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28/08/2019 | FRANCE | N°18/003044

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/003044


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00304 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2ER
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S... M...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur S... M...
[...],
[...]
Représenté pa

r Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[....

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00304 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2ER
-----------------------
S... M...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur S... M...
[...],
[...]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 puis prorogé au 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

S... M... est salarié de la Caisse centrale des activités sociales de Corse du Sud ; il a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un malaise survenu sur le lieu de travail le 26 juin 2017 et de ses suites ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a refusé la prise en charge, refus confirmé par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 24 octobre 2017 ; M. M... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 novembre 2017.

Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes.

M. M... a formalisé appel de cette décision le 8 novembre 2018 en ce que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. M... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- annuler la décision de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle en date du 21 septembre 2017 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 octobre 2017,
- dire et juger que le caractère professionnel de l'accident en date du 27 juin 2017 est opposable à l'employeur,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation de la Caisse aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. M... fait valoir qu'il est victime de harcèlement moral et de discrimination professionnelle depuis 2002 et que, le 27 juin 2017, sur son lieu de travail et au temps de travail, il a été victime d'un malaise lorsqu'il a pris connaissance des appréciations portées par son employeur quant aux postes pour lesquels il avait postulé.

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme B... que son collègue est venu dans son bureau et la description qu'elle fait de son état à ce moment là permet de retenir la réalité d'un malaise survenu au temps et au lieu de travail ; dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a également fait état de symptômes relevant d'un malaise, sans émettre de réserves à ce stade ; la Caisse admet dans ses écritures que le fait générateur de ce malaise est une information reçue par l'appelant sur son lieu de travail ; c'est donc vainement qu'elle invoque, rajoutant à la loi, la nécessité d'un fait extérieur soudain ou d'une action violente correspondant à un accident, alors que la matérialité du malaise au temps et au lieu de travail est établie par la propre instruction du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le caractère professionnel sera reconnu et le jugement infirmé.

En revanche, s'agissant de l'opposabilité de l'accident de travail à l'employeur, outre que celui-ci n'est pas dans la cause, l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident relève des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. M. M... sera débouté de sa demande à ce titre.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. M... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud supportera les dépens d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

INFIRME le jugement en date du 10 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

INFIRME la décision du 21 septembre 2017 de refus de prise en charge de l'accident du 27 juin 2017 au titre de la législation professionnelle,

INFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 26 octobre 2017,

DIT que l'accident dont S... M... a été victime le 27 juin 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au titre de la législation professionnelle,

REJETTE la demande de M. M... de voir déclarer ce caractère professionnel déclaré opposable à l'employeur par la cour,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/003044
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.003044 ?
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