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10/07/2019 | FRANCE | N°18/000654

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 10 juillet 2019, 18/000654


ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 18/00065 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHG
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X... D...
C/
SA CLINIQUE DE L'OSPEDALE

----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F16/00273
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... D...
[...]
représenté Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET

RETALI etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA CLINIQUE DE L'OSPEDALE Prise en la personne de son représentant lég...

ARRET No
-----------------------
10 Juillet 2019
-----------------------
No RG 18/00065 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHG
-----------------------
X... D...
C/
SA CLINIQUE DE L'OSPEDALE

----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F16/00273
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... D...
[...]
représenté Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA CLINIQUE DE L'OSPEDALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : [...]
représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... D... a été lié à la S.A. de l'Ospedale à compter du 1er janvier 2008 dans le cadre d'une relation de travail, qui a fait l'objet le 22 octobre 2011 d'une rupture conventionnelle homologuée, ayant pris effet le 21 novembre 2011.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Monsieur X... D... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 22 octobre 2013, de diverses demandes.

Par jugement rendu le 29 avril 2016, le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur contredit, la Cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 14 septembre 2016, infirmé cette décision et renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio.

Selon jugement du 26 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur X... D... de toutes ses demandes pour cause de prescription,
-l 'a condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2018, Monsieur X... D... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur X... D... a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- de débouter la S.A. de l'Ospedale de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- de condamner la S.A. de l'Ospedale à lui verser la somme de 22334,91 euros correspondant à un rappel de congés payés, de salaire et d'indemnités complémentaires à l'allocation journalière versée par la Sécurité Sociale, non payées pendant son arrêt de travail eu égard à la différence des sommes perçues et celles qui auraient dû l'être, Dexia ayant réglé à la Clinique le différentiel de salaire,
- de condamner la S.A. de l'Ospedale à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a fait valoir :

- que les premiers juges avaient apprécié de manière erronée la question de la prescription, puisque ses demandes ne concernaient ni la contestation de la rupture conventionnelle signée le 22 octobre 2011, ni la dénonciation du solde de tout compte, mais le paiement de solde de congés payés et d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, de sorte que son action n'était pas prescrite pour avoir été engagée le 22 octobre 2013, soit moins de trois ans après la rupture du contrat de travail en date du 22 octobre 2011 ; qu'en tout état de cause, s'agissant du solde de tout compte, l'intimé ne présentait aucun reçu pour solde de tout compte daté et signé par Monsieur D... présentant un contenu précis, ce qui impliquait que la prescription triennale était également applicable,
- que sur le fond, l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, due en vertu de l'article L1226-1 du code du travail, au regard de son ancienneté, et des articles 72 et 84.1 de la convention collective, alors qu'en raison

de son absence de son poste à dater du 10 avril 2010 jusqu'à la rupture conventionnelle pour maladie non professionnelle, il avait droit au paiement d'une indemnité calculée sur la rémunération moyenne perçue avant son arrêt maladie, incluant les éléments variables de ladite rémunération ; qu'un rappel sur congés payés équivalent à 2,5 jours lui était également dû, outre un rappel sur salaire de 776,88 euros.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A. de l'Ospedale a sollicité :

- de dire prescrite la demande formée par Monsieur X... D...,
- à défaut, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X... D...,
- de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Elle a exposé que :

- la demande du salarié, qui amalgamait semble-t-il des créances de nature différentes, pour partie salariale (congés payés et salaire) et pour partie des indemnités journalières, sans que l'on puisse les distinguer précisément en l'absence de décompte, était prescrite pour avoir été engagée deux ans après la signature de la convention de rupture et du reçu pour solde de tout compte,
- l'employeur avait versé les sommes reçues de la C.P.A.M. et de Dexia telles que récapitulées dans son décompte, ce qu'il avait d'ailleurs conduit à un versement complémentaire de 1529,81 euros effectué en juillet 2011 et que les indications du salarié ne permettait pas de comprendre le chiffrage de sa demande, ni d'identifier la nature précise des sommes réclamées, ce qui posait une difficulté au regard des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, et que des astreintes et heures supplémentaires ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du salaire de base puisque non effectuées par le salarié en arrêt maladie,
- si le salarié contestait le montant des indemnités journalières, il aurait dû le faire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, et il n'expliquait pas pour quelle raison la S.A. de l'Ospedale devrait se substituer à la compagnie d'assurance et à l'organisme de Sécurité Sociale, dont il n'était pas justifié qu'ils aient été défaillants,

- Monsieur D... était malvenu à former toute réclamation, l'emploi qu'il avait occupé étant en réalité virtuel, voire fictif.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019.

Le 24 avril 2019, le conseil de la S.A. de l'Ospedale a transmis au greffe des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, en joignant de nouvelles conclusions.

A l'audience du 14 mai 2019, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019.

MOTIFS

1) Sur la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions pour le compte de la S.A. de l'Ospedale, est recevable en la forme ;
Que par contre, sur le fond, cette demande ne peut qu'être rejetée, en l'absence de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, les problèmes de connexion informatiques invoqués n'étant pas mis en évidence et le conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de renvoi en ayant connaissance de l'ensemble des données de l'espèce ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée, les conclusions au fond du 24 avril 2019 communiquées par la S.A. de l'Ospedale n'étant pas reçues aux débats ;

2) Sur la fin de non recevoir pour prescription

Attendu que la S.A. de l'Ospedale soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur D... pour cause de prescription, en se fondant sur plusieurs dispositions textuelles, qui seront successivement examinées ;
Qu'il convient en premier lieu d'observer que le délai de prescription d'une année de l'article L1237-14 du code du travail ne concerne que les litiges portant sur la convention, l'homologation ou le refus d'homologation d'une rupture conventionnelle et n'est pas applicable aux données de l'espèce, les demandes de condamnation formées par Monsieur D... étant relatives à un rappel de congés payés, salaire et complément à allocation journalière ;
Que parallèlement, la Cour constate que l'article L1233-67 du code du travail ne peut être utilement invoqué par l'intimé, en l'absence d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
Qu'aucun reçu pour solde de tout compte, au sens de l'article L1234-20 du code du travail, n'est produit aux débats d'appel, le document visé par l'employeur (correspondant à sa pièce 3), non signé, ne correspondant pas à un document établi par l'employeur à l'issue de la relation de travail, dont le salarié lui donne reçu, faisant l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;
Que dès lors, la fin de non recevoir de la S.A. de l'Ospedale sera rejetée et seront dites recevables les demandes de Monsieur D..., qui a engagé son action au titre de rappel de salaire (afférent au mois de juin 2011), de congés payés (subsistants au jour de la rupture du contrat) et d'indemnité complémentaire à allocation journalière (sur la période d'avril 2010 à novembre 2011), le 22 octobre 2013, soit à une date où la prescription n'était pas acquise en vertu des dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, ayant modifié les règles fixées précédemment édictées par la loi no2008-561 du 17 juin 2008 ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

3) Sur la demande principale

Attendu qu'à titre liminaire, la S.A. de l'Ospedale qui invoque, concernant Monsieur D..., un emploi virtuel, voire fictif, ne démontre aucunement que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de son employeur au cours de la relation de travail, ni du caractère fictif de celle-ci ;

Attendu que Monsieur D... réclame la condamnation de la S.A. de l'Ospedale à lui verser une somme de 22334,91 euros correspondant à un rappel sur congés payés, salaires et indemnité complémentaire à allocation journalière ; que le calcul de la somme réclamée est détaillé dans sa pièce 9, communiquée aux débats le 4 juin 2018, et sur laquelle la S.A. de l'Ospedale a donc été en mesure de faire valoir ses observations ;
Que s'agissant de l'indemnité complémentaire à allocation journalière, l'application des articles L1226-1 du code du travail et des articles 84.1 et 72 de la convention collective aux données de l'espèce n'est pas à proprement contestée par la S.A. de l'Ospedale;
Qu'au regard de ces dispositions combinées, des sommes versées au salarié par l'employeur, outre le versement complémentaire opéré en juillet 2011, l'employeur ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits au titre de l'indemnité complémentaire à allocation journalière ; qu'au vu des éléments produits aux débats, un différentiel de 9292,88 euros net subsiste sur la période courant du 23 avril 2010 au 21 novembre 2011 ; que le salaire de base retenu dans le calcul de l'employeur est en effet en deçà de celui qu'il devait prendre en compte eu égard aux dispositions conventionnelles susvisées, notamment de l'article 72 de la convention collective; que de plus, pour la période du 1er juin 2011 au 21 novembre 2011, aucune pièce ne démontre du versement par l'employeur de l'indemnité complémentaire à allocation journalière ; que Monsieur D... sera par contre débouté du surplus de sa demande, dont le bien fondé n'est pas établi ;

Attendu que parallèlement, au vu des éléments du dossier, l'employeur justifie avoir rempli le salarié de ses droits au titre des congés payés subsistants au moment de la rupture et au titre des salaires ; que la demande de Monsieur D... à ces égards ne peut donc qu'être rejetée ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que la S.A. de l'Ospedale, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,

INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la S.A. de l'Ospedale et DIT recevables les demandes de Monsieur X... D...,

CONDAMNE la S.A. de l'Ospedale, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X... D... une somme de 9292,88 euros net à titre de rappel sur l'indemnité complémentaire à allocation journalière sur la période du 23 avril 2010 au 21 novembre 2011,

DEBOUTE Monsieur X... D... du surplus de sa demande principale,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A. de l'Ospedale, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000654
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-07-10;18.000654 ?
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