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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00284

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00284


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00284

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYM FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mars 2019, enregistrée sous le n° 2017/00497



S.A. GAN ASSURANCES

S.A. COFIDIS

C/

Consorts [K]

[K]

[K]

S.A.R.L. [V] [D]

S.A.R.L. BATISERVICES SOLAIRE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD





Copies exéc

utoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTES :



S.A. GAN ASSURANCES

agissant en sa qualité d...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00284

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYM FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mars 2019, enregistrée sous le n° 2017/00497

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. COFIDIS

C/

Consorts [K]

[K]

[K]

S.A.R.L. [V] [D]

S.A.R.L. BATISERVICES SOLAIRE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTES :

S.A. GAN ASSURANCES

agissant en sa qualité d'assureur de la SARL BATISERVICES SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Véronique DEMICHELIS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. COFIDIS

représentée par ses représentants légaux, ès qualités, domiciliés audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAI de la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES :

Mme [T] [P] épouse [K]

née le 19 Avril 1956 à TINJA (TUNISIE)

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [G] [K]

Intervenant volontaire, en sa qualité d'héritier de feu [M] [K]

né le 29 Avril 1984 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [A] [K]

Intervenant volontaire, en sa qualité d'héritier de feu [M] [K]

né le 8 Novembre 1986 à [Localité 11] ([Localité 11])

Lieudit [Localité 13]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [W] [K]

Intervenant volontaire, en sa qualité d'héritier de feu [M] [K]

né le 26 Mai 1998 à [Localité 11]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. [V] [D]

prise en la personne de Maître [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [D] sise à [Localité 12], domicilié ès qualités

[Adresse 2]

[Localité 1]

défaillante

S.A.R.L. BATISERVICES SOLAIRE

prise en la personne de son administrateur ad-hoc M. [E] [Z], domicilié ès qualités

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

agissant en sa qualité d'assureur de la SARL [V] [D], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[I] [F].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 30 septembre 2010, la SA groupe Sofemo a consenti à [M] [K] et [T] [K] née [P] un prêt accessoire à la vente d'un matériel photovoltaïque consentie par la société [V] [D], pour un montant de 24'500 € au taux de 5,47'% l'an remboursable en 120 échéances avec un différé d'amortissement de 360 jours.

Faisant état de plusieurs échéances impayées, la SA Groupe Sofemo a fait assigner Monsieur et Madame [K] par acte du 4 juin 2013 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir leur condamnation au paiement de l'arriéré avec capitalisation annuelle des intérêts.

Les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée et garantie la SARL [V] [D], le Gan Assurances, la SARL Batiservices Solaire, la SA Generali Assurances IARD, Me [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [D].

Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a':

- rejeté l'exception de procédure soulevée par Me [J] [N]';

- prononcé la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque vendue par la SARL [V] [D]';

- prononcé la nullité du contrat de crédit de la banque Sofemo, reprise par Cofidis';

- condamné la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à rembourser à Monsieur et Madame [K] les sommes versées et supprimer toutes échéances à venir';

- débouté la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] et Madame [K]';

- débouté la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo de sa demande de remboursement de la somme principale prêtée envers Monsieur et Madame [K], somme versée à la SARL [V] [D]';

- constaté à la lecture du rapport d'expertise que l'installation des panneaux a endommagé la toiture de l'habitation principale';

- constaté que les dommages consécutifs à cette installation s'élèvent à la somme de 29'438 € ;

- condamné in solidum la SARL [V] [D], la compagnie Generali Assurances, la SARL Batiservices Solaire, la compagnie d'assurances Gan à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 29'438 € ;

- dit que cette somme venant en réparation des dommages causés à la maison ne peut en aucun cas être versée à l'organisme prêteur ;

- condamné la SA Cofidis à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [V] [D] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Batiservices Solaire à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision';

- condamné la SA Cofidis, la SARL [V] [D] et la SARL Batiservices Solaire aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 264,54 euros.

Par déclaration du 26 avril 2019, la SA Gan Assurances a relevé appel du jugement en ce qu'il a':

- constaté à la lecture du rapport d'expertise que l'installation des panneaux a endommagé la toiture de l'habitation principale';

- constaté que les dommages consécutifs à cette installation s'élèvent à la somme de 29'438 € ;

- condamné in solidum la SARL [V] [D], la compagnie Generali Assurances, la SARL Batiservices Solaire, la compagnie d'assurances Gan à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 29'438 € ;

- dit que cette somme venant en réparation des dommages causés à la maison ne peut en aucun cas être versée à l'organisme prêteur.

Par déclaration du 2 mai 2019, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo a relevé appel de cette même décision en ce qu'elle a':

- prononcé la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque vendue par la SARL [V] [D]';

- prononcé la nullité du contrat de crédit de la banque Sofemo, reprise par Cofidis';

- condamné la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à rembourser à Monsieur et Madame [K] les sommes versées et supprimer toutes échéances à venir';

- débouté la SA Cofidis de ses demandes';

- constaté à la lecture du rapport d'expertise que l'installation des panneaux a endommagé la toiture de l'habitation principale';

- constaté que les dommages consécutifs à cette installation s'élèvent à la somme de 29'438 € ;

- condamné in solidum la SARL [V] [D], la compagnie Generali Assurances, la SARL Batiservices Solaire, la compagnie d'assurances Gan à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 29'438 € ;

- dit que cette somme venant en réparation des dommages causés à la maison ne peut en aucun cas être versée à l'organisme prêteur ;

- condamné la SA Cofidis à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SA Cofidis aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2019, la SA Gan Assurances a formé un nouvel appel de cette décision, en visant les mêmes chefs que dans sa déclaration d'appel précédente, et a assigné en intervention forcée le 3 juillet 2019 [E] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Batiservices Solaire.

Les procédures ont été jointes.

Le 7 octobre 2020 la clôture de l'instruction différée au 6 janvier 2021 a été prononcée.

Le décès d'[M] [K] survenu le 6 novembre 2020 a été notifié le 24 novembre 2020.

Par ordonnance du 27 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a':

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

vu l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de l'intimé,

- ordonné le renvoi à la mise en état du 6 janvier 2021 pour reprise d'instance et à défaut radiation.

Par ordonnance du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Elle a été reprise au vu des conclusions d'intimé en intervention volontaire des héritiers, le 16 avril 2021': [G] [K], [A] [K], [W] [K].

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo demande à la cour de':

- voir dire et juger les consorts [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':

- dire n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

- dire que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aurait aucun effet sur le contrat de crédit,

- dire qu'il n'y a aucune interdépendance entre les contrats,

- en conséquence, condamner solidairement [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] es qualités d'héritiers de Monsieur [M] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 27'455,55 euros au taux contractuel de 4,57'% l'an, à compter du 25 mars 2013,

- à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution du contrat de crédit, voir dire qu'en matière commerciale aucune faute ne peut être reproché à la SA Cofidis,

en conséquence,

- condamner solidairement [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] es qualités d'héritiers de Monsieur [M] [K] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 24'500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction affaire des échéances payées,

- en tout état de cause, condamner solidairement [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] es qualités d'héritiers de Monsieur [M] [K] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] es qualités d'héritiers de Monsieur [M] [K] aux entiers dépens avec recouvrement direct par l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 août 2021, la SA Gan Assurances demande à la cour'de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a':

constaté à la lecture du rapport d'expertise que l'installation des panneaux a endommagé la toiture de l'habitation principale';

constaté que les dommages consécutifs à cette installation s'élèvent à la somme de 29'438 €,

condamné in solidum la SARL [V] [D], la compagnie Generali Assurances, la SARL Batiservices Solaire, la compagnie d'assurances Gan à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 29'438 € ;

- recevoir la demande en intervention forcée formée par Gan Assurances à l'encontre de Monsieur [E] [Z] es qualités de mandataire ad hoc de la société Batiservices Solaire en vue de lui voir rendre opposable la décision à intervenir ;

Et statuant à nouveau':

à titre principal':

- débouter les consorts [K] de leur demande de garantie formulée à l'encontre de cet assureur ;

À titre subsidiaire si la cour devait estimer que Gan Assurances doit sa garantie,

- dire que la franchise contractuelle doit trouver application';

- condamner tout succombant à verser à Gan Assurances la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 avril 2021, [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la SA Cofidis venant aux droits de Sofemo à la somme supplémentaire de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner in solidum à porter et payer aux consorts [K] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner in solidum la SA Cofidis, le Gan, Generali, en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2019, la SARL Batiservices Solaire prise en la personne de Monsieur [E] [Z], administrateur provisoire, demande à la cour'de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Batiservices Solaire, solidairement avec le Gan, la SARL [V] [D], et la compagnie Generali, à payer aux époux [K] la somme de 28'438 €';

- dire qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la SARL Batiservices Solaire';

- subsidiairement, condamner la SA Gan Assurances à relever et garantir la SARL Batiservices Solaire de toutes sommes mises à la charge de cette dernière';

- condamner solidairement toutes parties perdantes aux dépens, et à paiement à la SARL Batiservices Solaire de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, la SA Generali Iard demande à la cour de':

- juger que compte tenu de l'absence totale de motivation le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio sera déclaré nul';

- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [V] [D], la compagnie Generali, la SARL Batiservices Solaire, la compagnie Gan à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 29'438 € ;

Statuant de nouveau,

- donner acte aux héritiers de Monsieur [K] de leur intervention volontaire ;

- débouter les consorts [K] de toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali';

- en tout état de cause, dire que la compagnie Generali sera déclarée bien fondée à opposer sa franchise erga omnes, sur le fondement de l'article L 112-6 du code des assurances, laquelle est de 10'% des dommages au minimum de 320 € et un maximum de 3200 €';

- condamner tout succombant à verser la somme de 3000 € à la compagnie Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'assignation devant la cour d'appel destinée à la SARL [V] [D] a été convertie en procès verbal de recherches. Cette société n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.

SUR CE':

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [M] [K].

Le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio a, pour prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit, retenu des considérations d'ordre général telles que'la référence à des arnaques aux panneaux photovoltaïques commises à l'égard de centaines de clients, les condamnations de Sofemo et Cofidis dans d'autres instances. Il a tiré du rapport d'expertise versé aux débats la constatation que l'installation litigieuse n'est toujours pas en service, qu'elle n'a jamais fonctionné et ne pourra jamais fonctionner, et a prononcé la nullité du contrat de vente sans indiquer le fondement juridique de sa décision. Enfin, il a mis à la charge de la SARL [V] [D], la compagnie Generali, la SARL Batiservices Solaire et le Gan le montant de la reprise de l'installation, là encore sans motiver sa décision en droit et en fait, alors que les responsabilités étaient discutées.

Le défaut de motivation entraîne l'annulation du jugement sur le fondement des articles 5 du code civil et 455 du code de procédure civile.

Le jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio est définitif. La compétence commerciale exclut l'application des règles du code de la consommation. En particulier et contrairement à ce qui est plaidé par les consorts [K], il ne saurait y avoir d'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit.

Les consorts [K] sollicitent la nullité du contrat de vente, sans préciser le fondement juridique de leur demande. Ils n'invoquent aucun vice du consentement ayant affecté le contrat au moment de sa formation. Ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] pour indiquer que l'installation n'a jamais fonctionné et ne pouvait pas fonctionner. Cependant cet expert, qui n'était pas missionné pour déceler les vices inhérents de l'installation, mais plutôt pour se prononcer sur sa pose, a constaté dans son accedit du 11 septembre 2013 que les travaux ne sont pas terminés, que de l'eau de pluie s'infiltre par le toit et que l'installation ne fonctionne pas.

Au demeurant, dans leur attestation du 29 avril 2011 destinée au prêteur, les époux [K] ont affirmé que la prestation visée au contrat était pleinement réalisée.

Le rapport d'expertise ne permet donc pas de prononcer la nullité du contrat de vente stricto sensu.

Les consorts [K] sollicitent la nullité du contrat de crédit, au seul motif que celle-ci découlerait de l'annulation du contrat principal. Or, le code de la consommation étant inapplicable à l'espèce et les deux contrats étant indépendants l'un de l'autre,ce moyen ne peut qu'être rejeté.

En conséquence, Sofemo est bien fondée à réclamer l'application du contrat de crédit.

Il n'est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de payer les échéances depuis janvier 2013'; que la déchéance du terme et l'exigibilité ont été prononcées.

Pour s'opposer au remboursement des fonds prêtés, les consorts [K] font valoir-il est vrai pour le cas où la résolution du contrat de crédit serait prononcée-une faute de la banque qui aurait débloqué les fonds sans s'assurer de la parfaite exécution du contrat principal.

Cependant, l'attestation de livraison et la demande de financement signées le 29 avril 2011 par les époux [K] est parfaitement circonstanciée. Elles comportent la mention manuscrite de ce qu'ils acceptent sans réserve la livraison des marchandises, constatent expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. La banque Sofemo n'avait pas de motif de soupçonner le caractère erroné de ces mentions, et n'avait aucun moyen de vérifier la complète exécution du contrat principal, vérification que le contrat de crédit ne lui imposait d'ailleurs pas.

Les consorts [K] ne contestent pas le décompte produit par Cofidis ni le montant de la réclamation.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

Les consorts [K] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés [V] [D], Batiservices Solaire ( entreprise à qui l'installation des panneaux aurait été sous traitée) et leurs assureurs à leur payer le coût de réparation des dommages causés en toiture par la pose des panneaux solaires, tel que fixé par l'expert Monsieur [L]. Le fondement juridique de cette demande n'est pas précisé.

Batiservices Solaire soutient, au principal, qu'elle n'est pas intervenue, et subsidiairement demande la garantie de son assureur.

Aucune pièce contractuelle ne démontre l'existence d'un lien direct entre les consorts [K] et Batiservices Solaire, et dans son courrier à [V] [D] du 10 juillet 2012 [M] [K] n'en évoque pas.

Les consorts [K] invoquent la qualité de sous traitant de Batiservices Solaire, qui ne ressort cependant d'aucune pièce contractuelle ou facture.

Ils se fondent sur un courrier du 27 juillet 2012 de [V] [D] suggérant aux époux [K] d'actionner l'assureur de Batiservices Solaire et leur communiquant l'attestation d'assurance décennale du gérant. Ils ajoutent que l'expert a indiqué dans son rapport que par téléphone, lors du premier accedit, le gérant de cette société lui a confirmé être intervenu.

Cependant, la sous traitance alléguée par les époux [K] ne peut résulter de ces deux seuls éléments, au demeurant en cas de sous traitance c'est l'entreprise principale qui répond des désordres vis à vis du maître de l'ouvrage.

La responsabilité contractuelle de Batiservices Solaire ne peut donc être retenue.

En conséquence de quoi l'assureur de cette société, le Gan, sera mis hors de cause.

La société [V] [D] est responsable des dégâts affectant la toiture sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puisqu'elle est intervenue sur la toiture de la maison, et que selon le rapport d'expertise l'eau de pluie pénètre à l'intérieur de la maison, provoquant des dégâts dans le logement, qui est devenu impropre à sa destination.

La garantie décennale de l'assureur de [V] [D], en l'espèce Generali,est invoquée par les consorts [K].

Pour refuser sa garantie, celui-ci invoque l'absence de réception des travaux.

Cependant, il faut bien considérer que l'attestation du 29 avril 2011, évoquée plus haut, par laquelle les époux [K] ont indiqué «accepter sans réserve la livraison des marchandises et constater expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisées», constitue une réception des travaux.

Mais Monsieur et Madame [K] ont toujours affirmé, en particulier devant l'expert, que l'infiltration d'eau de pluie par le toit s'est produite depuis le début des travaux (octobre 2010), par temps de pluie. Les désordres étaient donc nécessairement apparents au jour de la réception des travaux et la réception prononcée sans réserves a purgé l'ouvrage de ses vices apparents. En conséquence, la garantie au titre de la responsabilité décennale de Generali ne peut s'appliquer.

La garantie responsabilité civile ne peut non plus s'appliquer puisque la reprise de prestations de l'assuré est explicitement exclue par les clauses du contrat, l'assureur précisant à ce sujet que la garantie responsabilité civile est une garantie des dommages causés aux tiers et non une garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré.

En conséquence, Generali sera également mis hors de cause.

Les époux [K] succombant en leurs demandes à l'encontre de Cofidis, ils ne sont pas fondés à réclamer à cette société une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'équité permet de condamner la SARL [V] [D] à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL [V] [D].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'intervention volontaire de [G] [K], [A] [K], [W] [K] en leurs qualités d'héritiers d'[M] [K]';

Annule le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 mars 2019 ;

Statuant à nouveau':

Rejette les demandes de [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K] et [W] [K] tendant à la nullité du contrat de vente conclue avec la SARL [V] [D] et à la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Groupe Sofemo ;

Condamne solidairement [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] es qualités d'héritiers de Monsieur [M] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 27'455,55 euros au taux contractuel de 4,57'% l'an, à compter du 25 mars 2013 ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la SA Cofidis, fondées sur une faute de cette société ;

Condamne la SARL [V] [D] à payer à [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] la somme de 29'438 euros au titre de la réparation des dommages causés au toit de la maison ;

Rejette les demandes formées à ce titre à l'encontre de la SARL Batiservices Solaire, la SA Gan Assurances, la SA Generali Iard ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K] ;

Condamne la SARL [V] [D] à payer à [T] [P] épouse [K], [G] [K], [A] [K], [W] [K], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur ce même texte ;

Condamne la SARL [V] [D] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00284
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00284 ?
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