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28/08/2019 | FRANCE | N°16/002654

France | France, Cour d'appel de Bastia, 22, 28 août 2019, 16/002654


ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
No RG 16/00265 - No Portalis DBVE-V-B7A-BTXX
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X... G...
C/
Me O... A... - Mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE A..., SARL CARROSSERIE A..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux, Société AXA FRANCE IARD
----------------------Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21200260
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU :

VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... G...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Pascale M...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
No RG 16/00265 - No Portalis DBVE-V-B7A-BTXX
-----------------------
X... G...
C/
Me O... A... - Mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE A..., SARL CARROSSERIE A..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux, Société AXA FRANCE IARD
----------------------Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21200260
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... G...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMES :

La SARL CARROSSERIE A..., prise en la personne de Monsieur O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 février 2013.
[...]
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

Société AXA FRANCE IARD
[...]
[...]
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

Par arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2018, auquel il échet de se rapporter pour l'exposé des faits et des demandes, la cour a :
- annulé le rapport du docteur V...,
avant dire droit sur les indemnisations,
- ordonné une expertise médicale avec mission précise.

Après plusieurs ordonnances de changement d'expert, le docteur W... D..., désigné par ordonnance en date du 23 août 2018, a déposé son rapport le 17 décembre 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. G... demande à la cour de :

- dire et juger qu'il devra bénéficier de la réparation suivante selon décompte ci-joint :

* frais divers : 3 563.53 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 20876.25 euros,
* souffrances endurées (4/7): 40 000 euros,
* perte de chance professionnelle : 156 600 euros,
* tierce personne avant consolidation : 27 110 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d'agrément : 30 000 euros,
* préjudice sexuel : 9 000 euros,
total : 291 649.78 euros,

à déduire provision - 20 000 euros, solde : 271 649.78 euros,

- dire que ces sommes seront mises à la charge de la CPAM de la Corse du Sud et au besoin l'y condamner,
- condamner les défendeurs in solidum à lui verser une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures également développées à l'audience, portant appel incident, M. A..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Carrosserie A..., sollicite de la cour de :

- dire et juger qu'il appartient à la cour saisie des conclusions expertales de statuer sur le rapport du docteur D... qu'elle a préalablement commis,
- homologuer les conclusions du rapport du docteur D... sauf en ce qu'il a retenu une perte de chance de promotion professionnelle et un préjudice d'agrément,
- dire et juger que c'est à tort que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice de perte de promotion professionnelle et l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors que M. G... ne lui avait communiqué aucune pièce justifiant la réalité de tels préjudices,
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu de retenir ces préjudices dans l'appréciation de l'indemnisation à revenir à M. G...,
en tout état de cause, et si la cour devait malgré tout en admettre le principe,
- dire et juger que la demande d'indemnisation formée par M. G... au titre de la perte de chance de promotion professionnelle est irrecevable en ce qu'elle fait déjà l'objet d'une indemnisation au titre de la rente majorée,
- dire et juger qu'elle est en tout état de cause injustifiée dans la mesure où M. G... ne définit pas l'existence d'une promotion professionnelle attachée au métier qu'il occupait au sein de la Sarl A... et perte qu'il aurait subie en raison de la maladie professionnelle qui l'a affecté,
- l'entendre en conséquence débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle,
- dire et juger que M. G... ne justifie pas du préjudice d'agrément qu'il invoque,
- l'entendre en conséquence débouter de sa demande d'indemnisation de ce chef,
- débouter pour le surplus M. G... de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne, préjudice sexuel, préjudice esthétique et frais divers et, subsidiairement,
- dire et juger que les sommes à lui revenir au titre du déficit fonctionnel temporaire ne sauraient être supérieures à 7780 euros voire 11274 euros si la cour retenait un montant journalier de 33.33 euros,
- dire et juger que les sommes à lui revenir au titre de l'indemnisation de la tierce personne ne sauraient être supérieures à la somme de 45747 voire 6063 euros si la cour retenait un montant journalier de 16 euros,
- dire et juger que les sommes à lui revenir au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ne sauraient être supérieures à la somme de 1000 euros,
- dire et juger que les sommes à revenir à M. G... au titre de l'indemnisation des frais d'expertise ne sauraient être supérieures à 450 euros,
et statuant sur l'appel incident formé par la Sarl A... représentée par M. O... A... désigné mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 février 2013,
- l'y dire fondée,
- infirmer le jugement du 13 juillet 2016 en ce qu'il a fixé à 15 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances endurées et n'a pas retenu la garantie de la compagnie AXA France IARD,
statuant à nouveau,
- voir fixer à 10500 euros l'indemnisation due à ce titre,
- dire et juger acquise la garantie de la compagnie AXA France IARD sur l'ensemble des préjudices dont la cour accordera indemnisation au profit de M. G...,

- dire et juger que la compagnie AXA France IARD sera tenue de garantir et relever indemne la Sarl Carrosserie A... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de M. G... qu'elles soient directement prononcées contre la Sarl Carrosserie A... ou mises à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la Sarl A...,
en tant que de besoin, il est demandé à la cour dans le cadre de son pouvoir d'évocation de :

- dire et juger que la compagnie AXA France IARD sera tenue de garantir et relever indemne la Sarl Carrosserie A... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de M. G... qu'elles soient directement prononcées contre la Sarl Carrosserie A... ou mises à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la Sarl Carrosserie A...,
dans tous les cas,
- débouter M. G... de ses demandes visant à obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Carrosserie A... aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros,
- condamner M. G... au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la compagnie AXA France IARD demande à la cour de :
- donner acte à la compagnie AXA France IARD de son intervention volontaire en l'espèce, étant précisé qu'aucune condamnation de quelque sorte que ce soit ne pourra être prononcée à son encontre, fût-ce au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir lui sera simplement déclaré opposable,
- lui donner acte également des observations qu'elle a d'ores et déjà formulées au sujet du seul poste susceptible d'être garanti aux termes du contrat la liant à la Sarl Carrosserie A...,
- faisant droit à l'appel incident formalisé par la compagnie AXA France IARD sur ce point, fixer à la somme de 10 500 euros l'indemnité réparatrice au titre des souffrances endurées,
- débouter M. G... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter également la Sarl Carrosserie A... de ses demandes relatives à l'étendue de la garantie de la compagnie AXA France IARD,

- condamner M. G... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud sollicite de voir :

- recevoir la Caisse en ses conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la majoration de la rente et les indemnités éventuelles allouées en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 seront versées par la Caisse à l'assuré, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- rejeter les demandes relatives aux préjudices éventuels déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : perte de gains professionnels et incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Sur la réparation des préjudices de M. G... :

Compte tenu des éléments du dossier et des conclusions des parties, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise déposé par le Docteur W... D... le 17 décembre 2018.

La Sarl Carrosserie A... conteste la prise en compte par l'expert d'une perte de chance de promotion professionnelle ; M. G... réplique qu'il a dû changer de profession et ainsi perdu toute chance de promotion professionnelle dans son ancien métier de peintre automobile ; toutefois, l'ensemble de ses développements est fondé sur la perte salariale entre son emploi au sein de la Sarl Carrosserie A... et son salaire actuel ; dans ces conditions, la demande de M. G... ne peut prospérer, compte tenu de la majoration de la rente dont il a bénéficié du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce mécanisme, dérogatoire du droit commun, ne garantissant pas intégralement la perte de revenus ; de même, l'appelant, qui procède par voie d'affirmation, ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'une perte de chance de promotion

professionnelle ou, à tout le moins, son caractère sérieux alors même qu'il base son calcul sur le salaire qui était le sien avant la survenance de la maladie professionnelle ; il sera débouté de sa demande à ce titre.

Si M. G... invoque un préjudice sexuel, ce poste de préjudice ne sera pas retenu, la seule attestation de l'épouse et le fait que M. G... a été sondé de mars à juillet 2007 étant insuffisant à l'établir, l'expert relevant que l'acte sexuel et l'appétence sont inchangés et aucun rapport n'étant démontré entre le désir d'enfant non satisfait et la maladie professionnelle du salarié ; M. G... sera débouté de sa demande à ce titre.

En revanche, s'agissant des autres postes de préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par M. G..., la demande est fondée en son principe.

Les postes de préjudices de M. G... retenus par la cour seront indemnisés ainsi que suit :

- frais divers : 450 euros, par adoption des motifs du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- pour le déficit fonctionnel temporaire, il sera retenu la somme de 23 euros par jour de base de calcul, selon les périodes retenues par l'expert :

* 100% (du 21.03 au 12.06.2007 - du 11 au 18 juillet 2007 - du 10 au 12.12.2007 et les 25.01.2010 et 3.03.2010) 97 jours X 23€ = 2231 euros,
* 75% (13.06 au 10.07.2007) 28 jours X 17.25€ = 483 euros,
* 50% (19.07 au 30.11.2007) 135 jours X 11.50€ = 1552.50 euros,
* 25% (1. Au 9.12.2007 - 13.12.2007 au 30.04.2008) 149 jours X 5.75 =: 856.75 euros,
* 10% (1.05.2008 au 1.07.11 en excluant les jours d'hospitalisation des 25.01 et 3.03 2010) 1155 jours X 2.30€ = 2656.50 euros,
soit au total, à ce titre : 7779.75 euros arrondi à 7780 euros, comme demandé par l'employeur,
- préjudice d'agrément : s'agissant du préjudice d'agrément, au sens de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, M. G... produit des attestations quant aux nombreuses activités sportives auxquelles il s'adonnait et dont l'expert indique qu'elles lui sont interdites de manière définitive ; ce poste de préjudice sera en conséquence retenu mais pondéré par l'absence de production aux débats de licences sportives ou de permis de chasse permettant de retenir le caractère intensif allégué de ces activités et il sera alloué à ce titre la somme de 4000 euros,

- souffrances endurées jusqu'à consolidation, en l'état d'un chef de préjudice qualifié de moyen (4/7) par l'expert, tenant compte de la durée de l'hospitalisation, notamment en réanimation, et de la longue rééducation ainsi que de l'arrêt intempestif en juillet 2007 de tout traitement par M. G... lui-même sans contrôle ni procédure de sevrage des corticoïdes (ses pièces 14 et 16), la somme de 12000 euros,
- pour le préjudice esthétique, M. G... n'est pas fondé en sa demande relative au préjudice temporaire en invoquant les troubles de la marche dont l'incidence a été prise en compte dans le cadre de l'indemnisation des souffrances endurées ainsi qu'une modification importante de son poids sans éléments objectifs à l'appui, l'expert n'ayant rien relevé à ce titre et la seule attestation de l'épouse étant insuffisante à l'établir, alors que l'examen clinique du 27 novembre 2012 relève un poids stable ; cette demande sera en voie de rejet ; quant au préjudice esthétique permanent, l'expert a retenu 0.5/7 en raison d'une petite zone d'alopécie à l'arrière du crâne et n'a relevé aucune cicatrice de dialyse susceptible de participer à ce préjudice ; la photographie jointe au certificat médical du docteur E... n'est pas de nature à remettre en cause le taux retenu par l'expert ; il sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros,
- enfin, pour l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'expert a retenu :
2h30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire 75%,
1h30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire 50%,
cinq heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire 25% ;
en conséquence, sur la base de 12 euros, telle que retenue par M. G... lui-même dans ses calculs, il lui sera alloué :
*28 jours X [2h30 x 12] : si M. G... n'a réclamé que la somme de 560 euros à ce titre, le calcul correct de l'employeur qui le conduit à proposer la somme de 840 euros sera retenue,
* 135 jours X [1h30x12] : 2430 euros,
* 149 jours/30 = 5 semaines X [5x12] : l'employeur offrant à ce titre la somme de 1277 euros, c'est ce montant qui sera retenu,
soit la somme totale de 4547 euros ;
x1 n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de la tierce personne pour la période où le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10% ne produisant aucun élément de nature à retenir la réalité de la nécessité d'une telle assistance pendant la période considérée.

En conséquence, il sera alloué à M. G..., en réparation de ses préjudices la somme totale de 29777 euros dont il conviendra de déduire la provision de 20 000 euros alloué par le jugement mixte rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 avril 2014.

Sur la garantie de l'assureur :

L'appel ayant été interjeté à l'encontre également de la compagnie AXA France IARD, laquelle était partie à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , il n'y a pas lieu de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire qui a déjà été actée par la décision dont appel.

Si la Sarl Carrosserie A... demande à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'évocation, de dire et juger que la compagnie AXA France Iard est tenue de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en application des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande, l'assureur pouvant seulement se voir déclarer opposable la décision du juge ; les demandes relatives à la mise en oeuvre des garanties d'un contrat d'assurance relèvent de la relation entre l'employeur et son assureur et sont en donc de la compétence exclusive de la juridiction de droit commun, même si le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de la Sarl Carrosserie A... à l'encontre de son assureur dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La Sarl Carrosserie A... et la compagnie AXA France IARD seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

La Sarl Carrosserie A... supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2018,

Vu le rapport du docteur W... D... déposé le 17 décembre 2018,

CONFIRME partiellement le jugement en date du 16 juillet 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Et statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant,

ENTÉRINE le rapport d'expertise du docteur D... déposé le 17 décembre 2018,

DÉBOUTE X... G... de ses demandes en indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire,

CONDAMNE la Sarl Carrosserie A..., représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio, à payer à M. X... G... les sommes suivantes :

- frais divers : 450 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7780 euros,
- souffrances endurées (4/7) : 12000 euros,
- tierce personne avant consolidation : 4547 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1000 euros,
- préjudice d'agrément : 4000 euros,
soit un total de 29 777 euros,

DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant la provision préalablement versée de 20 000 euros allouée par le jugement mixte en date du 9 avril 2014,

DIT le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud,

DIT le présent arrêt opposable à la compagnie AXA France Iard, assureur de la Sarl Carrosserie A...,

DIT n'y avoir lieu à statuer par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale sur les demandes de la Sarl Carrosserie A... à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, lesquelles relèvent des relations de droit commun entre ces parties,

CONDAMNE la Sarl Carrosserie A..., représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio à payer à M. X... G... la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud fera l'avance à M. X... G... des sommes dues par la Sarl Carrosserie A..., représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou de son représentant,

CONDAMNE la Sarl Carrosserie A..., représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio, au paiement des frais d'expertise du docteur D...,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud réglera à l'expert les frais de l'expertise d'un montant de 900 euros dont elle récupérera le montant auprès de la Cie AXA France Iard, représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio,

CONDAMNE la Sarl Carrosserie A..., représentée par O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 28 février 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 22
Numéro d'arrêt : 16/002654
Date de la décision : 28/08/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-08-28;16.002654 ?
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