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15/05/2019 | FRANCE | N°18/002444

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 15 mai 2019, 18/002444


ARRET No 131
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15 Mai 2019
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R No RG 18/00244 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZOZ
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SAS S.N.A.A. (SOCIETE NOUVELLE DES AUTOBUS AJACCIENS
C/
P... V...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 juillet 2018
Cour d'Appel de BASTIA
17/00290
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS S.N.A.A. (SOCIETE NOUVELLE DES AUTOBUS AJACCIENS prise en la personne de son représentant lÃ

©gal, demeurant et domicilié es qualité audit siège Siège Social [...]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOB...

ARRET No 131
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00244 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZOZ
-----------------------
SAS S.N.A.A. (SOCIETE NOUVELLE DES AUTOBUS AJACCIENS
C/
P... V...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 juillet 2018
Cour d'Appel de BASTIA
17/00290
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS S.N.A.A. (SOCIETE NOUVELLE DES AUTOBUS AJACCIENS prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège Siège Social [...]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA,

INTIME :

Monsieur P... V...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Laura Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Par jugement en date du 5 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que P... V... a fait l'objet d'une discrimination salariale et d'une différence de traitement dans la majoration de la prime d'ancienneté et, en conséquence,
- ordonné la majoration de son coefficient à 250 et la majoration de sa prime d'ancienneté à 35%,
- condamné la Société Nouvelle des Autobus Ajacciens en son représentant légal à payer à M. V... les sommes suivantes :
* 25 280,86 euros au titre des rappels de salaire de juin 2012 à janvier 2016,
* 4 834,59 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté de juin 2012 à janvier 2016,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné exécution provisoire de la décision.

La Société Nouvelle des Autobus Ajacciens a formalisé appel de cette décision le 30 octobre 2017.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 octobre 2017 par la Société Nouvelle des Autobus Ajacciens.

Le magistrat a retenu que l'avocat de la société n'avait pas notifié par RPVA l'avis de fixation à bref délai à l'avocat adverse, ce qui a rendu nulle la déclaration d'appel sans nécessité de la démonstration d'un grief.

La Société Nouvelle des Autobus Ajacciens a déféré cette ordonnance devant la cour le 1er août 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat notifiées le 1er août 2018, la Société Nouvelle des Autobus Ajacciens demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que la déclaration d'appel de la Société Nouvelle des Autobus Ajacciens est parfaitement recevable et régulière et n'encourt aucune nullité,
- débouter en tant que de besoin M. V... de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. V... le 27 février 2018,
- le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle fait valoir que la nullité étant une nullité de forme devait être soulevée in limine litis et que M. V... a conclu au fond, ce qui rend sa demande irrecevable, que la notification de la déclaration d'appel était un acte surabondant, l'intimé ayant constitué avocat dans le délai ; en revanche, n'ayant pas conclu dans le mois, ses propres conclusions sont irrecevables.

Dans ses écritures notifiées le 29 octobre 2018, M. V... sollicite de voir :
à titre principal,
- constater la nullité de la notification de la déclaration d'appel,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
à titre subsidiaire,
- dire que les délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer,
- déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées par M. V... le 27 février 2018.

Il soutient n'avoir jamais été destinataire d'un avis de fixation à bref délai, alors que son dossier ne semblait pas répondre à l'une des hypothèses prévues par l'article 905-2 du code de procédure civile ; que la déclaration d'appel ne contient aucune mention spécifique au circuit choisi et à l'obligation de conclure dans le délai d'un mois ; subsidiairement, que le greffe ne l'ayant pas informé de la procédure à bref délai ni notifié l'avis d'orientation, celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, la SAS SNAA n'a pas notifié sa déclaration d'appel à l'avocat adverse qui s'était constitué le 6 novembre 2017.

En application des dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, nouvellement crée par l'article 17 du Décret no2017-891 du 6 mai 2017, «lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel

dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables».

Toutefois, selon l'avis de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2018, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

En conséquence, l'ordonnance en date du 25 juillet 2018 du conseiller de la mise en état sera infirmée.

La déclaration d'appel du 30 octobre 2017 a été notifiée le 13 novembre 2017, en visant expressément les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et l'intimé a constitué avocat le 6 novembre 2017 ; il résulte de la procédure que l'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 13 novembre 2017 ; nonobstant les développements de l'intimé sur le fait que son affaire ne lui semblait pas relever de ces dispositions, en l'état des pouvoirs du président de la chambre tels que résultant des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il lui appartenait d'être vigilant et de conclure dans les délais.

L'appelante a notifié ses écritures le 12 décembre 2017 ; en conséquence, l'intimé devait conclure pour le 12 janvier 2018 au plus tard ; tel n'a pas été le cas, les conclusions étant en date du 27 février 2018, ainsi que la communication des pièces ; partant, elles doivent être déclarées irrecevables.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'appelante.

M. V..., partie succombante, supportera les entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juillet 2018,

Statuant de nouveau, et y ajoutant,

DIT la déclaration d'appel non caduque,

DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de P... V... notifiées le 27 février 2018,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. V... aux entiers dépens de l'incident.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002444
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-05-15;18.002444 ?
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