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10/07/2019 | FRANCE | N°17/003624

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 10 juillet 2019, 17/003624


ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 17/00362 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXSY
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K... E...
C/
SAS Y... Q...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00177
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame K... E...
[...]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAU

T-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SAS Y... Q......

ARRET No
-----------------------
10 Juillet 2019
-----------------------
No RG 17/00362 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXSY
-----------------------
K... E...
C/
SAS Y... Q...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00177
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame K... E...
[...]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SAS Y... Q...
No SIRET : 384 899 985 00038
[...]
[...]
Représentée par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame K... E... a été embauchée par la Société Translog, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2000 ; elle a été ensuite nommée directeur administratif et financier, puis le 1er août 2011 est passée au statut de cadre supérieur.
Le contrat de travail de Madame K... E... a été ensuite transféré à la S.A.S. Y... Q....

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Selon courrier en date du 9 avril 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 avril 2014.

Madame K... E... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception le 1er juillet 2014, après que l'autorisation de licenciement ait été obtenue auprès de la Direccte, compte tenu du statut de salarié protégé.

Madame K... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 8 septembre 2014, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.

Selon jugement du 4 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

- dit et jugé que l'argumentation développée par Madame K... E... ne démontrait pas la réalité de son mandat de "conseiller du salarié",
- dit et jugé qu'au moment du licenciement de Madame K... E..., l'employeur disposait d'une autorisation de l'Inspection du travail,
- dit et jugé que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- constaté que Madame K... E... n'a subi aucun préjudice au titre de sa période de protection,
- débouté Madame K... E... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame K... E... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 décembre 2017, Madame K... E... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame K... E... a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- de condamner la S.A.S. Y... Q... à lui verser les sommes de :

*80000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*352200 euros au titre de la protection du salarié,
*50000 euros au titre du harcèlement moral,
*20000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
*3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir :

- que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du Tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2015, confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille,
- qu'en raison de l'annulation de l'autorisation de inspecteur du travail, le licenciement était nul et des dommages et intérêts substantiels justifiés en raison de son ancienneté dans

l'entreprise, de son âge, et des difficultés d'embauche à niveau équivalent, étant observé que les subsides perçus suite à la signature du contrat de sécurisation professionnelle ne compensaient pas le préjudice subi et qu'elle ne disposait pas de revenus occultes (au regard des déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires),
- qu'une indemnisation à raison de la protection était fondée, pour la durée du mandat, soit trois années, plus une année, soit un total de quatre années,
- que son statut de salarié protégé à compter de février 2014 ne pouvait être remis en cause, compte tenu des pièces produites,
- qu'elle a subi un harcèlement moral, se manifestant par des tentatives de "placardisation", une mention erronée ("responsable comptable et administratif") sur des bulletins de salaire pendant plusieurs mois, rectifiée uniquement après plusieurs demandes de la salariée, ayant mis à mal l'état de santé de celle-ci, constaté par la médecine du travail,
- que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat, notamment au travers de l'attitude de son commettant Monsieur O..., de la proposition faite au mois d'avril 2013, et du harcèlement moral effectué ; que cette exécution déloyale du contrat s'était poursuivie par le licenciement économique querellé ; que la discussion sur le motif économique du licenciement était sans intérêt depuis l'arrêt de la Cour administrative d'appel, et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et il n'était pas besoin de discuter du motif allégué par l'employeur ; que ce motif (sauvegarde de compétitivité, qui devait se mesurer au niveau des sociétés du groupe et ne résistait pas à l'analyse.) n'était qu'un prétexte révélant la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.

La S.A.S. Y... Q... a été représentée dans le cadre de la procédure d'appel par un conseil qui n'a toutefois pas conclu.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2018.

Suivant arrêt du 19 décembre 2018, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2018, renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 avril 2019 afin de permettre à l'appelante, qui a seule conclu avant l'ordonnance de clôture, de formuler ses

observations sur la question de la nullité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 décembre 2017, au regard de la composition incomplète du bureau de jugement (trois conseillers mentionnés au lieu de quatre), telle que figurant sur le chapeau de la décision.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame K... E... a sollicité de :
- constater la nullité du jugement du 4 décembre 2017 du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- constater l'effet dévolutif de l'appel,
- sur le fond et dans tous les cas, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et après lui avoir donné acte qu'elle ne sollicitait pas sa réintégration, de condamner la S.A.S. Y... Q... (Groupe D...) à lui verser les sommes de :
*80000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*352200 euros au titre de la protection du salarié,
*50000 euros au titre du harcèlement moral,
*20000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
*3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé :

- que le jugement appelé était nul, faute de composition régulière du conseil de prud'hommes, seuls trois conseillers étant mentionnés et non quatre, en vertu des dispositions des articles L1423-12 du code du travail
- que l'effet dévolutif automatique permettait à la Cour d'évoquer l'entier litige,
que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du Tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2015, confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille,
- qu'en raison de l'annulation de l'autorisation de inspecteur du travail, le licenciement était nul et des dommages et intérêts substantiels justifiés en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, et des difficultés d'embauche à niveau équivalent, étant observé que les subsides perçus suite à la signature du contrat de sécurisation professionnelle ne compensaient pas le préjudice subi et qu'elle ne disposait pas de revenus occultes (au regard des déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires),

- qu'une indemnisation à raison de la protection était fondée, pour la durée du mandat, soit trois années, plus une année, soit un total de quatre années,
- que son statut de salarié protégé à compter de février 2014 ne pouvait être remis en cause, compte tenu des pièces produites,
- qu'elle a subi un harcèlement moral, se manifestant par des tentatives de "placardisation", une mention erronée ("responsable comptable et administratif") sur des bulletins de salaire pendant plusieurs mois, rectifiée uniquement après plusieurs demandes de la salariée, ayant mis à mal l'état de santé de celle-ci, constaté par la médecine du travail,
- que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat, notamment au travers de l'attitude de son commettant Monsieur O..., de la proposition faite au mois d'avril 2013, et du harcèlement moral effectué,
- que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat, notamment au travers de l'attitude de son commettant Monsieur O..., de la proposition faite au mois d'avril 2013, et du harcèlement moral effectué ; que cette exécution déloyale du contrat s'était poursuivie par le licenciement économique querellé ; que la discussion sur le motif économique du licenciement était sans intérêt depuis l'arrêt de la Cour administrative d'appel, et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et il n'était pas besoin de discuter du motif allégué par l'employeur ; que ce motif (sauvegarde de compétitivité, qui devait se mesurer au niveau des sociétés du groupe et ne résistait pas à l'analyse.) n'était qu'un prétexte révélant la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019.

MOTIFS

1) Sur l'annulation du jugement

Attendu qu'en application des articles 454, 458 du code de procédure civile et L1423-12 du code du travail, il convient de procéder à l'annulation du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio dans l'instance opposant Madame K... E... à la S.A.S. Y... Q... ;
Qu'en effet, il résulte des termes du jugement déféré que le bureau de jugement était composé de trois conseillers prud'homaux et non de quatre conseillers, comme prescrit ;
Que conformément à une jurisprudence établie au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
Qu'en l'espèce, l'annulation du jugement, pour composition non régulière de la formation de jugement, oblige la Cour d'appel à statuer sur le fond de l'affaire, sur lequel il a été d'ailleurs conclu ;

2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la protection

Attendu qu'en l'espèce, il est constant au dossier que par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé la S.A.S. Y... Q... à licencier Madame E... pour motif économique ; que cette décision de la juridiction administrative a été confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2016 ; qu'il n'est fait état d'aucun recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Que parallèlement, il convient d'observer que le statut de salarié protégé de Madame E... n'est pas contesté devant la présente Cour en cause d'appel ;
Que toutefois Madame E..., qui ne sollicite pas de réintégration, ne demande pas d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation, mais une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ; qu'or, la salariée, qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ne démontre pas d'une violation du statut protecteur, puisque le licenciement n'est pas intervenu en l'absence d'autorisation administrative, mais fait suite à une autorisation administrative de licenciement, postérieurement annulée ;
Que dès lors, la Cour ne peut que débouter Madame E... de sa demande de condamnation de la S.A.S. Y... Q... à lui verser une somme de 352200 euros ;

3) Sur la demande de dommages et intérêts consécutive à l'annulation de l'autorisation

Attendu que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans un délai de deux mois ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;

que dans la mesure où c'est le jugement d'annulation de l'autorisation par le Tribunal administratif qui emporte droit à réintégration, le recours formé par l'employeur devant la Cour administrative d'appel n'a aucune incidence sur l'étendue de cette période, sauf s'il a obtenu un sursis à exécution de la réintégration ;
Que l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, à titre d'allocations chômage, de pensions de retraite, de pensions d'invalidité notamment ;

Attendu que Madame E... sollicite la condamnation de la S.A.S. Y... Q... à lui verser une somme de 80000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fonde sa demande sur ce point sur l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail, et non sur une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devant être recherchée et ne résultant pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement; qu'il y a lieu de constater que la salariée n'invoque pas davantage une indemnisation au titre de l'article L1235-3 du code du travail, ni ne développe, au soutien de sa demande de ce chef, de moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique pour absence de motif ;
Qu'il s'en déduit qu'elle demande en réalité l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation, et non l'indemnisation d'un préjudice autonome, complémentaire, résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'or, au vu des revenus de remplacement perçus (allocations du Pôle emploi, déclarations trimestrielles de revenus) et du seul bulletin de salaire produit (juillet 2014), Madame E... ne justifie pas d'une indemnisation du préjudice matériel et moral subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, due sur la période du 1er juillet 2014 au 16 juin 2015, au delà de la somme de 3000 euros ; qu'elle sera donc déboutée du surplus de sa demande sur ce point ;

4) Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'au soutien de ses énonciations, Madame E... vise les pièces suivantes, produites par ses soins : déclaration de main courante effectuée le 8 novembre 2013 par elle ; courrier du médecin du travail du 7 avril 2014 ; courrier de Madame E... à Monsieur D... du 18 juillet 2014 ; échanges de courriels avec Monsieur O... entre les 9 juillet et 7 août 2014 relatifs à la fiche de paie de juillet 2014 ; bulletins de salaire de mars et avril 2002 ; courrier syndical adressé à l'employeur le 3 avril 2014 ;
Que les courrier et main courante de Madame E... ne font que retracer ses dires, de même que le courrier médical produit parallèlement ; que les fiches de paie de mars et avril 2002 ne comportent aucun élément particulier ; que l'échange de courriers survenus après la rupture de la relation de travail est afférent à la rectification de la dernière fiche de paie et au solde de tout compte; que le courrier syndical n'évoque pas une situation de harcèlement moral ;
Qu'il convient de constater, à l'examen attentif des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame E... n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. Y... Q... à lui verser une somme de 50000 euros au titre d'un harcèlement moral ;

5) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat

Attendu que Madame E... sollicite la condamnation de la S.A.S. Y... Q... à lui verser une somme de 20000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat ;
Que toutefois, force est de constater qu'elle ne justifie pas d'une déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat, au sens des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, au travers de l'attitude de son commettant Monsieur O..., ni de la procédure de licenciement économique; qu'il n'est pas mis en évidence que la rupture avait un motif personnel et non

économique ; que la demande de Madame E... au titre d'un harcèlement moral a été précédemment rejetée ; qu'aucune pièce n'est produite relative à la teneur d'une proposition faite au mois d'avril 2013 ;
Que dès lors, sera rejetée la demande de Madame E... à cet égard ;

6) Sur les autres demandes

Attendu que la S.A.S. Y... Q..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Que l'équité commande de condamner la S.A.S. Y... Q... à verser à Madame K... E... une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'entière procédure ; que Madame K... E... sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,

ANNULE le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio dans l'instance opposant Madame K... E... à la S.A.S. Y... Q...,

Et statuant au fond sur l'ensemble des demandes,

DEBOUTE Madame K... E... de ses demandes au titre de la protection du salarié, du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail,

CONSTATE qu'au travers de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame K... E... demande en réalité l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, et non l'indemnisation d'un préjudice autonome, complémentaire, résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

CONDAMNE la S.A.S. Y... Q..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame K... E... une

somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, due sur la période du 1er juillet 2014 au 16 juin 2015,

CONDAMNE la S.A.S. Y... Q..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame K... E... une somme de 1200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'entière instance

CONDAMNE la S.A.S. Y... Q..., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'entière instance,

DEBOUTE Madame K... E... de ses demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003624
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-07-10;17.003624 ?
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