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19/06/2019 | FRANCE | N°17/002474

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 19 juin 2019, 17/002474


ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 17/00247 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5O
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SARL MARYLINE BEAUTE - NOCIBE
C/
C... A...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 16/00324
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL MARYLINE BEAUTE - NOCIBE prise en la personne de son représentant légal M. E.

..
[...] - [...]
Représentée par Me FAZAI, substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Ma...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 17/00247 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5O
-----------------------
SARL MARYLINE BEAUTE - NOCIBE
C/
C... A...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 16/00324
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL MARYLINE BEAUTE - NOCIBE prise en la personne de son représentant légal M. E...
[...] - [...]
Représentée par Me FAZAI, substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame C... A...
[...]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** EXPOSE DU LITIGE

Madame C... A... a été embauchée par la S.A.R.L. Maryline Beauté en qualité de vendeuse conseillère en beauté, catégorie "employé" filière de vente niveau 5C, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 1995.

Ce contrat a transféré à la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé suite à la cession du fonds de commerce.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de responsable de magasin.

Selon courrier en date du 23 janvier 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 février 2015.

Madame C... A... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 février 2015.

Madame C... A... a saisi en 2015 le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio de diverses demandes.

Selon jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.R.L. Maryline Bauté en son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 4 955,40 euros au titre d'un rappel de classification,
* 9 366,63 euros d'indemnité conventionnelle,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame C... A... de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- condamné la S.A.R.L. Maryline Bauté en son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 octobre 2017, la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 4 955,40 euros au titre du rappel de classification, 9 366,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé a sollicité :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'aux sommes suivantes :
* 4 955,40 euros au titre d'un rappel de classification,
* 9 366,63 euros d'indemnité conventionnelle,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement, et la cause du licenciement,
- dans tous les cas, le débouté de Madame C... A... de l'ensemble de ses demandes,
- la condamnation de Madame C... A... à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que la convention collective revendiquée par la salariée était inapplicable au cas d'espèce, puisque, suite à la dénonciation de la précédente convention collective en 2012, l'entreprise ne dépendait d'aucune convention collective, notamment pas celle relative à l'esthétique, ne recouvrant pas le champ d'activité de l'entreprise, ni les emplois exercés ; dès lors, les demandes formulées au titre de la classification et de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas fondées,
- que le licenciement était justifié, au regard de l'avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte définitivement au poste de responsable de magasin ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise,
- qu'elle justifiait des diligences effectuées sur la recherche de reclassement, en interne, par stage de reclassement professionnel, par transformation de poste, ou en externe,
- que la salariée ne pouvait effectuer de préavis, en raison de son état de santé,
- que la salariée ne produisait pas d'éléments permettant d'étayer ses allégations de harcèlement moral.

Aux termes des conclusions d'intimé de son conseil transmises au greffe en date du 5 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C... A... a demandé :
- à titre principal :
* de réformer le jugement déféré,
* de condamner l'appelante à lui verser la somme totale de 81 164,63 euros selon le décompte ci-joint :
- rappel sur classification : 4 955,40 euros,
- harcèlement : 50 000 euros,
- manquement à l'obligation de reclassement : 10 860 euros,
- préavis : 3 620 euros
- congés payés : 362 euros,
- indemnité conventionnelle : 9 366,63 euros,
- article 700 : 2 000 euros,
- à titre subsidiaire :
* de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
* consécutivement, de condamner l'appelante à lui verser la somme totale de 15 322,03 euros selon le décompte ci-joint :
- rappel sur classification : 4 955,40 euros,
- indemnité conventionnelle : 9 366,63 euros,
- article 700 : 1 000 euros.

Elle a indiqué :
- à titre principal :
* qu'eu égard à ses fonctions de responsable de magasin et aux missions exercées, le coefficient de 200 attribué ne correspondait pas à sa fonction et à son niveau de responsabilité, et un coefficient supérieur (de 250) était applicable compte tenu de la classification des emplois fixée à l'article 11.6 de la convention collective applicable, malgré les dires de l'employeur, qui ne précisait d'ailleurs pas quelle autre convention pourrait être appliquée,
* que le harcèlement moral subi était étayé par plusieurs attestations produites et résultait de multiplication de procédures sous la forme d'avertissements injustifiés et contestés, d'un acharnement de l'employeur, de brimades, humiliations et remise en question permanente des décisions prises par la salariée, d'une discrimination salariale, de pressions diverses de l'employeur, ayant donné lieu à un suivi psychiatrique de la salariée,
* que le licenciement pour inaptitude était infondé, en l'absence d'une recherche de reclassement par l'employeur, qui ne justifiait pas, au surplus, d'une impossibilité de reclassement, reclassement qui apparaissait possible par une adaptation ou une permutation de poste,
* que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement appelait le paiement de diverses indemnités, dont l'indemnité conventionnelle et celle de préavis,
- subsidiairement :
*qu'eu égard à ses fonctions de responsable de magasin et aux missions exercées, le coefficient de 200 attribué ne correspondait pas à sa fonction et à son niveau de responsabilité, et un coefficient supérieur (de 250) était applicable compte tenu de la classification des emplois fixée à l'article 11.6 de la convention collective applicable, malgré les dires de l'employeur, qui ne précisait d'ailleurs pas quelle autre convention pourrait être appliquée,
* que compte tenu de la qualité et de l'ancienneté de la salariée (19 ans et presque 3 mois), une indemnité conventionnelle de 9366,63 euros devait lui être allouée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2018.

Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour a ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2018 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formées à titre principal par Madame C... A..., alors qu'elle n'avait pas formé explicitement appel incident, dans ses conclusions d'intimée, et alors que la question se posait, en tout état de cause, de savoir si un appel incident peut étendre le champ des dispositions déférées à la Cour par l'appel interjeté par la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, relatif aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée au paiement des sommes suivantes : 4 955,40 euros au titre du rappel de classification, 9 366,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes des conclusions d'intimé de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C... A... a demandé :
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- consécutivement, de condamner l'appelante à lui verser la somme totale de 15 322,03 euros selon le décompte ci-joint :
* rappel sur classification : 4 955,40 euros,
* indemnité conventionnelle : 9 366,63 euros,
*article 700 : 1000 euros.

Elle a exposé :
- qu'eu égard à ses fonctions de responsable de magasin et aux missions exercées, le coefficient de 200 attribué ne correspondait pas à sa fonction et à son niveau de responsabilité, et un coefficient supérieur (de 250) était applicable compte tenu de la classification des emplois fixée à l'article 11.6 de la convention collective applicable, malgré les dires de l'employeur, qui ne précisait d'ailleurs pas quelle autre convention pourrait être appliquée,
- que compte tenu de la qualité et de l'ancienneté de la salariée (19 ans et presque 3 mois), une indemnité conventionnelle de 9 366,63 euros devait lui être allouée.

La S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé n'a pas conclu à nouveau.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, qui ne vise pas à une annulation, est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio l'ayant condamnée au paiement des sommes suivantes : 4 955,40 euros au titre du rappel de classification, 9 366,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Que dès lors, la Cour n'est saisie que de ces dispositions, l'appelante n'arguant pas d'une indivisibilité du litige et aucun appel incident n'ayant été formalisé par l'intimée ;

Que les autres dispositions du jugement du 7 septembre 2017 du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio sont donc devenues irrévocables et consécutivement, il n'y a pas lieu à statuer sur les dispositions du jugement non déférées à la Cour ;

2) Sur le rappel de salaire au titre de la classification

Attendu qu'au vu des éléments du débat, la convention collective du commerce de parfumerie, dont relevait la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé a été dénoncée par les partenaires sociaux en 2011 et ne s'est plus appliquée dans l'entreprise à compter de janvier 2013, soit quinze mois après la dénonciation ; que postérieurement, la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé a décidé, dans l'attente de la conclusion d'une nouvelle convention couvrant le commerce de détail de la parfumerie, d'appliquer volontairement la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, ce qui est très clairement exposé dans une note de service interne du 8 octobre 2013 (intitulée "rappel des textes conventionnels appliqués dans l'entreprise"), produite au dossier par la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé ; qu'il n'est pas mis en évidence qu'après 2013 une nouvelle convention collective ait été conclue par les partenaires sociaux s'agissant du domaine de la parfumerie ; que de même, il n'est mis pas en lumière que l'employeur soit revenu sur sa décision unilatérale, non équivoque, d'application volontaire, à partir de

2013, de la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 ;

Que consécutivement, comme sollicité par la salariée, les classification salariale et demande de rappel de salaire doivent être analysées, au regard des dispositions de cette convention collective nationale du 24 juin 2011, mais uniquement à compter du mois de janvier 2013, puisque d'une part, une application volontaire antérieure de cette convention dans l'entreprise n'est pas mise en lumière et que d'autre part, la salariée fonde ses demandes et calculs sur les dispositions de cette convention collective de l'esthétique cosmétique ;

Que l'article 11 paragraphe 6 de la collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, relatif à la "classifications et définitions des emplois", indique que : pour les employés est applicable un coefficient de 135 à 200, pour les agents de maîtrise est applicable un coefficient de 230 à 250, tandis que pour les cadres est applicable un coefficient de 300 ; que le moyen, aux termes duquel les emplois mentionnés dans la classification ne sont pas strictement ceux exercés au sein de la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, est inopérant, cet employeur ayant lui-même choisi l'application volontaire de cette convention dans l'entreprise ;

Qu'au vu des pièces produites (notamment bulletins de salaire, échange de courriers entre l'employeur et la salariée), les tâches et fonctions de la salariée, responsable de magasin, organisant l'activité de plus de trois salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, et assurant également l'animation commerciale et des fonctions techniques, excédaient la classification retenue dans les bulletins de salaire, soit 190 (jusqu'au 31 mars 2014), puis 200 (à compter du 1er avril 2014) et relevaient en réalité de la catégorie agent de maîtrise coefficient 250 ;

Que par suite, un rappel de salaire est dû à la salariée, uniquement à compter de janvier 2013 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, soit un total de 3604,72 euros brut ;
Que la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé sera condamnée à verser à Madame C... A... une somme de 3604,72 euros brut à titre de rappel de salaire, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point s'agissant du quantum de rappel de salaire retenu ;

3) Sur l'indemnité conventionnelle

Attendu que suivant le développement précédent, la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 était appliquée volontairement par l'employeur dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail entre les parties ;

Qu'au regard de l'article 8 de la convention collective applicable, de l'ancienneté de la salariée, une indemnité conventionnelle de licenciement sera octroyée à la salariée, à hauteur de 9 366,63 euros, montant dont l'employeur ne conteste pas le quantum ;

Que la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé sera condamnée à verser à Madame C... A... une somme de 9 366,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sauf à rectifier l'erreur matérielle du nom de la personne condamnée, la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé et non la S.A.R.L. Maryline Bauté et à préciser que le paiement de la condamnation est au profit de Madame C... A..., l'indication du bénéficiaire de la condamnation ayant été omis dans le jugement entrepris ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, succombant principalement à l'instance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, sauf à rectifier l'erreur matérielle du nom de la personne condamnée, la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé et non la S.A.R.L. Maryline Bauté ; qu'en sus, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité commande de prévoir une condamnation de la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que l'appel interjeté par la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé est limité aux dispositions du jugement du Conseil de

prud'hommes d'Ajaccio du 7 septembre 2017 l'ayant condamnée au paiement à Madame C... A... des sommes suivantes : 4 955,40 euros au titre du rappel de classification, 9 366,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens ;

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 septembre 2017, tel que déféré, sauf :
- en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Maryline Bauté à la somme de 4 955,40 euros au titre d'un rappel de classification,
- à rectifier l'erreur matérielle du nom de la personne condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle et aux dépens, en ce qu'il s'agit de la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé et non de la S.A.R.L. Maryline Bauté,
-à préciser que la condamnation au paiement de l'indemnité conventionnelle est au profit de Madame C... A... ;

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame C... A... une somme de 3604,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification,

DEBOUTE Madame C... A... du surplus de sa demande à titre de rappel de salaire,

CONDAMNE la S.A.R.L. Maryline Beauté - Nocibé, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002474
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-06-19;17.002474 ?
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