La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2019 | FRANCE | N°18/002914

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/002914


ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00291 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ73
-----------------------
URSSAF RHONE ALPES
C/
X... D...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
17 septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21800082
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES
Service contentieux
[...]
Représentée par Mme Z... W..., mun

ie d'un pouvoir,

INTIME :

Monsieur X... D...
[...]
[...]
[...]
Comparant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application d...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00291 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ73
-----------------------
URSSAF RHONE ALPES
C/
X... D...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
17 septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21800082
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES
Service contentieux
[...]
Représentée par Mme Z... W..., munie d'un pouvoir,

INTIME :

Monsieur X... D...
[...]
[...]
[...]
Comparant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 puis prorogé au 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

L'Urssaf Rhône Alpes a décerné à X... D... une contrainte en date du 8 février 2018 pour obtenir paiement de la somme de 12 413.98 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation des années 2015 et 2016 ; M. D... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 26 février 2018.

Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé la contrainte du 8 février 2018,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la Caisse.

L'Urssaf Rhône Alpes a formalisé appel de cette décision le 24 octobre 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf Rhône Alpes, représentée par Mme W..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- valider la contrainte en son entier montant à savoir 12 413.98 euros,
- débouter M. D... de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires,
- le condamner au paiement de :
*11 659,98 euros de solde de cotisations de sécurité sociale,
* 754 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure,
* outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale à la date de paiement du solde,
* 199,74 euros au titre des frais de signification.

Pour sa part, M. D... demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'Urssaf fait valoir que la contrainte en litige porte sur les cotisations dues au titre de la régularisation des exercices 2015 et 2016 et que M. D... entretient une confusion avec une autre contrainte délivrée le 18 août 2016 portant sur le quatrième trimestre 2015, contrainte dont le désistement a été constaté par jugement en date du 26 juin 2017.

Pour sa part, M. D... soutient qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'Urssaf.

La cour constate qu'aucune des parties n'a cru devoir justifier de la réalité des revenus soumis à cotisations de M. D..., ne serait-ce que par la production d'un avis d'imposition ; de même, si l'intimé ne justifie pas des déclarations à l'Urssaf et des paiements qu'il affirme avoir été effectués par l'office notarial dont il était membre, pour autant, l'Urssaf ne s'exprime pas sur le sujet et les pièces produites sont contradictoires ; d'ailleurs, au vu des documents de la Caisse versés aux débats, il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de cette dernière, que la contrainte visée ne porte pas sur la même période que celle délivrée le 18 août 2016, puisque la contrainte en litige du 8 février 2018 vise notamment une régularisation 2015, tout comme la mise en demeure du 6 décembre 2017, ce qui ne permet pas de vérifier si le quatrième trimestre 2015 est inclus dans cette contrainte au titre des régularisations.

Les appels de cotisation sont contradictoires entre eux et l'Urssaf ne précise pas ses modes de calcul, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les cotisations minimales dues par les professions indépendantes.

En conséquence ni la mise en demeure ni la contrainte délivrée à sa suite ne permettent à M. D... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ni à la cour d'en vérifier le bien fondé ; le jugement sera confirmé.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. D... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Rhône Alpes supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 17 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Y ajoutant,

DÉBOUTE X... D... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Urssaf Rhône Alpes aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/002914
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.002914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award