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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00289

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00289


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00289

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYW FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00092



S.A. AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD



C/



[C] [Y]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le










>COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Local...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00289

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYW FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00092

S.A. AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD

C/

[C] [Y]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Mme [K] [C] [Y]

née le 15 Décembre 1947

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[H] [Z].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 28 janvier 2020, [K] [C] [Y] a fait assigner la Sa Axa France Gestion Sinistres Iard devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un sinistre subi le 14 mai 2019 par son véhicule.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a':

- condamné la Sa Axa France Gestion Sinistres Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 à Madame [C] [Y] les sommes suivantes':

22'205,99 euros représentant le montant des réparations';

6000 € pour le préjudice de jouissance';

2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive';

3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeté les demandes plus amples ou contraires';

- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit attaché au présent jugement';

- laissé les dépens à la charge de la Sa Axa France Gestion Sinistres Iard.

Par déclaration du 19 avril 2021, la Sa Axa France Gestion Sinistres Iard a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2021, elle demande à la cour'de :

- au principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Madame [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- subsidiairement, infirmer le jugement déféré, de juger que le coût de la réparation pièces et main-d''uvre du véhicule est d'un montant de 20'205,99 euros TTC,

- débouter l'intimée de ses demandes de condamnation plus amples et contraires,

- débouter l'intimée de ses demandes de condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2021, Madame [C] [Y] demande à la cour de :

- accueillir ses demandes et rejeter en leur intégralité les moyens inopérants de l'appelant,

- principalement de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au coût complémentaire des dommages d'un montant de 26'289,12 euros,

- subsidiairement,ordonner l'expertise du véhicule entreposé au garage de la société RS Motors à [Localité 5], relativement au coût des seules réparations complémentaires apparues nécessaires lors du démontage du moteur effectué par cette société et chiffrées à 26'289,12 euros selon devis numéro 3014489.

SUR CE':

Comme en première instance, l'assureur conclut au rejet de la demande aux motifs que le véhicule n'est pas couvert pour les dommages subis par les tiers, ce qui est le cas en l'espèce'; que sa renonciation à l'exclusion contractuelle ne peut résulter des deux premiers courriers adressés à Madame [C] [Y], lesquels comportent une référence à un sinistre survenu a une date différente, à la suite d'une confusion de la plate-forme de gestion des sinistres. Il dénie toute valeur probante aux échanges de SMS avec l'agent d'assurance local.

Madame [C] [Y] a été destinataire les 13 juin et 24 juillet 2019 de courriers de la Sa Axa France Gestion Sinistres Iard qui, s'ils faisaient référence à un accident survenu le 6 juin 2019, et non le 14 mai 2019, comportaient le bon numéro de contrat d'assurance, l'immatriculation du véhicule, le nom et l'adresse de Madame [C] [Y]. Ces courriers affirmaient que les réparations du véhicule seront prises en charge et réglées par Axa France.

Le second demandait à l'assuré de déposer le véhicule au garage de [Localité 5] aux fins d'expertise. Cette expertise s'est déroulée le 25 juillet 2019 sans qu'aucune réserve ne soit formulée par l'assureur.

Les reproductions de conversations par SMS entre Monsieur [U] ( conducteur du véhicule au moment de l'accident et compagnon de Madame [C] [Y]) et Madame [L], agent local d'Axa, confirment la décision de prise en charge intégrale du sinistre.

Ce n'est que par un courrier du 30 août 2019 qu'Axa a indiqué refuser sa garantie.

L'assureur ne peut exciper d'une erreur imputable à ses propres services pour soutenir que sa renonciation à exclusion est équivoque, puisqu'en tant que professionnel il a une obligation générale de vérification, qui aurait dû, en l'espèce, être respectée dès l'envoi des premiers courriers.

Le premier juge a donc à juste titre considéré que l'acceptation sans réserves du principe d'une indemnisation engageait définitivement l'assureur.

Axa est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé la somme de 22'205,99 euros au titre du coût des réparations, alors que selon le rapport d'expertise ce coût est de 20'205,99 euros TTC.

Madame [C] [Y] forme une demande complémentaire en paiement d'un différentiel de 26'289,12 euros qui est justifié par la production du devis du 14 août 2020. Il sera fait droit à la demande.

La résistance totalement injustifiée de l'assureur est manifestement abusive et a causé à son assuré un préjudice qui peut être réparé par la somme de 2000 €. La privation de l'usage du véhicule est caractérisée en l'état de son indisponibilité pendant les travaux et peut être indemnisée, en l'absence de pièces probantes, par une somme de 2000 euros.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SA Axa France Gestion Sinistres Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 à Madame [C] [Y] la somme de 22'205,99 euros et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ce seul chef':

Condamne la SA Axa France Gestion Sinistres Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 à Madame [C] [Y] la somme de 20'205,99 euros et la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Ajoutant'au jugement :

Condamne la SA Axa France Gestion Sinistres Iard à payer à [K] [C] [Y] la somme de 26'289,12 euros ;

Condamne la SA Axa France aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00289
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00289 ?
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