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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00413

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00413


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00413

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBFH

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01503



S.A.M.C.V. MAIF



C/



Consorts [L]

CPAM de la HAUTE CORSE







Copies exécutoires délivrées aux avocats le







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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



S.A.M.C.V. MAIF

venant aux droits de la FILIA MAIF suivant fusion avec effet au 31 décembre 2020

prise en...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00413

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBFH

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01503

S.A.M.C.V. MAIF

C/

Consorts [L]

CPAM de la HAUTE CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MAIF

venant aux droits de la FILIA MAIF suivant fusion avec effet au 31 décembre 2020

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Service Sinistre

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme [Z] [L]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

M. [I] [L]

né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 octobre 2013, [I] [L], piéton, alors âgé de 15 ans, a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie MAIF.

Par actes des 12 et 23 décembre 2019, [I] [L] et sa s'ur [Z] [L] ont fait assigner la MAIF et la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia en indemnisation du préjudice corporel de [I] [L] et du préjudice d'affection d'[Z] [L].

Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge de la mise en état a condamné la MAIF à payer à Monsieur [L] une provision de 40'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a':

- fixé à la somme de 1'219'575,96 euros le montant du préjudice corporel subi par [I] [L],

- fixé à 1'135'667,71 euros le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel après imputation des débours exposés par la CPAM pour la somme de 83'908,25 euros,

- dit qu'il convient de déduire la somme de 41'800 € versée à titre provisionnel,

- condamné la MAIF à régler à Monsieur [L] la somme de 1'093'867,71 euros,

- condamné la MAIF à payer à Madame [Z] [L] la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d'affection,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente dans la limite de la somme de 250'000 €,

- condamné la MAIF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné la MAIF aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de Haute Corse.

Par déclaration du 27 mai 2021, la MAIF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a':

- fixé à la somme de 1'219'575,96 euros le montant du préjudice corporel subi par [I] [L],

- fixé à 1'135'667,71 euros le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel après imputation des débours exposés par la CPAM pour la somme de 83'908,25 euros,

- condamné la MAIF à régler à Monsieur [L] la somme de 1'093'867,71 euros,

- condamné la MAIF à payer à Madame [Z] [L] la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d'affection,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente dans la limite de la somme de 250'000 €,

- condamné la MAIF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné la MAIF aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant de nouveau, déclarer satisfactoires les offres formulées telles que détaillées ci-après':

déficit fonctionnel temporaire': 24'712 €

déficit fonctionnel permanent': 140'000 €

souffrances endurées': 23'000 €

préjudice d'agrément': 15'000 €

tierce personne temporaire': 25'802 €

préjudice scolaire': 10'000 €

incidence professionnelle': 50'000 €,

- dire que les sommes allouées au titre de la tierce personne définitive seront dans l'intérêt de [I] [L], en raison de son jeune âge et de la nature des séquelles, allouées sous la forme d'une rente qui sera versée trimestriellement,

- dire que le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 60 jours,

- déduire la somme de 168'489,40 euros versée par la MAIF en exécution de la décision déférée,

- fixer à 4000 € le préjudice d'affection d'[Z] [L],

- débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 décembre 2021, [I] et [Z] [L] demandent à la cour'de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à [I] [L] après déduction des sommes déjà versées en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':

40'000 € au titre des souffrances endurées

140'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent

15'000 € au titre du préjudice d'agrément

10'000 € au titre du préjudice scolaire avant consolidation

25'802 € au titre des arrérages échus au titre de la tierce personne

328'346,56 euros au titre des arrérages à échoir au titre de la tierce personne après indexation

341'779,15 euros au titre des pertes de gains professionnels,

- infirmer le jugement en ce qui concerne la fixation de l'indemnisation des postes de préjudice relatifs au préjudice de l'incidence professionnelle, préjudice d'établissement et le déficit fonctionnel temporaire,

- statuant à nouveau sur ces trois postes, condamner la compagnie MAIF à payer à [I] [L] les sommes suivantes':

257'604,84 euros au titre de l'incidence professionnelle

35'000 € au titre du préjudice d'établissement

29'445 € au titre du déficit temporaire total et partiel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10'000 € à [Z] [L] pour son préjudice d'affection,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances à verser à [I] et [Z] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- condamner la compagnie d'assurances à verser à [I] et [Z] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel et aux entiers dépens.

La CPAM de Haute Corse, qui a reçu la signification de la déclaration d'appel à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.

SUR CE':

Le rapport d'expertise du docteur [Y], qui n'est pas contesté par les parties, indique que [I] [L], âgé de 15 ans au moment de l'accident, était scolarisé en troisième.

Il a subi notamment un traumatisme crânio-facial, un 'dème cérébral, une hémorragie méningée et une hémorragie corticale, une fracture pariétale gauche, une fracture du rocher gauche.

Sa scolarité a été interrompue. Au jour de l'expertise il bénéficiait d'un contrat de travail au sein de l'ESAT Atelier à [Localité 6], où il travaillait en tant que paysagiste et aux espaces verts.

Les séquelles sont essentiellement d'ordre neuropsychologique, étant précisé que dans l'enfance avaient été diagnostiqués un trouble du déficit de l'attention et une hyper activité. Il présente des séquelles d'hémiparésie gauche, une petite dysmétrie en relation avec la lésion cérébelleuse, des troubles cognitifs et les troubles de l'équilibre.

Il est placé sous curatelle simple par jugement du 14 décembre 2017.

L'AIPP est évaluée à 35'%.

En considération de ces éléments il peut être statué ainsi qu'il suit sur l'appel principal et sur l'appel incident':

' Préjudices patrimoniaux temporaires':

- Tierce personne à titre temporaire'et préjudice scolaire avant consolidation':

Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement.

' Préjudices patrimoniaux permanents':

- Tierce personne à titre permanent':

Le premier juge a exactement évalué le coût horaire à 18 euros'; Il a écarté à juste titre la demande de l'assureur tendant à la fixation d'une rente plutôt que d'un capital, le risque de dissipation patrimoniale n'étant pas avéré au vu du rapport d'expertise, et Monsieur [L] est protégé par une mesure de curatelle. De même c'est à bon droit qu'il a effectué son calcul sur la base de 59 semaines au lieu de 52.

- L'incidence professionnelle':

Il n'est pas contestable que du fait de l'accident Monsieur [L] n'a pas pu poursuivre une scolarité normale, qu'il présente des séquelles cognitives et neuropsychologiques qui le dévalorisent sur le marché du travail, indépendamment de la pénibilité au travail qui est contestée par l'assureur. De plus il a à subir une certaine dévalorisation sociale.

Monsieur [L] s'oppose à une indemnisation forfaitaire et propose une indemnisation sur la base d'une perte de 60'% de salaire.

Cependant la somme de 200'000 euros retenue par le premier juge correspond à une perte d'environ 50'% du salaire, ce qui est sensiblement conforme aux chiffres avancés par Monsieur [L], issus de la comparaison entre le SMIC actuel et le salaire net qu'il perçoit actuellement. La décision peut donc être confirmée sur ce point.

- La perte de gains professionnels futurs'telle qu'évaluée par le premier juge n'est pas crtiquée.

' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires':

-' Déficit fonctionnel temporaire':

Selon l'expert la gêne temporaire a été totale du 15 octobre 2013 au 17 janvier 2014, puis du 3 décembre 2014 au 3 juillet 2015, c'est à dire 306 jours'; la période du 20 janvier au 7 mars 2014 ne peut être prise en compte à ce titre puisque l'expert ne la retient pas et qu'il s'agit d'une prise en charge en rééducation à l'hôpital de jour.

Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel (classe III) du 18 janvier 2014 au 2 décembre 2014 et du 4 juillet 2015 au 30 octobre 2017, c'est à dire 1167 jours.

Contrairement à ce que soutient l'assureur, une somme de 30 euros par jour (900 euros par mois) n'est pas exagérée eu égard à la jurisprudence du ressort.

En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé par la somme de 9180 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel par une somme de 17505 euros, soit un total de 26 685 euros pour ce poste de préjudice.

- Souffrances endurées': 5/7 selon l'expert': la somme de 40 000 euros allouée par le premier juge en considération du traumatisme et du jeune âge de la victime n'est pas excessive.

' Préjudices extra-patrimoniaux permanents':

-Déficit fonctionnel permanent de 35'% :

La somme fixée par le tribunal n'est pas contestée.

- Préjudice d'établissement':

Malgré la gravité des séquelles neuropsychologiques de la victime, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni des pièces versées par les intimés que [I] [L] n'a aucun espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille, en raison des séquelles de l'accident.

C'est donc à tort que le premier juge lui a accordé la somme de 15 000 euros de ce chef.

- Préjudice d'agrément':

La confirmation du jugement est requise.

Le montant du préjudice corporel de [I] [L] est donc au total de 1 127 612,71 euros.

Déduction faite des débours de la CPAM, la MAIF doit à [I] [L] la somme de

1 043 704,46 euros. Compte tenu de la provision de 41 800 euros déjà versée, la MAIF sera condamnée au paiement de la somme de 1 001 904,46 euros.

La somme versée au titre de l'exécution provisoire devra être déduite.

En ce qui concerne le préjudice d'[Z] [L], son préjudice d'affection a été surévalué et sera ramené à 6 000 euros.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

L'appelante, débitrice de l'indemnité, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

«-'fixé à la somme de 1'219'575,96 euros le montant du préjudice corporel subi par [I] [L],

- fixé à 1'135'667,71 euros le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel après imputation des débours exposés par la CPAM pour la somme de 83'908,25 euros,

- condamné la MAIF à régler à Monsieur [L] la somme de 1'093'867,71 euros,

- condamné la MAIF à payer à Madame [Z] [L] la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice d'affection.» ;

Statuant à nouveau sur ces chefs':

Fixe à la somme de 1 127 612,71 euros le montant du préjudice corporel subi par [I] [L] ;

Fixe à 1 043 704,46 euros le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel après imputation des débours exposés par la CPAM pour la somme de 83'908,25 euros ;

Condamne la MAIF à régler à Monsieur [I] [L] la somme de 1 001 904,46 euros ;

Condamne la MAIF à payer à Madame [Z] [L] la somme de 6'000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Ajoutant au jugement':

Dit que de la somme allouée à [I] [L], il y a lieu de déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAIF aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00413
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00413 ?
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