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28/08/2019 | FRANCE | N°18/002874

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/002874


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00287 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ7R
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CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
U... O...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700325
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV

OYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[...]
Représentée par la SCP MORELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par M...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00287 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ7R
-----------------------
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
U... O...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700325
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[...]
Représentée par la SCP MORELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me GENISSIEUX avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur U... O...
[...]
Représenté par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 puis prorogé au 28 août 2019.

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

U... O... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 1er août 2017 à l'encontre d'une contrainte en date du 28 janvier 2015 mais signifiée le 27 juillet 2017 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) aux fins de paiement de la somme de 4735.75 euros au titre des cotisations de l'année 2011 pour 4074 euros outre 661.75 euros de majorations de retard.

Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, y faisant droit, annulé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par le directeur de la CIPAV pour la somme totale de 4735.75 euros en principal de cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour l'année 2011,
- condamné la CIPAV à payer à M. O... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné la CIPAV au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les frais de la contrainte annulée à la charge de la CIPAV.

La CIPAV a formalisé appel de cette décision le 22 octobre 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la CIPAV demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 27 juillet 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 en son entier montant s'élevant à 4 735,75 euros représentant les cotisations (4074 euros) et les majorations de retard (661,75 euros) dues arrêtées à la date du 4 septembre 2014,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. O...,
- le condamner au paiement des frais de recouvrement de la contrainte et aux dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, M. O... sollicite de voir :
à titre principal,
- juger la CIPAV irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er octobre 2018 en ce qu'il a annulé la contrainte du 28 janvier 2015,
à titre très subsidiaire,
- juger prescrite la demande de régularisation de cotisations pour 2009,
- juger invalide la contrainte au-delà de la somme de 822 euros,
en tout état de cause,
- débouter la CIPAV en ses demandes,
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné la CIPAV au paiement de dommages et intérêts,
- l'émender quant au quantum de la condamnation et condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le cas échéant, ordonner la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues par les parties,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV au paiement de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- la condamner au paiement de la somme de 1 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

M. O... n'est pas fondé à soutenir que la CIPAV a acquiescé au jugement dont appel en exécutant les condamnations fixées par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; en effet, en application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire
de droit à titre provisoire ; en conséquence, pour que son appel soit recevable, la CIPAV était tenue d'exécuter sa condamnation sauf à permettre à M. O... de saisir la cour de la difficulté et d'obtenir l'irrecevabilité du recours.

Cette fin de non recevoir sera en voie de rejet, étant ainsi ajouté au jugement.

Sur le fond :

Pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la contrainte était insuffisamment motivée et ne permettait pas à M. O... de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes visées dans ladite contrainte.

Il convient de rappeler que, lorsqu'un travailleur indépendant ne s'acquitte pas de ses cotisations, la procédure de recouvrement de la Caisse prévoit l'expédition d'une mise en demeure, laquelle est la condition préalable obligatoire de l'action en recouvrement forcée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CIPAV a adressé à M. O... une mise en demeure en date du 8 septembre 2014, distribuée à destinataire le 12 septembre 2014 et que cette mise en demeure précise la période de cotisation et le montant ainsi que les majorations dues par le cotisant ; toutefois, s'agissant de la contrainte décernée le 28 janvier 2015, si elle vise la mise en demeure et la période d'exigibilité et porte le même montant que la mise en demeure, pour autant, ni cette contrainte ni la mise en demeure ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle ni ne comporte d'indication sur le détail des trimestres 2011 concernés.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte, l'appelante n'étant pas fondée à soutenir que celle-ci répondait aux exigences de la loi ; le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte annulée.

S'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par M. O..., celui-ci ne justifie pas du préjudice dont il allègue sinon par des considérations d'ordre général et il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV au paiement de la somme de 500 euros à M. O... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé à ce titre mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions et de débouter la CIPAV de sa demande à ce titre.

La CIPAV supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,

CONFIRME le jugement en date du 1er octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a alloué à U... O... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DEBOUTE M. O... de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE la CIPAV à payer à M. O... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DEBOUTE la CIPAV de sa demande formée au même titre,

CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/002874
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.002874 ?
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