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20/04/2022 | FRANCE | N°20/00142

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20/00142


ARRET N°

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20 Avril 2022

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N° RG 20/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7BV

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S.A.S. RESTAURATION PORTICCIO

C/

[W] [T] épouse [K]





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Décision déférée à la Cour du :

26 août 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00021

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE :



S.A.S. RESTAURATION PORTICCIO pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCI...

ARRET N°

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20 Avril 2022

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N° RG 20/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7BV

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S.A.S. RESTAURATION PORTICCIO

C/

[W] [T] épouse [K]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

26 août 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00021

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.S. RESTAURATION PORTICCIO pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [W] [T] épouse [K]

Poste restante

Les jardins de Mezzavia

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET

- PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] a été embauchée par la S.A.S. Restauration Porticcio, en qualité de commis de cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2019.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

La S.A.S. Restauration Porticcio fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 15 juin 2020, avec désignation de Maître [O] [D] comme mandataire judiciaire.

Madame [W] [T] épouse [K] a démissionné le 20 juillet 2020.

Madame [W] [T] épouse [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 30 juillet 2020, de diverses demandes dirigées contre la S.A.S. Restauration Porticcio.

Selon ordonnance de référé du 26 août 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-ordonné à la SAS Porticcio Restauration en son représentant légal Monsieur [J] [B] de payer à Madame [T] les sommes de :

*salaire mois de mai 2020 : 1.055,80 euros

*salaire mois de juillet 2020 : 1.222,86 euros

*indemnité de congés payés : 735 euros,

-ordonné à la SAS Porticcio Restauration en son représentant légal Monsieur [J] [B] de délivrer à Madame [T] le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,

-ordonné à la SAS Porticcio Restauration en son représentant légal Monsieur [J] [B] de payer à Madame [T] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté la remise des salaires des mois de juin et avril 2020,

-constaté la remise des bulletins de salaire du mois de juillet ainsi que la remise du certificat de travail et attestation Pôle emploi,

-débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

-mis les dépens à la charge de la partie condamnée.

Par déclaration du 15 septembre 2020, enregistrée au greffe, la S.A.S. Restauration Porticcio a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la SAS Porticcio Restauration de payer à Madame [T] les sommes de : salaire mois de mai 2020 : 1.055,80 euros, salaire mois de juillet 2020 : 1.222,86 euros, indemnité de congés payés : 735 euros, ordonné à la SAS Porticcio Restauration de délivrer à Madame [T] le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ordonné à la SAS Porticcio Restauration de payer à Madame [T] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 18 septembre 2020, la S.A.S. Restauration Porticcio a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 25 septembre 2020 transformé en PV de recherches infructueuses (visant l'article 659 du code de procédure civile).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Restauration Porticcio a sollicité :

-à titre principal :

*d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ordonné à la SAS Porticcio Restauration de payer à Madame [T] les sommes de : salaire mois de mai 2020 : 1.055,80 euros, salaire mois de juillet 2020 : 1.222,86 euros, indemnité de congés payés : 735 euros, ordonné à la SAS Porticcio Restauration de délivrer à Madame [T] le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ordonné à la SAS Porticcio Restauration de payer à Madame [T] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*de la confirmer pour le surplus,

*statuant à nouveau, de condamner Madame [T] épouse [K] à payer à la Société Restauration Porticcio la somme de 885,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de condamner Madame [W] [T] épouse [K] à payer à la société Restauration Porticcio la somme de 1.000 euros au titre de sa démission abusive,

-en tout état de cause : de condamner Madame [W] [T] épouse [K] à payer à la Société Restauration Porticcio la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a fait signifier ses conclusions à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 16 octobre 2020, transformé en PV de recherches infructueuses (visant l'article 659 du code de procédure civile).

Madame [W] [T] épouse [K] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 janvier 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2021.

Selon arrêt du 15 décembre 2021, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites de l'appelante (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la question d'une irrecevabilité de l'appel en raison d'une absence d'une telle voie de recours,

-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,

-réservé les dépens.

L'appelante a transmis ses observations écrites au greffe le 3 janvier 2022, observations écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, aux termes desquelles l'appelante a estimé qu'il convenait de déclarer la Société SAS Restauration Porticcio, ses demandes fins et conclusions recevables.

A l'audience du 8 février 2022, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2022.

MOTIFS

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R1455-10 du code du travail dispose que les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Suivant l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 4.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes]

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Si l'ordonnance de référé a été rendue en 'premier ressort', il convient de constater que :

- la valeur totale des prétentions (salaire mois de mai 2020 : 1.055,80 euros, salaire mois de juillet 2020 : 1.222,86 euros, indemnité de congés payés : 735 euros) de Madame [T] épouse [K] devant le conseil de prud'hommes n'excédait pas le taux du ressort, étant inférieure à 4.000 euros, ce que l'appelante ne conteste pas dans les observations écrites sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la cour,

- le fait qu'ait été sollicitée, devant les premiers juges par Madame [T] épouse [K], la remise sous astreinte (de 50 euros par jour de retard) du certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer (attestation Pôle emploi conformément à l'article R1234-9 du code du travail, reçu pour solde de tout compte, dont l'article D1234-7 du code du travail, dans le sillage de l'article L1234-20 du même code, précise qu'il doit être établi en deux exemplaires dont un est remis au salarié) n'est pas en lui-même (à défaut d'ordonnance rendue en premier ressort à raison du montant des autres demandes) de nature à rendre la décision susceptible d'appel, contrairement à ce qu'expose l'appelante. En effet, l'article R1462-1 2° du code du travail, applicable à l'espèce, constitue clairement une exception au principe posé par l'article 40 du code de procédure civile, principe dont se prévaut l'appelante (qui n'argue pas que les documents dont Madame [T] épouse [K] sollicitait la remise n'étaient pas ceux visés par l'article R1462-1 2°) pour affirmer que la demande est indéterminée, puisque tendant à la condamnation à l'exécution d'une obligation de faire. De plus, il est admis, en matière sociale, aux termes d'un arrêt de la Haute Juridiction du 22 octobre 2014 que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire, de sorte que conformément aux dispositions de R1462-1 2° du code du travail, le seul fait qu'une demande de remise du certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer soit assortie d'une astreinte n'a pas vocation à entraîner une qualification de 'premier ressort' de la décision prud'homale rendue. Parallèlement, dans le cas d'espèce, aucune remise de documents rectifiés n'a été sollicitée, ne permettant pas de rendre, dans le respect du cadre jurisprudentiel défini en cette matière, la demande indéterminée,

- le fait qu'une qualification erronée ait été mentionné dans l'ordonnance de référé rendue, de même qu'une voie de recours (appel) erronée dans la notification adressée à la S.A.S. Restauration Porticcio est indifférent, n'ayant pas pour effet d'ouvrir la voie de recours d'appel.

Il convient donc de déclarer l'appel, formé par la S.A.S. Restauration Porticcio le 15 septembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 août 2020 et inexactement qualifiée de 'premier ressort', irrecevable en raison d'une absence d'une telle voie de recours.

La S.A.S. Restauration Porticcio, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [T] épouse [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Toute prétention en sens contraire de S.A.S. Restauration Porticcio sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 20 avril 2022

DECLARE l'appel, formé par la S.A.S. Restauration Porticcio le 15 septembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 août 2020, irrecevable en raison d'une absence d'une telle voie de recours,

DEBOUTE la S.A.S. Restauration Porticcio de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. Restauration Porticcio, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance d'appel.

REJETTE toute prétention en sens contraire de la S.A.S. Restauration Porticcio.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00142
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;20.00142 ?
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