La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2019 | FRANCE | N°18/001304

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/001304


ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
No RG 18/00130 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZO
-----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL UTOPIA
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700202
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Mme V... X..., munie d'un

pouvoir

INTIMEE :

SARL UTOPIA
C/o Mme N... C...
[...]
[...]

représentée par Me Philippe Antoine ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEI...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
No RG 18/00130 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZO
-----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL UTOPIA
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700202
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Mme V... X..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SARL UTOPIA
C/o Mme N... C...
[...]
[...]

représentée par Me Philippe Antoine ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

La Sarl Utopia a connu un retard de paiement de cotisations et contributions sociales ; dans ce cadre, elle a été déclarée redevable, outre le principal des cotisations, de sommes au titre des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires ; excipant de sa bonne foi, elle a obtenu la remise partielle des majorations de retard pour un montant de 3247 euros, ce qui lui a laissé la charge de la somme de 9370 euros dont 4500 euros au titre des pénalités de retard et 4870 euros de majorations de retard complémentaires pour la période d'avril à septembre 2016 ; elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours contre cette décision le 29 août 2017.

Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :

- déclaré le recours recevable,
- accordé à la Sarl Utopia la remise des pénalités de retard pour un montant de 4500 euros,
- annulé les majorations de retard complémentaires d'un montant de 4870 euros.

L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 23 mai 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme X..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :

- recevoir l'Urssaf de la Corse en son appel formé le 24 mai 2018,
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- constater que la bonne foi est inopérante dans la remise des majorations de retard et pénalités,
- constater que la preuve d'un événement irrésistible et extérieur n'est pas rapportée,
- constater que la Sarl Utopia est redevable de la somme de 9370 euros au titre des majorations de retard complémentaires et pénalités sur la période d'avril à août 2016,
statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 22 mai 2017 régulièrement signifiée le 14 août 2017 pour son entier montant s'élevant à 9370 euros et condamner la Sarl Utopia au paiement de cette somme.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Sarl Utopia demande à la cour de :

- confirmer le jugement en tous points,
en conséquence
- constater la bonne foi de la Sarl Utopia et l'attitude fautive de l'Urssaf,
- constater l'événement irrésistible et extérieur,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que sa décision était rendue en dernier ressort en application des dispositions de l'article R.244-20 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ; c'est vainement que l'Urssaf soutient que le recours concerne une contrainte alors que la délivrance de celle-ci n'a fait suite qu'à la

décision de la commission de recours amiable saisie par la Sarl Utopia pour obtenir remise de majorations de retard et de pénalités ; en outre, la cour constate que l'Urssaf ne justifie pas de la notification à la Sarl Utopia de la décision motivée de la commission de recours amiable et donc de lui avoir laissé la possibilité de mettre en oeuvre un recours direct contre celle-ci ni permis de connaître les motifs de cette décision ; enfin, le texte précité ne distingue pas selon la nature du recours.

En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la Sarl Utopia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

l'Urssaf de la Corse supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par l'Urssaf de la Corse contre le jugement en date du 11 avril 2018 ayant accordé à la Sarl Utopia la remise des pénalités de retard et annulé les majorations de retard, la seule voie de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Sarl Utopia, représentée par son représentant légal, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Urssaf de la Corse aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/001304
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.001304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award