ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00305 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2ET
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Association AREFLEC
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21800206
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
L'association de Recherche et d'expérimentation pour les fruits et légumes en Corse (AREFLEC) prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège.
No SIRET : 390 33 3 6 72
[...]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 puis prorogé au 28 août 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Faits et procédure :
L'association de Recherche et d'expérimentation pour les fruits et légumes en Corse (ci-après AREFLEC) a présenté à la MSA une demande de remise de l'intégralité des majorations de retard ou de pénalités pesant sur elle ; par décision en date du 6 mars 2016, la commission de recours amiable a accordé remise partielle à hauteur de 12 681.82 euros sur un montant total dû de 21 818.19 euros ; l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, rejeté le recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 6 mars 2018 accordant partiellement la remise des majorations de retard à hauteur de 12 681.82 euros sur un montant de majorations de retard relatives à l'année 2016 pour 21 818,19 euros.
L'Areflec a formalisé appel de cette décision le 8 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Areflec demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de remise de la majoration complémentaire de 0,4% à hauteur de 9 136,37 euros,
- dire n'y avoir lieu à paiement de cette somme,
- confirmer pour le surplus.
Dans ses écritures développées à la barre, la MSA sollicite de voir la cour :
- débouter l'Areflec de son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer ainsi la décision de la commission de recours amiable de la MSA de la Corse en date du 6 mars 2018 en ce qu'elle a accordé une remise partielle des majorations de retard à l'association Areflec,
- débouter l'Areflec de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- la condamner au paiement de la somme de 840 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande se fonde sur le fait que l'association fonctionne essentiellement grâce à diverses subventions qui sont payées avec des retards pouvant aller jusqu'à dix-huit mois, désorganisant totalement sa trésorerie, ce qui constitue selon elle un cas de force majeure ; en outre l'association soutient que la cour doit faire application des dispositions de l'article R 741-26 du code rural en sa rédaction actuelle qui ne fait plus référence aux événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Toutefois, si le texte précité a été modifié par décret du 29 octobre 2018, il précise expressément ne concerner que "conformément à l'article 17 I du décret no 2018-174 du 9 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle" ; il n'est en conséquence pas applicable à la situation de l'association.
En revanche, si le tribunal a retenu que, par le passé, la demanderesse a bénéficié d'une telle mesure de remise et que le problème paraît récurrent, cela ne résulte d'aucune des pièces produites par la MSA, qui ne verse pas même aux débats la décision de la commission de recours amiable mais uniquement sa notification par la direction du service contentieux.
Il est constant que les subventions allouées par les différents partenaires des associations sont versées avec des délais variables, sur lesquels les bénéficiaires ne disposent d'aucun moyen d'action ; en l'espèce, l'association justifie de ce que certaines des subventions de fonctionnement pour l'année 2016 lui ont été versées avec plus d'un an de retard en fin 2017, ce qui présente un événement à caractère extérieur et irrésistible justifiant de faire droit à la demande de remise des majorations de retard irrémissibles et le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de l'association recevable, aucune des parties ne remettant ce point en question.
Partie succombante, la MSA de Corse sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
INFIRME le jugement en date du 8 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'Areflec,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FAIT DROIT à la demande de l'association Recherche et d'expérimentation pour les fruits et légumes en Corse aux fins de remise totale des majorations de retard,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable de la MSA de Corse du 6 mars 2018,
DIT que l'Areflec n'est pas tenue au paiement de la somme de 9 136,37 euros, représentant le paiement de la majorations de retard complémentaire de 0,4%.
DÉBOUTE la MSA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT