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20/04/2022 | FRANCE | N°19/01084

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 20 avril 2022, 19/01084


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 20 AVRIL 2022



N° RG 19/01084

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5U2

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-17-652



[W]

[F]



C/



[V]

Consorts [N]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APP

EL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTS :



M. [Y] [W]

né le 24 Décembre 1968 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au ba...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 20 AVRIL 2022

N° RG 19/01084

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5U2

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-17-652

[W]

[F]

C/

[V]

Consorts [N]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTS :

M. [Y] [W]

né le 24 Décembre 1968 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3424 du 26/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme [R], [E] [F] épouse [W]

née le 28 Avril 1981 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3423 du 26/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Mme [G], [X] [V]

prise en sa qualité d'ayant droit de [J] [N] né le 1er octobre 1942 et décédé le 5 décembre 2017.

[Adresse 6]

[Localité 2]

défaillante

Mme [Z] [N] épouse [H]

assignée en intervention forcée, prise en qualité d'ayant-droit de son père [J] [N] né le 1er octobre 1942 et décédé le 5 décembre 2017

née le 09 Juillet 1962 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Thérèse DIEGHI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [P] [N]

pri en sa qualité d'ayant droit [J] [N] né le 1er Octobre 1942 et décédé le 5 Décembre 2017

Chez Madame [G], [X] [V] veuve [N]

[Adresse 7]

[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 22 mars 2016, [J] [N] a donné à bail à [Y] [W] et [R] [F] un appartement situé résidence Candia à [Localité 3] à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer mensuel charges comprises de 890 €.

Par acte du 30 mars 2017, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de fournir les justificatifs d'assurance et de payer la somme de 2670,82 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges échus outre les frais. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 28 novembre 2017, le bailleur a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de constatation de la résiliation du bail, de condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle, au paiement de travaux de remise en état du logement.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal a':

- déclaré Monsieur [N] recevable en sa demande';

- constaté la résiliation du bail par suite de la réunion des conditions de la clause résolutoire à la date du 31 mai 2017';

- prononcé la résiliation du bail';

- condamné solidairement [Y] [W] et [R] [F] à payer à Monsieur [N]':

. une somme de 4246,86 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus arrêtés au 31 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2017,

. une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 890 € égal à celui du loyer, augmenté de la provision sur charges appliquées précédemment à la résiliation du bail, à compter du 1er juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2017,

. une somme de 830 € au titre du préavis et correspondant à un mois de loyer.

- dit que Monsieur [N] conservera le montant total du dépôt de garantie au titre du remplacement de la porte vitrée de la cuisine et la remise en état des murs des chambres 1 et 2 ;

- dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur le préfet de Corse-du-Sud en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan

départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement';

- condamné solidairement [Y] [W] et [R] [F] à payer à Monsieur [N] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif';

- condamné solidairement [Y] [W] et [R] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 30 mars 2017';

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 20 décembre 2019, [Y] [W] et [R] [F] ont relevé appel de tous les chefs du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2021, la cour d'appel de Bastia a':

- ordonné la réouverture des débats';

- invité [Y] [W] et [R] [F] à s'expliquer sur la régularité de la procédure, eu égard au décès de Monsieur [N] survenu le 5 décembre 2017 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2021';

- réservé les dépens.

Par un autre arrêt avant dire droit du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Bastia a':

- prononcé l'interruption de l'instance par le décès de Monsieur [J] [N], survenu le 5 décembre 2017';

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 5 janvier 2022';

- invité [Y] [W] et [R] [F] à assigner les héritiers de Monsieur [J] [N].

Par actes du 10 novembre 2021, [Y] [W] et [R] [F] ont fait appeler en intervention forcée [G] [V] veuve [N], [Z] [H] et [P] [N], en leurs qualités d'héritiers d'[J] [N].

Les procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, [Y] [W] et [R] [F] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et y faire droit';

à titre principal, de':

- annuler le jugement eu égard au caractère non avenu de la décision ainsi qu'aux préjudices subis par les époux [W]';

à titre subsidiaire, de':

- réformer le jugement en tous ses chefs';

- débouter les ayants droits de Monsieur [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner solidairement les ayants droits de Monsieur [N] à verser aux époux [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis':

3 000 € au titre du préjudice financier

10'000 € au titre du préjudice moral

de 1000 € au titre du préjudice corporel

soit un total de 15'000 €.

- condamner solidairement les ayants droits de Monsieur [N] à verser à chacun des appelants la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, [Z] [N] épouse [H] demande à la cour de :

- débouter les appelants de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement ;

- condamner au surplus solidairement [Y] [W] et [R] [F] à payer à Madame [Z] [N] épouse [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Dieghi avocat aux offres de droit.

[P] [N] et [G] [N] n'ont pas constitué avocat.

[P] [N] ayant été assigné autrement qu'à personne, la décision sera rendue par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

SUR CE':

En vertu de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l'espèce le décès d'[J] [N], demandeur en première instance, est survenu le 5 décembre 2017, avant l'ouverture des débats, et les défendeurs, actuels appelants, n'en ont été informés qu'au cours de l'instance d'appel. La procédure de première instance n'en est pas affectée puisqu'en application de l'article précité, l'interruption ne s'est produite qu'en appel. L'article 372 du même code n'est donc pas applicable : en conséquence [Y] [W] et [R] [F] ne sont pas fondés à soutenir que le jugement de première instance est non avenu.

Pour s'opposer à la résiliation du bail et au paiement de l'arriéré locatif, [Y] [W] et [R] [F] ne contestent pas l'existence et le montant des impayés'; ils invoquent une exception d'inexécution, en ce que le bailleur aurait manqué aux obligations de délivrance d'un logement décent ainsi qu'à celle de délivrer un diagnostic de performance énergétique. Ces moyens sous tendaient en première instance des demandes reconventionnelles qui ont été rejetées par le premier juge.

Les photos -non datées- établissent indubitablement qu'à la date où elles ont été prises l'appartement présentait des traces très importantes d'humidité et de moisissure.

L'attestation de la SARL AC Promotions du 16 novembre 2016 indique que des dégâts d'infiltrations d'eau, dus au mauvais état des peintures de la façade de l'immeuble, des menuiseries et de l'étanchéité, ont été constatés.

Cependant, le courrier de l'agence immobilière Isula, chargée de la location de l'appartement, corroboré par le rapport d'expertise Exa et l'attestation de Monsieur [O] [K], indique que le chauffage a été coupé en automne 2016 pour des raisons économiques, que l'ouverture de la porte-fenêtre est obstruée par un canapé. De plus, les menuiseries en PVC avaient été changées en 2015 et étaient aux normes.

Les attestations d'EDF des 3 avril et 12 mai 2017 confirment que le gaz a été coupé le 28 septembre 2016 jusqu'au 28 avril 2017.

Enfin, l'attestation de l'agence Isula du 1er juillet 2019 indique qu'à la date de la location litigieuse l'appartement était équipé de fenêtres PVC double vitrage'; que l'appartement a été reloué après le départ de Monsieur et Madame [W] et qu'aucun problème de moisissure n'est survenu.

L'ensemble des pièces versées aux débats par Madame [H] démontre donc que les désordres exposés par les locataires ne sont pas imputables à une quelconque carence du bailleur.

Le bail conclu entre les parties comporte la précision que le diagnostic de performance énergétique a été annexé au contrat de location. Les locataires ayant approuvé par leur signature l'intégralité des mentions du contrat sont mal fondés à soutenir, sauf à en apporter la démonstration, ce qui n'est pas le cas, que ce diagnostic ne leur a pas été communiqué.

L'exception d'inexécution sera rejetée et les locataires condamnés au paiement des loyers impayés tels que fixés par le premier juge. Ils doivent également l'indemnité de préavis puisqu'ils ne contestent pas avoir quitté le logement le 12 juin 2017 et qu'il ne démontre pas que ce départ précipité est dû à l'insalubrité du logement.

La juridiction de première instance a retenu à bon droit que le logement n'a été effectivement libéré qu'au jour de l'état des lieux de sortie contradictoire et de remise des clés soit le 12 juin 2017. Tout mois commencé étant dû ils sont redevables de l'équivalent d'un mois de loyer.

C'est également à bon droit que Monsieur [N] a été autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie, les désordres constatés ne lui étant pas imputables.

Le devis du 15 juin 2017 justifie la réclamation du bailleur à cet égard.

Le jugement sera confirmé y compris en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à hauteur des 2 000 euros réclamés par Madame [H].

Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant':

Condamne solidairement [Y] [W] et [R] [F] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [Y] [W] et [R] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Dieghi avocat aux offres de droit.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 19/01084
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.01084 ?
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