ARRET No
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29 Mai 2019
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No RG 18/00280 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ5Q
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X... R...
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
12 septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700254
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur X... R...
[...]
[...]
[...]
ni comparant, ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Y... H..., munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corse-du-Sud ;
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 octobre 2018, M. X... R... a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. X... R... a reçu sa convocation le 17 janvier 2019.
Il n'a pas comparu à l'audience du 14 mai 2019.
LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'article 931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement afin d'exposer ses moyens d'appel ;
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter régulièrement ;
Qu'en conséquence, l'appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que M. X... R... n'a pas soutenu son appel ;
- CONSTATE la caducité de l'appel ;
- CONDAMNE M. X... R... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT