ARRET No
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28 Août 2019
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No RG 18/00371 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2RJ
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URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL LES VOYAGEURS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21500218
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Mme V... W..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL LES VOYAGEURS
[...]
[...]
représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019
ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Les 2 juin, 22 juin et 25 août 2015, la Sarl Les Voyageurs a formé opposition à trois contraintes décernées par le directeur de l'Urssaf de la Corse les :
- 15 mai 2015, signifiée le 27 mai 2015, pour la somme totale de 13 208 euros dont 12 311 euros au titre des cotisations dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2014 et 897 euros au titre des majorations de retard,
- 1er juin 2015, signifiée le 11 juin 2015, pour la somme totale de 11374 euros dont 10792euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2014 et 582 euros au titre des majorations de retard,
- 3 août 2015, signifiée le 18 août 2015, pour la somme totale de 13 223 euros dont 12 546 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2015 et 677 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a prononcé la jonction des affaires sous le numéro le plus ancien, déclaré recevables les oppositions et, avant dire droit, invité l'Urssaf de la Corse à vérifier auprès de l'huissier instrumentaire la signification des trois contraintes en cause ainsi qu'à préciser exactement les modalités des dites significations.
Par jugement en date du 11 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- dit nulles et de nul effet les trois contraintes décernées à l'encontre de la Sarl Les Voyageurs par le directeur adjoint de l'Urssaf de la Corse les :
*15 mai 2015, signifiée le 27 mai 2015 pour la somme totale de 13 208 euros dont 12 311 euros au titre des cotisations dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2014 et 897 euros au titre des majorations de retard,
*1er juin 2015, signifiée le 11 juin 2015 pour la somme totale de 11374 euros dont 10792euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2014 et 582 euros au titre des majorations de retard,
*3 août 2015, signifiée le 18 août 2015, pour la somme totale de 13 223 euros dont 12 546 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2015 et 677 euros au titre des majorations de retard,
- débouté l'Urssaf de la Corse de l'ensemble de ses demandes,
- dit les frais de signification des contraintes annulées à la charge de l'Urssaf de la Corse.
L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 21 décembre 2018 en précisant qu'il s'agit d'un nouvel appel, la cour n'ayant toujours pas statué sur l'affaire, toujours pendante devant la juridiction laquelle est saisie d'un appel contre le même jugement, formalisé le 31 janvier 2018.
In limine litis, la Sarl Les Voyageurs a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, n'ayant pas, selon elle, pour effet de régulariser le recours irrégulier formalisé le 25 janvier 2018.
Pour sa part, l'Urssaf de la Corse demande à la cour de dire que sa seconde déclaration d'appel en date du 19 décembre 2018 enregistrée sous le no 18/371 régularise la procédure et qu'il y a lieu de prononcer la jonction des deux appels.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 31 janvier 2018, l'Urssaf de la Corse a formé appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 décembre 2017. Puis cet organisme a formalisé une seconde déclaration à l'encontre du même jugement le 21 décembre 2018, aux fins selon elle de régulariser le premier appel.
Toutefois, au jour du second appel, la cour était régulièrement saisie d'un premier appel dont l'irrecevabilité n'avait pas été constatée ; en conséquence, l'appel du 21 décembre 2018 doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt à interjeter appel pour l'Urssaf de la Corse et la demande de jonction rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf de la Corse supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les
juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Urssaf de la Corse le 21 décembre 2018 à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Urssaf de la Corse aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,