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24/04/2019 | FRANCE | N°18/001024

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 24 avril 2019, 18/001024


ARRET No
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24 Avril 2019
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R No RG 18/00102 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYTP
-----------------------
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
C/
Me H... N... - Mandataire liquidateurs de la SAS TLC FAÇADES,
U... V...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00217
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT QUATRE AVRI

L DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
[...]
Repré...

ARRET No
-----------------------
24 Avril 2019
-----------------------
R No RG 18/00102 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYTP
-----------------------
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
C/
Me H... N... - Mandataire liquidateurs de la SAS TLC FAÇADES,
U... V...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00217
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
[...]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur U... V...
[...]
assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20181265 du 07/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Me H... N... - Mandataire liquidateurs de la SAS TLC FAÇADES
[...]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 puis prorogé au 24 avril 2019

ARRET

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... U... V... a été embauché par la S.A.S. TLC FAÇADES en qualité de peintre ravaleur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2014. Le salarié a pris acte de la rupture de con contrat de travail par courrier recommandé du 17 septembre 2015.

Par jugement en date du 28 juin 2016 signifié le 9 août 2016 et devenu définitif, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- requalifié la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur,
- condamné la S.A.S. T.L.C. Façades à payer à Monsieur Y... U... V... les sommes suivantes :
* 5 850 euros brut au titre du rappel de salaire de juin, juillet et septembre 2015,
* 753 euros brut au titre des congés payés,
- ordonné à la S.A.S. T.L.C. Façades de délivrer à Monsieur Y... U... V... l'attestation délivrée au Pôle emploi,
- condamné la S.A.S. T.L.C. Façades aux dépens.

Monsieur Y... U... V... a ensuite saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 juillet 2016, de diverses demandes.

Par décision du Tribunal de commerce du 14 mars 2017, la S.A.S. TLC FAÇADES a été placée en redressement judiciaire, puis par décision du 9 mai 2017, en liquidation judiciaire, Maître H... N... étant désigné mandataire liquidateur.

Selon jugement du 20 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que Maître H... N..., mandataire liquidateur de la S.A.S. TLC FAÇADES devra inscrire Monsieur Y... U... V... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes :
* 2 450,15 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 526 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 140,43 euros au titre des congés payés,
* 8 184,43 euros au titre des salaires du 1er juin au 17 septembre 2015,
* 14 830 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur Y... U... V... de ses autres chefs de demande,
- dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie,
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation.

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 avril 2018, l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. de Toulouse a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a dit que Maître H... N..., mandataire liquidateur de la S.A.S. TLC FAÇADES devra inscrire Monsieur Y... U... V... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour la somme de 14830 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec opposabilité au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse.

Suite à avis du greffe du 5 juin 2018, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 11 juin 2018 à Maître H... N..., ès qualité de mandataire liquidateur, l'huissier précisant toutefois que celui-ci a refusé l'acte, le dossier de liquidation étant clôturé et archivé.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14830 euros et statuant à nouveau :
* de constater que la rupture du contrat était à l'initiative de Monsieur Y... V... ,
*de dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à garantie de l'AGS,
* subsidiairement, de limiter l'indemnisation de Monsieur Y... V... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi et démontré, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail, et de fixer les sommes en quittances ou deniers,
- de condamner Monsieur Y... V... aux dépens.

Il a exposé :
- que suivant arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, les avances de l'AGS étaient conditionnées à l'auteur de la rupture du contrat de travail et qu'ainsi, lorsque la rupture du contrat était à l'initiative du salarié (comme en l'espèce), la garantie ne pouvait plus être sollicitée pour les indemnités de rupture ou dommages et intérêts afférents,
- que subsidiairement, la société TLC FAÇADES comptant moins de onze salariés et le salarié moins de deux ans d'ancienneté, il devait être indemnisé sur la base du préjudice subi, préjudice dont il ne démontrait pas l'existence, en l'absence d'élément sur sa situation actuelle et d'argumentation de sa demande, étant en sus observé qu'il avait retrouvé un emploi le 28 septembre 2015 et aurait pu simplement démissionner, au lieu de tenter de tirer un avantage financier de sa situation au détriment de l'AGS,
- que les sommes allouées au titre de l'article 700 n'étaient pas garanties par les AGS.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Y... U... V... a sollicité :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* dit que Maître H... N..., mandataire liquidateur de la S.A.S. TLC FAÇADES devra inscrire Monsieur Y... U... V... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 2 450,15 euros au titre de l'indemnité de préavis, 526 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 140,43 euros au titre des congés payés, 8 184,43 euros au titre des salaires du 1er juin au 17 septembre 2015, 14 830 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie,
* dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation,
- de l'infirmer en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents légaux suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, fiches de paie de juillet à novembre 2015 et statuant à nouveau d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents légaux suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, fiches de paie de juillet à novembre 2015,

- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a précisé :
- que la prise d'acte de la rupture était aux torts de l'employeur suivant jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2016, devenu définitif,
- que la jurisprudence visée par l'appelant principal n'était pas applicable au cas d'espèce, puisque d'une part elle portait sur une indemnité de travail dissimulé et que d'autre part, elle visait un salarié qui avait pris acte de la rupture du contrat de travail après le placement en redressement judiciaire de son employeur ; qu'or, il avait pris acte de la rupture bien antérieurement à la procédure collective concernant la Société TLC FAÇADES et la rupture ne pouvait donc être menée par l'administrateur ou le mandataire judiciaire,
- qu'il avait subi un préjudice certain, pour s'être retrouvé sans ressources pendant quatre mois (en l'absence de salaires réglés pour les mois de juin à septembre 2015, y compris jusqu'à présent), le précarisant et provoquant une situation d'endettement, et pour n'avoir retrouvé un emploi à compter du 28 septembre 2015, pour un salaire brut inférieur au précédent (soit 1474,23 euros brut au lieu de 2471,72 euros),
- que les premiers juges n'avaient pas statué sur sa demande aux fins de remise de documents légaux et fiches de paie sous astreinte, pourtant fondée, demande objet de décision de référé antérieure, jamais exécutée par l'employeur.

Maître H... N..., intimé en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. TLC FAÇADES, n'a pas été représenté.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.

A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019.

MOTIFS

Attendu qu'au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la Cour estime justifié de procéder d'office à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture, puisque la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. TLC FAÇADES a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 novembre 2017 (soit avant le jugement entrepris et la déclaration d'appel), mettant fin à la mission du mandataire liquidateur, de sorte que dans

le cadre de la procédure d'appel, la S.A.S. TLC FAÇADES n'est pas valablement représentée ;

Que l'affaire sera donc renvoyée à la mise en état aux fins :
- d'inviter toute partie en cause d'appel, y ayant intérêt, à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de la S.A.S. TLC FAÇADES après désignation d'un mandataire ad hoc,
- à tout le moins, de recueillir les observations des parties sur les conséquences procédurales de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Révoque d'office l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2018 et ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 03 septembre 2019 à 14 h 00, aux fins :
- d'inviter toute partie en cause d'appel, y ayant intérêt, à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de la S.A.S. TLC FAÇADES après désignation d'un mandataire ad hoc,
- à tout le moins, de recueillir les observations des parties sur les conséquences procédurales de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/001024
Date de la décision : 24/04/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-24;18.001024 ?
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