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10/07/2019 | FRANCE | N°18/000124

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 10 juillet 2019, 18/000124


ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 18/00012 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2A
-----------------------
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
C/
M... H...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 16/00321
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
[...]
rep

résentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame M...

ARRET No
-----------------------
10 Juillet 2019
-----------------------
No RG 18/00012 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2A
-----------------------
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
C/
M... H...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 16/00321
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
[...]
représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame M... H...
[...]
représentée par Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame M... H... a été embauchée par l'Office National des Forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial, suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi du 15 juin 2014 au 15 mai 2017, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2016, en qualité d'assistante contractuelle pour exercer les fonctions d'assistante spécialisée achats, gestion des matériels, régie (poste no3090), dont la classification correspondait aux fonctions de type I niveau 2.

Madame M... H... a saisi le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 décembre 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 8 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

- dit que le poste occupé par Madame M... H... relevait d'une classification B,
- ordonné le reclassement et transposition du contrat à durée indéterminée, avec une rémunération annuelle équivalente à catégorie B pour un salaire revendiqué de 26000 euros brut annuels,

- condamné l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame M... H..., les sommes suivantes :
*3761 euros du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (brute)
*1680,50 euros du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017,
*1680 euros (280 euros par mois brut mensuel) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017,
correspondant aux rappels de salaires,
- ordonné à l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal à remettre à Madame M... H... les bulletins de salaires rectifiés du 01/01/2016 à la date du jugement 31/12/17 sous astreinte de 50 euros jours de retard,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame M... H... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal,
- condamné l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
- débouté l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 janvier 2018, l'Office National des Forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Par ordonnance du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a :

- constaté qu'aucune exception d'incompétence recevable n'a été formée au dossier,
- dit que le conseiller de la mise en état n'entendait pas relever d'office une incompétence d'attribution,
- rejeté, dès lors, les demandes formées dans le cadre de l'incident de mise en état par l'Office National des Forêts, la Cour d'appel de Bastia restant compétente pour statuer sur le dossier d'appel enregistré sous le numéro 18/00012 ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 8 janvier 2019 à 14 heures,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Office National des Forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial a sollicité :
- de le recevoir en son appel et de le dire fondé,
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame M... H... de l'ensemble de ses prétentions,
- de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ganaye Vallette.

Il a fait valoir :

- que l'appel à candidature no4823 et le descriptif de poste annexé correspondant au poste no3090 ne constituait pas une offre d'emploi selon les dispositions des articles L5331-3 et L5331-5 du code du travail, en l'absence de précisions sur l'emploi type, le classement, ni mention de rémunération ou d'avantages proposés, étant observé que l'appel à candidatures avait été d'abord ouvert pour des fonctionnaires (personnel concerné : B administratif, soit en interne), puis ouvert par la suite à tout public, et qu'en outre, la salariée ne pouvait ignorer la redéfinition réglementaire en cours du poste via l'entrée en vigueur d'un régime indemnitaire (rifseep) au vu de sa connaissance de l'institution pour y être déjà embauchée dans le cadre d'un contrat de droit privé au moment de sa candidature,
- que Madame H... n'avait pas contesté devant le juge administratif la classification de son poste en catégorie C depuis le 1er janvier 2016, alors que la décision lui avait été notifiée individuellement le 27 juillet 2016, confirmant dès lors son absence de désaccord sur ladite classification et rémunération,
- que le contrat de travail signé entre les parties le 21 décembre 2015 avait scellé la volonté des parties selon les caractéristiques du poste qui y était mentionné, à savoir un poste d'assistante contractuelle dont la classification correspondait aux fonctions de type 1, niveau 2, soit de la catégorie C (au vu de la réglementation applicable), pour un salaire brut mensuel de 22239 euros, outre la prime annuelle brute de 600 euros, et que ce contrat devait seul recevoir pleine et entière application, sans dénaturation telle qu'effectuée les premiers juges,
- que la durée de période d'essai n'était pas concluante sur la détermination de la classification au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (prévoyant une modulation de la période d'essai dans la limite de quatre mois),

- que les premiers juges ne pouvaient se fonder pour la reclassification sur de simples attestations des membres du jury à l'entretien de recrutement effectué le 28 octobre 2015, indiquant le montant de rémunération, le jury n'étant pas habilité à fixer la rémunération ou classification du poste.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame M... H... a sollicité :

- de confirmer en toutes ses dispositions de le jugement rendu,
- de rejeter l'ensemble des moyens et demandes de l'O.N.F.
- de condamner l'O.N.F. au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle a exposé :

- que l'appel à candidature externe au poste d'assistante spécialisée achats, gestion de matériels, régie (no3090) concernait un poste de niveau III catégorie B, pour une rémunération annuelle brute de 26000 euros, et constituait une offre d'emploi, et que par suite, les articles L5331-3 et L5331-5 étaient bien applicables au cas d'espèce,
- que les membres du jury, dont les attestations étaient versées, n'avaient pas pris l'initiative d'édicter les conditions de recrutement mais avaient simplement indiqué aux candidats les renseignements et informations qu'ils pouvaient avoir sur le poste no3090, dont le montant de rémunération, la classification étant quant à elle indiquée sur l'offre d'emploi publiée par l'O.N.F,
- que les documents produits par l'employeur relatifs à l'application d'un nouveau régime indemnitaire à partir du 1er janvier 2016 étaient inopposables à la salariée, puisque postérieurs à l'offre de poste publié indiquant que le poste était disponible à compter du 10 juin 2015, l'arrêté dont se prévalait l'employeur (ne mentionnant pas l'identité de Madame H... et sans signature identifiable) datant du mois de juillet 2016, soit sept mois après l'embauche de Madame H..., et illégale et irrecevable, la salariée étant contractuelle de droit privé, et ne pouvant être classée en catégorie C comme un fonctionnaire,
- que la durée de la période d'essai (trois mois et non deux) démontrait que le poste correspondait non à un poste de catégorie C, mais de catégorie B,
- que la salariée, prise au dépourvue par l'attitude de l'employeur, avait été contrainte de signer le contrat de travail à durée indéterminée,

- que l'avenant qu'avait fait signer l'employeur à la salariée en date du 28 décembre 2017 (en exécution de la décision de première instance, avec une rémunération même supérieure à celle prévue) ne contenait aucune condition suspensive, ni limitation de durée, consécutive à une éventuelle infirmation en appel, et devait donc s'appliquer à l'avenir.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et l'Office National des Forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial, sera déclaré recevable en son appel, tel qu'il le sollicite;

2) Sur les demandes afférentes à la classification

Attendu qu'à l'examen attentif des pièces produites, il convient d'observer que l'appel à candidature externe opéré par l'O.N.F. ne constitue pas une offre d'emploi, en l'absence de mentions relatives aux éléments essentiels du contrat, singulièrement la rémunération, mais aussi la description (niveau d'emploi) du poste proposé ;
Qu'une violation par l'employeur des dispositions des articles L5331-3 et L5331-5 du code du travail n'est pas caractérisée, étant rappelé que l'appel à candidature avait été initialement diffusé en interne, à l'attention de fonctionnaires ;
Que les attestations des membres du jury ne permettent aucunement de caractériser d'engagement de l'employeur quant au niveau de rémunération ou de classification proposé ;
Que la durée de la période d'essai n'est pas décisive, compte tenu des dispositions de l'article 9 du décret no86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant que la durée initiale de la période d'essai peut être modulée dans la limite de quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée ;
Que la salariée, qui ne sollicite pas la nullité du contrat à effet du 1er janvier 2016, pour vice du consentement, ne démontre d'aucune contrainte lors de la signature de celui-ci le 21 décembre 2015 ; que contrat, matérialisant l'accord des parties, mentionne clairement l'engagement de Madame H... à compter du 1er janvier 2016 en qualité d'assistante contractuelle pour exercer les fonctions d'assistante spécialisée achats, gestion des matériels, régie (poste 3090), dont la classification correspond aux fonctions de type I, niveau 2, avec une

rémunération composée d'un salaire annuel brut de 22239 euros, correspondant à un fixe mensuel brut de 1853,25 euros et d'une prime variable annuelle d'un maximum de 600 euros versée en fonction de l'obtention de résultats par rapport aux objectifs fixés ; qu'il y a lieu de constater que Madame H..., qui était alors déjà embauchée par l'O.N.F. dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, courant jusqu'au 15 mai 2017, ne justifie pas avoir interrogé son employeur avant la signature du contrat à effet du 1er janvier 2016, sur son niveau de classification, ni sur sa rémunération et sur une différence éventuelle avec celles dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance ;
Qu'au vu des bulletins de salaire produits, l'employeur a respecté ces dispositions contractuelles ;
Que la légalité et l'opposabilité de la décision de classification de ce poste de type I niveau 2 en poste de catégorie C n'a pas été contestée par Madame H..., suivant les voies de recours mentionnées dans la notification du 27 juillet 2016 ; qu'il y a lieu en outre de constater que Madame H... se contredit dans son argumentation, puisqu'elle estime qu'elle ne pouvait être classée en catégorie C comme un fonctionnaire, comme étant lié à l'O.N.F. par un contrat de droit privé, mais revendique dans le même temps un classement en catégorie B ;
Qu'enfin, le fait que l'employeur ait respecté les dispositions du jugement entrepris relatives à son exécution provisoire, au travers de la signature d'un avenant visant la décision du Conseil de prud'hommes du 8 décembre 2017, sans prévoir de condition suspensive ou limite de temps, n'équivaut pas à une reconnaissance expresse et non équivoque de l'employeur d'une reclassification de la salariée ;
Que par suite, Madame H... ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a :

- dit que le poste occupé par Madame M... H... relevait d'une classification B,
- ordonné le reclassement et transposition du contrat à durée indéterminée, avec une rémunération annuelle équivalente à catégorie B pour un salaire revendiqué de 26000 euros brut annuels,
- condamné l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame M... H..., les sommes suivantes :

*3761 euros du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (brute)
*1680,50 euros du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017,
*1680 euros (280 euros par mois brut mensuel) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017,
correspondant aux rappels de salaires,

- ordonné à l'EPIC ONF Direction régionale de la Corse prise en la personne de son représentant légal à remettre à Madame M... H... les bulletins de salaires rectifiés du 01/01/2016 à la date du jugement 31/12/17 sous astreinte de 50 euros jours de retard ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que Madame H..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Fanny Ganaye Vallette, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que Madame H... étant condamnée aux entiers dépens ou perdant son procès, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,

DIT l'Office National des Forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial recevable en son appel,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 décembre 2017, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame M... H... de l'ensemble de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame M... H... aux dépens de première instance et de l'instance d'appel qui seront distraits au profit de Maître Fanny Ganaye Vallette, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000124
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-07-10;18.000124 ?
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