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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00011

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 21/00011


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 21/00011

N° Portalis DBVE-V-B7F-B724

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00819



[W]



C/



[K]

CPAM 2B







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BA

STIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



Mme [G] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence GAERTNER DE R...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 21/00011

N° Portalis DBVE-V-B7F-B724

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00819

[W]

C/

[K]

CPAM 2B

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Mme [G] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Prescillia CESARI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. [I] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022,

devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[G] [W] a subi aux deux yeux le 9 mars 2013 une intervention de chirurgie réfractive pratiquée par le Docteur [K], selon la technique du Lasik.

Faisant valoir que depuis cette intervention elle subissait des troubles persistants, elle a obtenu en référé la désignation du Docteur [S] en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 13 avril 2016.

Par acte du 4 juin 2019, Madame [W] épouse [U] a fait assigner le Docteur [K] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la condamnation du Docteur [K], sur le fondement du manquement à l'obligation d'information, à l'indemniser au titre de la perte de chance et au titre du préjudice d'impréparation.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté Madame [W] épouse [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2021, Madame [W] épouse [U] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau, de':

- constater que le Docteur [K] a commis une faute dans le cadre de son obligation d'information, par voie de conséquence de le condamner à réparer les conséquences de la susdite faute,

- constater que Madame [W] a en conséquence subi une perte de chance d'avoir à pouvoir refuser la réalisation du susdit acte et un préjudice d'impréparation à la réalisation des risques encourus'; de constater son droit à indemnisation,

- condamner le Docteur [K] à lui régler la somme de 123'945,25 euros au titre de la perte de chance et 30'000 € au titre du préjudice d'impréparation,

- dire qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du Code civil et ce à compter du 4 juin 2019,

- le condamner également à lui régler la somme de 4000 € HT, soit 4800 € TTC, y compris les frais d'assistance aux opérations d'expertise avec déplacements, les diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de celles ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance de référé du 15 février 2015,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 janvier 2022, le Docteur [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de juger que le médecin n'a pas rempli son devoir d'information, juger que Madame [W] ne démontre pas avoir perdu une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ou à ses conséquences,

- débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre encore plus subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer le jugement et d'entrer en voie de condamnation, réduire dans de plus justes proportions les demandes de Madame [W] comme suit':

' préjudices patrimoniaux':

DSA': 275,84 euros

frais divers': réserver

PGPA': sans objet

incidence professionnelle': rejeter.

Subsidiairement au titre de la perte de chance': retenir 20'% soit la somme de 18'328 €.

' préjudices patrimoniaux

DFP': 341,02 euros

SE': 800 €

DFP': rejeter

subsidiairement l'application de la perte de chance de 20'%': 6270 €

PE': 360 €

PA': sans objet.

- en tout état de cause, dire ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute Corse pour qui la signification de la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

SUR CE':

L'expert a indiqué que les soins dispensés par le Docteur [K] ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données actuelles de la science'; Que Madame [W] a été victime d'un aléa thérapeutique, consistant en un syndrome sec qui a perduré'; qu'il s'agit d'une complication exceptionnelle.

Le tribunal a considéré que le Docteur [K] avait satisfait à son obligation d'information par la remise d'une fiche détaillant les techniques de chirurgie réfractive, mentionnant les principaux risques encourus et indiquant in fine que dans des cas exceptionnels des complications peuvent prendre un caractère de gravité conduisant à la perte de la vision voire à la perte de l''il. Qu'ainsi les complications les plus graves et les plus rares ont été portées à la connaissance de la patiente. Il a ajouté que, selon l'expert, Madame [U] n'avait pas à être alertée sur le risque de sécheresse lacrymale permanente du fait du caractère exceptionnel de cette complication.

L'appelante conteste cette décision en faisant valoir':

que l'obligation d'information incombant au médecin est une obligation de résultat et non de moyen, qu'elle n'a été informée que sur les risques usuels et d'une gravité moindre;que le médecin n'est pas dispensé de l'obligation d'information par le seule fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. Elle ajoute que le formulaire qui lui a été remis pour signature n'était pas individualisé, qu'enfin le médecin aurait dû lui-même s'informer, s'agissant d'un risque rare mais connu et prévisible.

Il résulte de l'article L 1111-2 du code de la santé publique que l'information due au patient porte notamment sur «les traitements,... leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles' »

Ce texte ne prévoit nullement qu'il s'agisse d'une obligation de résultat ni que l'information doive être dispensée par écrit.

L'intervention du Docteur [K] a entraîné comme dans environ 50'% des cas une sécheresse lacrymale, à laquelle le médecin a vainement tenté de remédier par les traitements habituels.

C'est le caractère permanent et chronicisé de cette affection qui est exceptionnel, selon l'expert, qui n'est pas démenti sur ce point.

Madame [W] ne démontre pas en quoi il s'agirait d'une affection «'grave'» au sens du texte précité. Il n'est pas soutenu, notamment, qu'elle engendre une perte de la vue ou influe sur le pronostic vital.

La fiche d'information, qui est validée par la société Française d'ophtalmologie, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait bien à l'intervention pratiquée, même si elle

n'était pas strictement individualisée, a été soumise à l'examen de Madame [W] qui y a apposé sa signature.

La complication qui s'est réalisée n'est pas «fréquente ou grave ni normalement prévisible» et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique.

Elle n'avait donc pas à figurer dans la notice d'information.

Au demeurant, comme l'a relevé le tribunal, Madame [W] a été informée des risques les plus graves tels que la perte de la vision ou la perte d'un 'il, et pas seulement des possibles complications d'importance moyenne. Son information a été complète.

Dans ces conditions, l'éventualité d'un manque de connaissances du médecin, sa carence dans son devoir de formation, fautes soulevées par l'appelante, sont sans influence.

Il résulte de ce qui précède que le jugement, fondé sur une exacte application de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, doit être confirmé.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré';

Y ajoutant':

Condamne [G] [W] épouse [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00011
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00011 ?
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