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28/08/2019 | FRANCE | N°18/003174

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/003174


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00317 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2F2
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Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
I... U...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600636
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

UNION DE RECOUV

REMENT DES COTISATIONS DE SECURITE S OCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES prise en la personne de son directeur en exercice, a...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00317 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2F2
-----------------------
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
I... U...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600636
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE S OCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES prise en la personne de son directeur en exercice, agissant en vertu de l'article 15 de la loi no2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (ou CGSS dans les DOM)
[...]
Représentée par Me Nelly LABOURET substituant Me Pierre Louis MAUREL, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur I... U...
[...]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 puis prorogé au 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

I... U... est travailleur indépendant et soumis à Caisse du RSI Corse ; le directeur de la Caisse a décerné à son encontre le 9 novembre 2016 une contrainte signifiée le 23 novembre 2016 pour obtenir paiement de la somme totale de 6 810 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les régularisations 2011 et 2012 ; M. U... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 1er décembre 2016.

Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré l'opposition recevable,
- au fond, annulé la contrainte décernée le 9 novembre 2016 par le RSI portant réclamation de la somme totale de 6810 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les régularisations 2011 et 2012,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les frais de la contrainte annulée à la charge de la Caisse RSI.

L'Urssaf de la Corse , venant aux droits de la Caisse de RSI a formalisé appel de cette décision le 14 novembre 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- valider la contrainte décernée le 9 novembre 2016 pour la somme de 6 810 euros représentant des cotisations pour la période : régularisation 2011 - régularisation 2012 comprenant des majorations de retard,
- condamner M. U... au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, M. U... sollicite de voir :
in limine litis,
- déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf aux droits du RSI irrecevable en l'état,
au fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les oppositions de M. U..., annulé la contrainte, débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires et dit les frais de la contrainte annulée à la charge de la Caisse du RSI, ceci en substituant l'Urssaf de la Corse au RSI,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner l'Urssaf de la Corse à payer à M. U... la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
y ajoutant,
- la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets nº 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours ; pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l'ancienne appellation RSI sera maintenue.

Si la recevabilité de l'appel est discutée par l'intimée, il résulte de l'examen du dossier que les notifications ont été envoyées par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 octobre 2018 et notifiée à la Caisse le 24 octobre 2018 ; en tout état de cause, la décision a été rendue le 15 octobre 2018 et l'appel interjeté le 14 novembre suivant ; il est donc parfaitement recevable et la demande de M. U... sera rejetée.

S'agissant de la prescription, M. U... fait valoir que la mise en demeure en date du 10 septembre 2013 n'a pas été reçue par lui ; toutefois, cet acte n'étant pas de nature contentieuse, à le supposer établi, le défaut de réception effective de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par M. U... n'affecte pas la validité de ladite mise en demeure ni celle de la procédure de redressement ; en l'espèce, l'Urssaf justifie de ce que le RSI a procédé à l'envoi d'une mise en demeure présentée le 13 septembre 2013 ; en conséquence, la prescription de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, a été valablement interrompue par l'envoi, à l'adresse effective du débiteur d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception valant mise en demeure quel que soit le mode de délivrance de cette lettre.

La mise en demeure a fixé le départ de la prescription et contrairement à l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai prévu à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne concerne que les cotisations pouvant être concernées par une mise en demeure et non pas la prescription de leur recouvrement ; celle-ci n'est pas régie par les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les créances ayant fait l'objet de mise en demeure postérieurement au 1er janvier 2017 ; en conséquence, c'est le délai antérieur de prescription de cinq ans édicté par l'article L.244-11, en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, qui doit être retenu ; dès lors, la contrainte décernée le 9 novembre 2016, dont le montant n'est pas autrement critiqué, doit être validée en son entier montant, le jugement étant infirmé.

M. U... sera, dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes.

Les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en voie de rejet.

M. U... supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme et dans les délais,

INFIRME le jugement en date du 15 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

VALIDE la contrainte décernée le 9 novembre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à I... U... pour la somme de 6 810 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période : régularisation 2011 - régularisation 2012,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. U... aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître Pierre-Louis Maurel, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/003174
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.003174 ?
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