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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00361

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00361


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00361

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBAD MB - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00433



[D]



C/



[X]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE

CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



Mme [R] [D]

née le 12 Mars 1967 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visi...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00361

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBAD MB - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00433

[D]

C/

[X]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Mme [R] [D]

née le 12 Mars 1967 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

M. [H] [X]

né le 4 Septembre 1959

Chez Monsieur [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [X] et Mme [R] [D] ont vécu en concubinage, puis se sont séparés en 2012, deux enfants sont issus de leur union, [P] née en 1989 et [N] né en 1992.

En 2000, M. [X] et Mme [D] ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation sur la commune d'[Localité 2] (cet acte n'est pas versé aux débats), qu'ils ont revendue le 21 février 2018.

Par acte d'huissier du 19 avril 2019 M. [X] a assigné Mme [D], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, le paiement de la somme de 10.000 €, au titre du passif de l'indivision, en raison des dépenses de conservation du bien qu'il a exposées.

Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné Mme [R] [D] à payer à M. [H] [X] la somme de 10.000 euros, au principal,

- rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [D] aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel, en précisant les chefs critiqués de ce jugement.

Par ses conclusions notifiées le 02 juillet 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 815-13 et 2224 du code civil, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 8 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X], 10.000 € au principal ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.120,50€ au titre de sa participation aux dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis,

- le condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'intimé a constitué avocat, au vu de la notification de la constitution de Me Virginie Acquaviva, par RPVA le 21 mai 2021, toutefois, cet avocat n'a pas conclu et a déposé son dossier de première instance devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées de l'appelante au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d'indemnités

Le tribunal a, au visa des dispositions de l'article 815-13 du code civil, considéré que l'indivision devait :

- d'une part, une indemnité à M. [X], pour les sommes réglées par ce dernier au titre des dépenses liées à l'acquisition du bien indivis, des taxes d'habitation, des taxes foncières et des primes d'assurances

- d'autre part, une indemnité à Mme [D] correspondant au montant total des factures relatives à des travaux de conservation ou d'amélioration.

Il a aussi retenu que M. [X] devait une indemnité à l'indivision au titre de l'intégralité des loyers de la maison encaissés par ce dernier pour le compte de l'indivision.

Aux termes de ce jugement, le tribunal a fait les comptes de chacune des parties portant sur le passif à partager dans l'indivision et estimé que la demande de M. [X] de paiement de la somme de 10.000 euros était fondée.

Devant la cour, l'appelante expose les comptes entre les parties sur les années 2014 à 2017, tels que détaillés dans ses écritures, en invoquant la prescription quinquennale.

Elle soutient, au visa de l'article 815-3 du code civil, que l'intimé lui est redevable de la somme de 5.120,50 euros, au titre de sa participation aux dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, en se prévalant des factures versées aux débats.

La cour relève que la vente par l'ensemble des co-indivisaires d'un bien indivis, à l'amiable ou par licitation, fait cesser l'indivision entre ces derniers sur ce bien.

Il est rappelé que l'article 815-13 du code civil dispose que

' Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'

S'agissant du domaine d'application de l'article 815-13 précité, la cour relève que ce texte s'applique entre co-indivisiaires d'un bien indivis et n'a plus vocation à s'appliquer la signature d'un acte mettant fin à l'indivision.

En l'espèce, au vu du jugement entrepris, les demandes d'indemnités présentées respectivement par les parties devant le tribunal sont fondées sur l'article 815-13 du code civil, tant dans l'acte d'huissier introductif d'instance du 19 avril 2019 sus-visé, que dans les conclusions des parties.

En outre, il ressort des motifs et du dispositif du jugement entrepris que le tribunal a statué au visa des dispositions de l'article 815-13 précité, en faisant état de sommes dues par l'indivision et à l'indivision et au surplus, en condamnant Mme [D] à payer à M. [X], la somme totale de 10.000 euros, réclamée par ce dernier au titre du passif de l'indivision.

De même que l'appelante, dans ses conclusions devant la cour, vise dans son dispositif l'article 815-13 du code civil et dans sa discussion, invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 2021 faisant état de créances entre co-indivisiaires.

Or, il résulte des éléments versés aux débats que par acte notarié du 21 février 2018, M. [X] et Mme [D] ont vendu la maison leur appartenant indivisément, mettant, ainsi, fin à cette indivision.

Dans ces conditions, à la date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal, à savoir l'assignation de M. [X] du 19 avril 2019, aucune indivision n'existant entre les parties sur la maison vendue à l'amiable par les deux co-indivisaires, antérieurement à cette procédure judiciaire.

Dès lors, les parties ne pouvaient valablement fonder leurs demandes indemnitaires sur l'article 815-13 du code civil et invoquer une indivision sur la maison dont s'agit, indivision qui a cessé depuis 21 février 2018 et celles-ci ayant, en outre, partagé entre elle le prix de cette vente, soit 410.000 euros, par moitié pour chacune, alors qu'il leur appartenait de procéder aux opérations de comptes de l'indivision avant le partage de cette somme.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, non applicable en l'espèce et de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, lesquelles sont mal fondées juridiquement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de dire que les parties supporteront chacune leurs dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00361
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00361 ?
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