme de trois mille euros (3.000€), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [Y] à payer à Me [I] [V], notaire, la somme de deux mille euros (2.000€), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens d'appel ».

Les parties ont été régulièrement convoquées le 14 décembre 2021, à l'audience du 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de Me [V] relève qu'il existe une erreur matérielle dans la rédaction du dispositif car la cour a indiqué M. [P] [E] au lieu de M. [P] [Y], or au vu des motifs de la cour d'appel, il fallait bien entendu indiquer M. [P] [Y] et non pas [E].

Il sollicite donc, au visa de l'article 462 du code civil, la rectification du dispositif de l'arrêt sus-visé, comme rédigé dans sa requête.

La cour relève qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt précité que, comme le souligne à juste titre le conseil de Me [V], une erreur matérielle s'est produite portant sur le nom de M. [Y], dans le dispositif de cette décision du 24 novembre 2021, dans lequel il a été indiqué '[E]' au lieu de '[Y]'.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 24 novembre 2021, dans la procédure enregistrée sous le R.G n° 20/00288 ;

Dit que le dispositif de l'arrêt sus-visé sera rectifié de la façon suivante :

« Déboute M. [P] [Y] de sa demande de nullité du contrat pour défaut de consentement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [X] [Y] épouse [L], la somme de trois mille euros (3.000€), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [Y] à payer à Me [I] [V], notaire, la somme de deux mille euros (2.000€), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens d'appel ».

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00862
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00862 ?
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