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19/06/2019 | FRANCE | N°18/002254

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 19 juin 2019, 18/002254


ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00225 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZKD
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B... V...
C/
Etablissement Public LYCEE [...], ÉTABLISSEMENT SUPPORT DU GR ETA DE HAUTE-CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 mai 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 17/00084
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame B... V...
[...]
[...]

Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Etablissement Public LYCEE [...]...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00225 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZKD
-----------------------
B... V...
C/
Etablissement Public LYCEE [...], ÉTABLISSEMENT SUPPORT DU GR ETA DE HAUTE-CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 mai 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 17/00084
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame B... V...
[...]
[...]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Etablissement Public LYCEE [...], établissement support du GRETA de HAUTE-CORSE pris en la personne de son chef d'établissement d'appui, domicilié en cette qualité audit établissement [...]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, substituée par Me LEONETTI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** EXPOSE DU LITIGE

Madame B... V... a été embauchée par le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse en qualité d'aide secrétaire, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel à effet du 15 mai 2015 à 8 heures 30, pour une durée de douze mois, renouvelé du 15 mai 2016 au 14 mai 2017.

Madame B... V... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 juillet 2017, de diverses demandes.

Selon jugement du 24 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse à verser à Madame B... V... les sommes suivantes :
838 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
838 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
209 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
838 euros au titre du préavis,
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné au Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, de remettre à Madame B... V... l'ensemble des documents de rupture rectifiés dans le mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard,
- condamné le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juillet 2018, Madame B... V... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a condamné le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse à lui verser les sommes suivantes: 838 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 838 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 209 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 838 euros au titre du préavis, 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a ordonné au Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, de remettre à Madame B... V... l'ensemble des documents de rupture rectifiés dans le mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard,
- l'a déboutée de ses demandes, tendant à dire et juger que le contrat de travail à temps partiel du 15 mai 2015 au 14 mai 2016 contrevenait aux dispositions de l'article L3123-14-1 du code du travail fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour le salarié à temps partiel, que le contrat de travail du 15 mai 2016 au 14 mai 2017 contrevenait aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail relatives à l'exigence d'un contrat écrit faisant mention des horaires de travail et de leur répartition, à ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel du 15 mai 2016 au 14 mai 2017 en contrat à temps complet sur la base de 151,67 heures mensuelles, à condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 1 466,60 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2 933 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 293 euros de congés payés sur préavis, 1 466,60 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 2 466 euros d'indemnité de congés payés du 15 mai 2015 au 15 mai 2017, 2004 euros de rappels de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires avec incidence congés payés de 200,40 euros (contrat du 15 mai 2015 au 14 mai 2016), 7235 euros de rappels de salaire à temps complet (contrat du 15 mai 2016 au 14 mai 2017), 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement par le greffe, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement par le greffe, le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement par le greffe.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame B... V... a sollicité :
- de confirmer le jugement rendu s'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- d'infirmer le jugement rendu sur la somme allouée au titre de l'indemnité de requalification,
- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1466,60 euros au titre de l'indemnité de requalification (en l'état d'une requalification à temps complet du 15 mai 2016 au 14 mai 2017),
- subsidiairement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 005,64 euros (montant du salaire brut mensuel sur une base de 24 heures hebdomadaires) au titre de l'indemnité de requalification,
- d'infirmer le jugement, s'agissant de l'irrégularité du contrat à temps partiel du 15 mai 2015,
- de dire et juger que le contrat de travail à temps partiel du 15 mai 2015 au 14 mai 2016 contrevenait aux dispositions de l'article L3123-14-1 du code du travail fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour le salarié à temps partiel,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 2004 euros de rappels de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires, outre 200,40 euros de congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement rendu, s'agissant de l'absence de contrat à temps partiel sur la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017,
- de dire et juger que la salariée est passée à temps complet du 15 mai 2016 au 14 mai 2017,
- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 7235 euros de rappels de salaire à temps complet, outre une somme de 732,50 euros au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement, de condamner l'employeur à lui verser le rappel de salaire sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 24 heures (104 heures mensuelles), soit la somme de 2010,84 euros, outre 201 euros de congés payés afférents,
- de confirmer le jugement rendu, s'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de son caractère sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement rendu pour les sommes allouées au titre des indemnités de rupture,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat,
1 466,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ou à titre subsidiaire, 1005,64 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire sur une base hebdomadaire de 24 heures),
2 933 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293 euros au titre des congés payés, ou à titre subsidiaire, une somme de 2 011,28 euros et 201 euros au titre des congés payés,
2 466 euros d'indemnité de congés payés du 15 mai 2015 au 15 mai 2017,
- de condamner l'employeur à lui remettre : les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe, le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe.
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros,
- de condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- que le contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, au regard de plusieurs irrégularités (absence de motif du recours au contrat à durée déterminée, transmission tardive du contrat le 8 juillet 2015, alors qu'elle avait débuté ses fonctions le 15 mai 2015) ; que ce contrat ne constituait pas un contrat unique d'insertion, la pièce produite par l'employeur étant uniquement une demande d'aide, et que même s'il était considéré comme un contrat unique d'insertion, il était irrégulier pour avoir été conclu le 8 juillet 2015, soit bien avant la demande d'aide, en violation de l'article R5134-26 du code du travail,
- qu'aucun avenant au contrat n'avait été signé, la relation de travail s'étant simplement poursuivie, le document produit là encore par l'employeur étant relatif à la demande d'aide,
- que le moyen selon lequel dans l'administration aucun contrat à durée déterminée ne pouvait ouvrir droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée était sans fondement, dans la mesure où son contrat était régi par les règles de droit privé, non celles du droit de la fonction publique,
- que compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification devait lui être allouée sur la base d'un salaire mensuel à temps complet, ou subsidiairement d'un temps partiel (sur la base de 24 heures hebdomadaires),
- que le contrat à temps partiel du 15 mai 2015 avait méconnu les dispositions relatives à la durée minimale de 24 heures de travail pour un salarié à temps partiel, car il prévoyait une durée de travail de 20 heures sans que la salariée n'ait sollicité par demande écrite et motivée la mise en place d'une durée inférieure à 24 heures, de sorte que des rappels de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires étaient justifiés sur la période du 15 mai 2015 au 15 mai 2016,
- qu'une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein était fondée pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, en l'absence de contrat de travail écrit et de mention relative aux horaires de travail de la salariée, ainsi qu'à leur répartition dans la semaine ou dans le mois, ce qui devait donner lieu à divers rappels de salaire, calculés sur la base de 35 heures hebdomadaires sur la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, ou subsidiairement sur la base d'une durée de travail de 24 heures hebdomadaires,
- que la relation de travail, qui s'était poursuivie sans contrat écrit, avait été rompue à l'initiative de l'employeur, de manière unilatérale, sans motif et sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, de sorte que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, appelant l'allocation des indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés) calculées sur la base d'un salaire à temps complet, ou subsidiairement à temps partiel (pour une durée de 24 heures hebdomadaires), outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture légèrement supérieur à six mois de salaires (au regard de l'ancienneté de deux ans de salariée, dans une entreprise de plus de onze salariés), et des dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier, au regard du préjudice subi, la salariée n'ayant pas eu la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un conseiller,
- qu'une rectification des documents sociaux et bulletins de salaire était fondée.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse a demandé :
- à titre principal:
* d'infirmer le jugement rendu et :
de dire n'y avoir lieu à requalification du contrat à duré déterminée (CUI) en contrat à durée indéterminée, de débouter Madame V... de ses demandes relatives aux indemnités de requalification, de non respect de la procédure, de rupture, préavis, congés payés et pour frais irrépétibles, de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte,
d'accueillir sa demande reconventionnelle, en condamnant Madame V... à lui verser une somme de 1795,84 euros, correspondant aux salaires indûment versés pendant 46 jours non travaillés, en dehors des congés légaux,
de condamner Madame V... à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 500 euros pour ceux de l'instance d'appel,
* de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame V... de ses demandes relatives aux congés payés, à la requalification du contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires pour le contrat du 15 mai 2015 au 14 mai 2016 et en contrat à temps complet pour le contrat du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, et aux demandes pécuniaires afférentes,
* de débouter Madame V... de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement :

* de confirmer le jugement sur le montant des indemnités de rupture allouées,
* de condamner Madame V... au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il a exposé :
- que le contrat l'ayant lié à Madame V... était un contrat unique d'insertion pour douze mois à compter du 15 mai 2015, avec une durée de travail de 20 heures hebdomadaires (telle que prévue en la matière), ayant pris fin au terme de la durée maximale de 24 mois, après renouvellement signé par les parties le 17 mai 2016 pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, pour lesquels les demandes d'aide ont été opérées avant la réception des formulaires C.U.I.
- qu'une requalification en contrat à durée indéterminée n'était pas justifiée, les motifs de recours aux contrats à durée déterminée ne s'appliquant pas au C.U.I. et les contrats signés étant conformes aux textes légaux en cette matière,
-qu'un E.P.L.E. personne morale de droit public ne pouvait embaucher en contrat à durée indéterminée de droit privé et ne pouvaient décider de la poursuite d'un contrat à durée déterminée de droit privé en contrat à durée indéterminée de droit public, car les bénéficiaires n'avaient pas la qualité d'agent public,
- qu'aucune indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier n'était due, le contrat unique d'insertion étant arrivé à terme régulièrement le 14 mai 2017, au terme des 24 mois, et l'employeur n'ayant pas à respecter de procédure de licenciement, tandis que les documents sociaux et bulletins de salaire n'avaient pas à être rectifiés,
- que les premiers juges n'avaient pas statué sur sa demande reconventionnelle, au titre d'un trop perçu de salaire, Madame V... ayant été réglée au titre de 46 jours en dehors des congés légaux, alors qu'elle n'avait pas travaillé,
- qu'il démontrait que la salariée avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, ayant bénéficié de 46 jours supplémentaires par rapport aux dispositions légales,
- qu'une requalification du contrat de travail à temps partiel à 24 heures pour le premier contrat et à temps complet à compter du renouvellement n'était pas fondée, en l'état des dispositions dérogatoires existantes s'agissant des C.U.I. en matière de durée du travail et de ce qu'elle était en outre à disposition de l'employeur 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, connaissait sa durée exacte de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de son employeur,
- que subsidiairement, si une requalification en contrat à durée indéterminée et en licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient confirmés, le montant des sommes allouées par les premiers juges devaient être confirmées, l'ancienneté de l'appelante étant inférieure à deux ans et le préjudice démontré n'étant pas supérieur à celui retenu dans le jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019.

Le 7 mars 2019, le conseil de Madame V... a transmis au greffe des conclusions avec demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'admettre les conclusions sur le fond jointes.

A l'audience du 16 avril 2019, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019.

MOTIFS

1) Sur la demande afférente à l'ordonnance de clôture et l'admission de nouvelles conclusions

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions pour le compte de Madame V..., est recevable en la forme ;

Que par contre, sur le fond, cette demande ne peut qu'être rejetée, en l'absence de cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ; que le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile est un délai maximal pour répliquer, dont seul le dépassement est sanctionné ; que le conseiller de la mise en état, au fait de ces dispositions, a procédé à la clôture de l'instruction, après avoir constaté que la procédure était en l'état, l'appelante ayant disposé d'un délai suffisant pour répliquer ; que dès lors, la Cour ne peut que constater que la condition de fond posée par l'article 784 précité n'est pas remplie ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée, les conclusions au fond du 7 mars 2019 n'étant pas reçues aux débats ;

2) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail et à la durée du travail

Attendu que l'article L1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte une définition précise de son motif, outre certaines mentions, faute de quoi il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'article L1242-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;

Que suivant l'article L5134-19-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections II et V du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections II et V ; que l'article L5134-19-3 du même code dispose que le contrat unique d'insertion prend la forme pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section II ;

Que parallèlement, en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;

Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame V... et le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse à effet du 15 mai 2015 à 8h30, ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi et ne mentionne parallèlement pas de motif de recours ; que ce contrat a été en outre transmis à la salariée postérieurement au délai de deux jours ouvrables, celle-ci n'ayant pu le signer que le 8 juillet 2015 ;

Que les irrégularités susvisées emporte emportent requalification du contrat à durée déterminée liant les parties en contrat à durée indéterminée, à effet du 15 mai 2015 à 8h30, étant rappelé que le contrat de travail liant les parties étant un contrat de droit privé et non de droit public et qu'il ne s'agit pas d'une embauche mais une requalification en contrat à durée indéterminée, opérée à titre de sanction des manquements de l'employeur à ses obligations légales ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement ordonné la requalification ;

Attendu que suivant l'article L3123-14-1 (devenu article L3123-27 du code du travail depuis le 10 août 2016) la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est, sauf exceptions, fixée à 24 heures par semaine, ou le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée ;

Que le contrat liant les parties à effet du 15 mai 2015 prévoit une durée de travail à temps partiel de 20 heures par semaine, inférieure au minimum légal ; que l'employeur n'argue pas d'une demande écrite et motivée préalable de la salariée, pour déroger à cette durée minimale, ni de l'existence d'un accord collectif fixant une durée minimale de travail inférieure ; qu'il motive cette durée de 20 heures sur l'existence d'un contrat unique d'insertion ; qu'or, comme précédemment exposé, le contrat signé entre les parties ne mentionne aucunement qu'il s'agit d'un C.U.I.-C.A.E.;

Que par suite, il convient de constater que le contrat de travail à temps partiel du 15 mai 2015 au 14 mai 2016 contrevient aux dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour le salarié à temps partiel ; que ce manquement appelle la condamnation du Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse à verser à Madame V... un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 20 heures hebdomadaires et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que la salariée n'ait pas effectué les quatre heures hebdomadaires objet du différentiel, puisque ce rappel de salaire constitue une sanction au manquement initial ; que sera prévue une somme de 2004 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur durée minimale de travail à temps partiel, pour la période du 15 mai 2015 au 14 mai 2016, outre une somme de 200,40 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

Que pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, n'est pas produit d'avenant de renouvellement ou de contrat de renouvellement signé par les parties, étant observé que la demande d'aide contrat unique d'insertion pour la période concernée ne vaut pas contrat ; qu'il est toutefois démontré par l'employeur de la durée exacte de travail (20 heures par semaine), de la répartition des horaires dans la semaine conformes au contrat initial, et de ce que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir le rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à disposition de l'employeur, la relation contractuelle de travail s'étant poursuivie, de fait au-delà du 14 mai 2016, terme initial fixé, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat écrit initial ; que la requalification en contrat à temps plein pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017 n'est dès lors pas justifiée et Madame V... sera déboutée de ses demandes tendant à dire et juger que la salariée est passée à temps complet du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, condamner l'employeur à lui verser une somme de 7235 euros de rappels de salaire à temps complet, outre une somme de 732,50 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

Que par contre, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la salariée afférente à un rappel de salaire et congés payés, au regard de la durée de travail de 20 heures hebdomadaires inférieure à la durée minimale de 24 heures, sans justification par l'employeur de la réunion de conditions pour déroger à cette durée minimale de travail à temps partiel ; que dans ces conditions, le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse sera condamné à verser à Madame V... une somme de 2010,84 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur durée minimale de travail à temps partiel, pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, outre une somme de 201 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Qu'au regard de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée opérée, de ce qui précède, il convient de condamner le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse à verser à Madame V... une indemnité de requalification à hauteur de 1 005,64 euros, correspondant à la demande subsidiaire de la salariée, après avoir débouté celle-ci de sa demande principale sur ce point, non fondée au regard de ce qui précède ; que le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu ;

3) Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat

Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la rupture intervenue le 14 mai 2017 doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Madame V..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise (qui comptait plus de 11 salariés) pour avoir été employée à compter 15 mai 2015 à 8h30 jusqu'au 14 mai 2017, est bien fondée à solliciter les sommes suivantes :
1 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que Madame V... ne démontre pas d'un préjudice plus ample au regard des pièces produites,
1 005,64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en vertu de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, au regard du préjudice subi du fait de l'absence d'assistance par un conseiller au cours d'une procédure de licenciement, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé,
1 005,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un mois), somme exprimée nécessairement en brut, étant constaté que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur et que le surplus de la demande de la salariée n'est pas justifié au vu de son ancienneté,
100,56 euros au titre des congés payés sur préavis, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus de la demande de la salariée n'étant pas justifié au regard de la durée de préavis ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, s'agissant des montants retenus et de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

4) Sur la demande au titre de l'indemnités de congés payés

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du Parlement européen du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Qu'après avoir rappelé que les mentions portées sur les bulletins de paie n'ont qu'une valeur informative et ne valent que simple présomption pouvant être écartée par la preuve contraire, il convient de constater qu'au regard des éléments produits aux débats (notamment ceux issus de l'attestation du 20 mars 2018 de Monsieur Frédéric S..., intendant du Lycée, dont le témoignage ne peut être écarté au seul motif d'un lien de subordination), l'employeur justifie que la salariée a été remplie de ses droits concernant les congés payés visés dans sa demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmée en ce qu'il a débouté Madame V... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2466 euros à titre d'indemnité de congés payés du 15 mai 2015 au 15 mai 2017 ;

5) Sur la demande reconventionnelle

Attendu que le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse sollicite la condamnation de Madame V... au paiement d'une somme de 1795,84 euros, que la salariée a perçue, selon lui, indûment pendant l'exécution de son contrat, au titre des salaires versés pendant 46 jours non travaillés en dehors des congés légaux ;

Que si le paiement effectué en connaissance de cause par l'employeur ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ;
Que la charge de la preuve en matière de répétition de l'indu pèse sur celui qui sollicite la restitution ;

Qu'en l'espèce, il se déduit des éléments du dossier que l'employeur, qui ne donne aucune explication au paiement desdits salaires, a sciemment accordé à la salariée plus de droits qu'il ne lui en devait, caractérisant ainsi une intention libérale, dont la Cour ne peut que tirer les conséquences en le déboutant de sa demande de ce chef, demande sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué ;

6) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard des développements précédents, il y a lieu d'ordonner au Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse de remettre à Madame V... les documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et bulletins de salaire, rectifiés conformément au présent arrêt, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire et Madame V... sera déboutée de sa demande à cet égard ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

Attendu que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia afférent à la condamnation du Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige ; que cette disposition est donc devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ;

Attendu que le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

***

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de nouvelles conclusions, formée pour le compte de Madame B... V... par voie de conclusions transmise au greffe le 7 mars 2019 et DIT que les conclusions au fond du 7 mars 2019 communiquées par Madame B... V... ne sont pas reçues aux débats,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
-implicitement ordonné la requalification du contrat à durée déterminée liant les parties en contrat à durée indéterminée, à effet du 15 mai 2015 à 8h30,
- implicitement dit que la rupture le 14 mai 2017 du contrat de travail liant les parties s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Madame B... V... de ses demandes tendant à dire et juger que la salariée est passée à temps complet du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, à condamner l'employeur à lui verser une somme de 7 235 euros de rappels de salaire à temps complet, outre une somme de 732,50 euros au titre des congés payés afférents, à condamner l'employeur à lui verser une somme de 2466 euros à titre d'indemnité de congés payés du 15 mai 2015 au 15 mai 2017,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE que le contrat de travail à temps partiel du 15 mai 2015 au 14 mai 2016 contrevient aux dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour un salarié à temps partiel,

CONSTATE que pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse n'a pas respecté les dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour un salarié à temps partiel,

CONDAMNE le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B... V... les sommes de :
2 004 euros brut à titre de rappel de salaire sur durée minimale de travail à temps partiel, pour la période du 15 mai 2015 au 14 mai 2016, outre 200,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 010,84 euros brut, à titre de rappel de salaire sur durée minimale de travail à temps partiel, pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, outre 201 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 005,64 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 005,64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
1 005,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
100,56 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

DEBOUTE le Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame B... V... à lui verser une somme de 1795,84 euros,

ORDONNE au Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame B... V... les documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et bulletins de salaire, rectifiés conformément au présent arrêt, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

RAPPELLE que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia afférent à la condamnation du Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour,

DIT dès lors que cette disposition est devenue irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer la concernant,

CONDAMNE Lycée [...] Etablissement support du Greta de Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002254
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-06-19;18.002254 ?
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