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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00282

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00282


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00282

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYD FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2019 003834



S.A.S. MURTOLI



C/



Caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL

DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



S.A.S. MURTOLI

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Murtoli

[Localité 1]



Représentée par Me Mar...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00282

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYD FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2019 003834

S.A.S. MURTOLI

C/

Caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.S. MURTOLI

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Murtoli

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

Institution régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération agirc-arrco institution agirc-arrco n°. 509, qui prend la suite des opérations d'humanis retraite agirc-arrco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[W] [X].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par exploit du 26 août 2019, Humanis Retraite Agirc-Arrco a fait assigner la SAS Murtoli devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard, frais d'inscription de privilège et de mise en demeure.

Malakoff Humanis Agirc-Arrco est intervenue volontairement aux débats aux droits de Humanis Retraite Agirc-Arrco.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a':

- condamné la société Murtoli à payer à la société Humanis la somme de 233'238,28 euros au titre de la somme principale,

- condamné la société Murtoli à payer à la société Humanis la somme de 5000 € au titre des majorations de retard,

- condamné la société Murtoli à payer à la société Humanis la somme de 210,45 euros au titre des frais d'inscription,

- condamné la société Murtoli à payer à la société Humanis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Murtoli aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 63,36 euros.

Par déclaration du 15 avril 2021 la SAS Murtoli a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2021, elle demande à la cour de':

- constater l'absence de bien fondé des demandes et de qualité de Malakoff Humanis Agirc-Arrco,

- infirmer la décision du 12 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné la SAS Murtoli paiement des sommes de':

233'238,28 euros au titre de la somme principale,

5000 € au titre des majorations de retard,

210,45 euros au titre des frais d'inscription,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2021, Malakoff Humanis Agirc-Arrco demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de':

- débouter la société Murtoli de toutes ses conclusions, fins et demandes,

-accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal,

- condamner la SAS Murtoli au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Malakoff Humanis Agirc-Arrco par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Murtoli aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE':

Comme en première instance, l'appelante soutient que Malakoff Humanis Agirc-Arrco ne rapporte pas la preuve qu'elle a adhéré à cette institution pour 2016 et 2017, années concernées par la réclamation.

Le premier juge a pourtant exactement rappelé, aux termes d'une motivation qui n'est pas expressément discutée devant la cour, que l'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire, qu'en l'espèce en l'absence de convention collective ou de choix de la débitrice, c'est l'institution compétente dans le département du siège de la société qui est caisse de retraite complémentaire obligatoire.

À ce titre c'est d'abord Taitbout, puis Humanis, qui est habilitée à percevoir les cotisations.

Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas les montants réclamés et se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans conclure au rejet des demandes.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Malakoff Humanis Agirc-Arrco.

La SAS Murtoli, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée.

Y ajoutant':

Condamne la SAS Murtoli à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Murtoli aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00282
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00282 ?
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