La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°18/000704

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 15 mai 2019, 18/000704


ARRET No 126
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00070 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHR
-----------------------
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET P. Y...
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
12 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21600044
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET P. Y... Représentant légal:

Monsieur A... Y...
[...]
Représentée par Me Jean Francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME...

ARRET No 126
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00070 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHR
-----------------------
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET P. Y...
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
12 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21600044
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET P. Y... Représentant légal: Monsieur A... Y...
[...]
Représentée par Me Jean Francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame G..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

La Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... a fait l'objet d'un contrôle d'assiette en 2013, suivi d'une lettre d'observations du 18 juillet 2013 et d'une mise en demeure du 10 janvier 2014 pour obtenir paiement de cotisation et majorations de retard pour les années 2010 à 2012 portant sur un montant total de 25 367 euros ; la société a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse le 28 janvier 2014, lequel a été rejeté le 25 mars 2014 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son recours irrecevable par jugement en date du 14 septembre 2015 ; le 27 janvier 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse d'une opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2016, signifiée le 21 janvier 2016 pour le paiement de la somme de 25 367 euros incluant 3595 euros de majoration.

Par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 27 janvier 2016 par la Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... à la contrainte décernée le 18 janvier 2016 par le directeur de l'URSSAF de la Corse,
- la rejetant, validé la contrainte pour son montant, sans préjudice de la remise des dites majorations sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal de cotisation.
-débouté pour le surplus et autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte ici validée.

La Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... a formalisé appel le 7 mars 2018 en ce que la décision a rejeté son opposition à contrainte et validé celle-ci.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré son recours recevable,

- constater que l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF a été signé par un tiers,
- constater que le délai dont dispose la société pour contester le bien-fondé des sommes réclamées ne court pas,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé la contrainte décernée le 18 janvier 2016 à l'URSSAF visant les causes du paiement du redressement de cotisation pour les années 2010 à 2012,
- constater que l'administration n'a pas, aux termes de l'avis de contrôle, informé la société de la faculté de se faire assister au conseil de son choix,
- constater que l'administration n'a pas remis à la société la charte du cotisant contrôle,
en conséquence,
- prononcer la nullité de la procédure de redressement,
- prononcer le dégrèvement total des redressements notifiés à l'URSSAF,
à titre subsidiaire, si la nullité de la procédure n'était pas prononcée,
- constater que le premier chef de redressement afférent aux primes d'ancienneté est infondé,
- constater que le deuxième chef de redressement afférent aux rémunérations de M. X... Q... est infondé,
- constater que le troisième chef de redressement afférent aux frais de déplacement est infondé,
- prononcer le dégrèvement des redressements correspondants,
- condamner l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens,
- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, l'URSSAF de la Corse, représentée par Mme G..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le requérant,
- confirmer les dispositions du jugement ayant validé la contrainte pour son entier montant et condamné la société au paiement des frais de signification,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable le recours formé le 27 janvier 2016 par la Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... à l'encontre de la contrainte du 18 janvier 2016 pour forclusion,
- valider la contrainte du 18 janvier 2016 pour un montant de 25 367 euros dont 21 772 euros de cotisations en principal et 3595 euros de majorations de retard
- condamner la Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de signification afférents,
en tout état de cause,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'opposition à contrainte, formée dans les délais légaux, est recevable en la forme.

En revanche, au fond, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut contester le contrôle et le redressement dans la mesure où la décision de la Commission de recours amiable aurait été réceptionnée par un tiers, un de ses salariés, ce qui lui rendrait le délai de recours inopposable ; en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société a déjà exercé un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable, recours qui a été déclaré irrecevable par jugement en date du 14 septembre 2015, lequel n'ayant pas été frappé d'appel, est définitif.

En conséquence, la décision de la Commission de recours amiable est définitive et l'employeur ne peut contester à nouveau, par la voie de l'opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées.

La cour constate que la société ne fonde pas son opposition sur des vices propres de la contrainte.

Elle sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'URSSAF de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef.

La société supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 12 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Sarl société d'exploitation Cabinet Z... Y... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000704
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-05-15;18.000704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award