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28/08/2019 | FRANCE | N°18/000984

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 18/000984


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00098 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYQ7
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
O... I...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700129
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CO

RSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madam...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00098 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYQ7
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
O... I...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700129
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame O... I...
[...]
Non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019,28 août 2019

ARRET

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Le 19 juin 2017, O... I... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud du 31 mai 2017, confirmant un refus de versement de prestations en indemnités journalières pour son arrêt de travail du 28 février au 8 mars 2017.

Par jugement en date du 14 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, y faisant droit, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud en date du 31 mai 2017,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud devra verser à Mme I... la totalité de ses indemnités journalières dues pour la période du 28 février au 8 mars 2017.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 5 avril 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici exposées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et de dire et juger que la Caisse primaire à fait une exacte appréciation des textes réglementaires.

Par arrêt avant dire droit en date du 20 mars 2019, constatant l'absence de convocation régulière par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de l'intimée, laquelle n'a pas comparu,

les débats ont été rouverts et Mme I... convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribuée le 1er avril 2019. Régulièrement convoquée, Mme I... n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; il en est ainsi lorsqu'un salarié n'a adressé l'avis d'arrêt de travail à la caisse qu'à l'issue de la période d'arrêt concernée, sans qu'un cas de force majeure puisse expliquer cet envoi tardif.

En l'espèce, le refus de la caisse se fonde sur le fait que la prolongation de l'arrêt de travail a été réceptionnée par elle le 23 mars 2017 alors que l'arrêt prenait fin le 8 mars 2017. Il est constant qu'un tel retard n'a pas permis à la Caisse d'exercer un contrôle quant à cet arrêt.

Pour infirmer la décision de la caisse sanctionnant l'intimée, le jugement, bien que constatant que Mme I... ne prouve pas avoir fait parvenir son arrêt de travail à la Caisse dans les délais, retient l'application des dispositions de l'article D323-2 du code précité qui prévoient d'informer l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de récidive dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

Toutefois, la déclaration d'arrêt de travail ayant été reçue après la fin du délai de prescription de cet arrêt, elle n'est pas tardive, comme retenu à tort par le tribunal, mais hors délais et ne met pas la caisse en mesure d'exercer son contrôle, nonobstant le fait que cet arrêt s'inscrive dans la continuité d'autres arrêts de travail ; en conséquence, les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer et la caisse était en droit de refuser le règlement des indemnités journalières pour la durée de l'arrêt en cause, quand bien même la bonne foi de Mme I... ne serait pas remise en cause. La caisse a, en conséquence, fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée et le jugement sera infirmé.

Mme I... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du 14 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Statuant de nouveau,

CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a été privée de la possibilité d'exercer son contrôle du fait de l'absence de transmission dans les délais par O... I... de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail du 28 février au 8 mars 2017, reçu par la Caisse le 23 mars 2017,

CONFIRME la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud rejetant la demande de Mme I... tendant à la prise en charge d'un arrêt de travail du 28 février au 8 mars 2017,

CONDAMNE Mme I... aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 18/000984
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;18.000984 ?
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