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17/04/2019 | FRANCE | N°18/001234

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 17 avril 2019, 18/001234


ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00123 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWZ
-----------------------
SARL IMMO PADI
C/
J... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00151
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL IMMO PADI prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Lau

ra maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIME :

Monsieur J... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au ...

ARRET No
-----------------------
17 Avril 2019
-----------------------
R No RG 18/00123 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWZ
-----------------------
SARL IMMO PADI
C/
J... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00151
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL IMMO PADI prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIME :

Monsieur J... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1475 du 07/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur J... F... a été lié à la S.A.R.L. Immo Padi à effet du 1er août 2010, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 2 mars 2009.
Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars 2015, Monsieur J... F... s'est vu notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mars 2015. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur J... F... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 27 juillet 2015.

Selon jugement du 30 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. Immo Padi à payer à Monsieur J... F... les sommes suivantes:
1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés,
1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié,
1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie,
740,90 euros au titre des paniers,
14 187 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement,
4 000 euros pour préjudice distinct,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Monsieur J... F... de ses autres chefs de demande,
- condamné la S.A.R.L. Immo Padi aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2018, la S.A.R.L. Immo Padi a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur J... F... les sommes suivantes: 1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, 1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié, 1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie, 740,90 euros au titre des paniers, 14 187 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement, 4 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de remettre à Monsieur F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'a condamnée aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Immo Padi a sollicité :
- de dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de dire l'avertissement du 23 février 2015 fondé, de dire que Monsieur F... n'a pas subi de préjudice distinct,
- de constater que les demandes indemnitaires fondées antérieurement à 2013 sont prescrites, qu'il n'est dû à Monsieur F... que la somme de 154 euros au titre de complément de salaires,
- d'infirmer le jugement rendu,
- de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur F...,
- de condamner Monsieur F... lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que la rupture pour motif économique était fondée car :
* la cause économique de la rupture était énoncée dans la lettre de licenciement, en l'état d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité (motif admis par la jurisprudence à l'époque) ou de difficultés économiques résultant de l'annulation de presque tous les chantiers en cours, difficultés matérialisées par une perte très conséquente de chiffre d'affaires, et appelant plusieurs suppressions de poste (dont celui de Monsieur F...) au cours de l'année 2015, la masse salariale ne pouvant être maintenue,
* l'impossibilité de reclassement, en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, relevant de la même catégorie ou catégorie inférieure, que celle précédemment occupée par le salarié, comme cela ressortait du registre du personnel et la liste des mouvements du personnel certifié par l'expert comptable,
- le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il alléguait à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la société comptait moins de onze salariés,
- de même, le salarié ne démontrait pas d'un préjudice subi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, tandis que le retard de paiement ne pouvait être imputé à l'employeur, qui avait adressé à la caisse des congés payés le 22 février 2015 la fiche navette du salarié,
- l'avertissement adressé le 23 février 2015 était motivé et la sanction adressée au salarié mineure, sans préjudice causé,
- s'agissant du complément maladie et accident du travail, la demande de complément de 159,59 euros du mois d'août 2011 était prescrite, en application de la prescription triennale, et pour le surplus seule une somme de 154,33 euros restait due,
- concernant les paniers repas, la demande était prescrite pour la période de 2009 à 2012, et pour les années postérieures, le salarié ne rapportait pas de preuve qu'il était sur chantier et ne pouvait regagner sa résidence pour déjeuner au-delà des 19 paniers mensuels déjà versés,
- aucun préjudice distinct n'était existant, en l'absence de circonstances vexatoires de la rupture ou d'un comportement fautif de l'employeur ayant détérioré la santé du salarié, étant indiqué que l'employeur avait délivré au salarié son équipement de protection et que la plainte pour faux dont se prévalait le salarié avait été classée sans suite par le parquet.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur J... F... a demandé :
- de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. Immo Padi à lui payer les sommes suivantes: 1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, 1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié, 1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie, 740,90 euros au titre des paniers, 4 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
* constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'employeur à payer :
11 430,98 euros d'heures supplémentaires,
1 143,09 euros de congés payés sur heures supplémentaires,

28 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du motif économique invoqué et pour violation de l'obligation de reclassement,
- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Il a exposé :
- que, bien qu'ayant licencié le salarié en mars 2015, l'employeur ne lui avait demandé que le 10 août 2015 de se présenter pour signer le certificat de la caisse des congés et l'avait adressé avec retard, le salarié n'ayant dès lors perçu ses congés payés que le 14 septembre 2015, retard appelant l'allocation de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par la réduction de ses ressources et conditions de vie pendant plusieurs mois,
- que l'avertissement du 23 février 2015 devait être annulé et donner lieu à réparation du fait de son caractère injustifié et abusif, puisque, d'une part c'était à l'employeur de fournir l'équipement de protection individuel, dont faisaient partie les chaussures de sécurité, et que d'autre part, cet avertissement était en réalité motivé par le refus du salarié d'accepter une rupture conventionnelle ; que les attestations produites par l'employeur n'avaient aucun caractère probant et ne visaient jamais le salarié,
- qu'au regard des arrêts de travail intervenus, des sommes perçues au titre des indemnités journalières et des dispositions de l'article 6-13 de la convention collective, le salarié avait droit à des compléments maladie et accident du travail, malgré l'argumentation en sens contraire de l'employeur,
- que s'agissant des paniers repas, la société n'avait pas de restaurant d'entreprise, tandis que le salarié ne pouvait revenir à son domicile pour déjeuner durant les trente minutes de pause dont il bénéficiait, étant en sus observé que l'employeur se contredisait puisqu'il avait lui-même indemnisé des paniers repas au salarié,
- que des heures supplémentaires avaient été effectuées par le salarié, objet d'un décompte établi par ses soins, tandis que l'employeur ne rapportait aucune preuve, hormis des témoignages de pure complaisance,
- que la rupture pour motif économique était infondée, dans la mesure où:
* l'employeur ne pouvait invoquer un motif de réorganisation pour sauvegarde de compétitivité non visé par la lettre de licenciement et par la lettre de l'article L1233-3 du code du travail dans sa version de l'époque, et au surplus non démontrée,
* l'existence de difficultés économiques n'était pas mise en évidence au regard des éléments produits par l'employeur, les bilans comptables 2012-2013 et 2013-2014 n'étant pas versés et l'attestation du comptable ne contenant pas d'éléments et d'explications suffisantes,
* l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de suppression du poste d'électricien de Monsieur F..., ni d'une effectivité de la suppression de poste,
* l'employeur, qui ne produisait qu'un listing informatique du personnel sans valeur et partiel, n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement en externe, ou en interne, n'ayant pas proposé de poste de même catégorie ou de catégorie inférieure (malgré la polyvalence du salarié), ayant embauché un salarié en août 2015 comme manoeuvre, poste qu'il aurait pu proposer au salarié, et n'ayant pas interpellé les organismes de formation,
- que dès lors, des dommages et intérêts substantiels étaient fondés, compte tenu du préjudice subi par le salarié qui n'avait connu que des périodes de travail précaires depuis son licenciement, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (faute d'équipement de protection individuel fourni) et des insultes subies par son employeur, pour lesquelles un classement sans suite n'était pas produit.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de constater qu'une erreur de plume s'est manifestement glissée dans les écritures de l'appelante en ce qu'elle sollicite de constater la prescription des demandes "indemnitaires" fondées antérieurement à 2013, au terme de ses écritures ; qu'or, les fins de non recevoir pour prescription soulevées par ses soins concernent uniquement les demandes adverses afférentes aux paniers repas, complément maladie et accident du travail et non des demandes indemnitaires adverses ; qu'il convient donc de corriger cette erreur purement matérielle ;

1) Sur les demandes au titre du complément maladie et accident du travail

Attendu que Monsieur F... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi à lui verser une somme totale de 1047,50 euros au titre des sommes restant dues par l'employeur s'agissant du complément maladie (pour les périodes du 2 au 9 août 2011, du 10 mars au 17 mars 2013, du 8 décembre 2014 au 31 janvier 2015) et du complément accident du travail (pour la période du 6 au 13 février 2015) ;

Que La S.A.R.L. Immo Padi soulève une fin de non recevoir de la demande pour prescription pour la période du mois d'août 2011 ;

Que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (en matière de salaires) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Que selon l'article L 3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, sans, à nouveau, que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Qu'au regard des dispositions susvisées, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit en l'occurrence à la réception chaque mois de ses bulletins de salaire, n'était pas acquise au jour de la demande formée le 27 juillet 2015, y compris pour la période du 2 au 9 août 2011 ; que la fin de non recevoir pour prescription sera rejetée et la demande pour la période du mois d'août 2011 de Monsieur F... dite recevable ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement dit recevable la demande pour cette période ;

Que sur le fond, au regard des arrêts de travail subis par le salarié, des modalités d'indemnisation prévue par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, dont l'application dans l'entreprise n'est pas contestée aux dates susvisées, des sommes perçues par le salarié au titre des indemnités journalières suivant les attestations de paiement de la CPAM produites, des montants de salaire de Monsieur F..., tels que ressortant des bulletins de paie, il se déduit qu'étaient dues par la S.A.R.L. Immo Padi à Monsieur F... les sommes suivantes:
- au titre du complément maladie pour la période du 2 au 9 août 2011, une somme de 159,59 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- au titre du complément maladie pour la période du 10 au 17 mars 2013, une somme de 102,39 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- au titre du complément maladie pour la période du 8 au 31 décembre 2014, une somme de 780,93 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
-au titre du complément maladie pour la période du 1er au 21 janvier 2015, une somme de 780,93 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- au titre du complément maladie pour la période du 22 au 31 janvier 2015, une somme de 181,18 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- au titre du complément accident du travail pour la période du 6 au 13 février 2015, une somme de 262,82 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
soit une somme totale de 2267,84 euros (et non 2685,74 euros tel que mentionné par erreur dans le calcul global effectué par le salarié, repris, sans correction de cette erreur, par les premiers juges) ; qu'un montant inférieur de 1765,77 euros, visé dans les écritures de l'appelant, n'est pas justifié au regard des pièces du dossier ;

Que doit donc être déduit de cette somme de 2267,84 euros, le montant de 1611,24 euros brut versé par l'employeur au salarié au mois de janvier 2015 ;

Que dès lors, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Immo Padi à verser à Monsieur F... une somme totale de 656,60 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre du complément maladie (pour les périodes du 2 au 9 août 2011, du 10 mars au 17 mars 2013, du 8 décembre 2014 au 31 janvier 2015) et du complément accident du travail (pour la période du 6 au 13 février 2015) ; que Monsieur F... sera débouté du surplus de sa demande, non justifié ; que la S.A.R.L. Immo Padi sera déboutée de sa demande inférieure, non fondée ;
Que le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu ;

2) Sur les paniers repas

Attendu que Monsieur F... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi à lui verser une somme de 740,90 euros au titre des paniers repas restant dus pour la période de 2009 à 2015 ;

Que la S.A.R.L. Immo Padi soulève une fin de non recevoir de la demande pour prescription pour la période antérieure au 2012 ;

Que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (en matière de salaires) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Que selon l'article L 3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, sans, à nouveau, que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Qu'au regard des dispositions susvisées, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit en l'occurrence à la réception chaque mois de ses bulletins de salaire, était acquise au jour de la demande formée le 27 juillet 2015, uniquement pour la période antérieure au 27 juillet 2010 ; que sera donc déclarée irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur F... pour la période antérieure au 27 juillet 2010 et recevable pour le surplus ; que le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il a implicitement dit recevable la demande pour la période antérieure au 27 juillet 2010 ; que le jugement entrepris sera par contre confirmé en ce qu'il a implicitement dit recevable la demande pour la période courant à compter du 27 juillet 2010 ;

Que sur le fond, il est admis qu'en cas de litige sur des paniers repas non réglés, il appartient au salarié de démontrer que les conditions fixées par la convention collective applicable, en matière de paniers repas, étaient réunies pour qu'il puisse en bénéficier ;

Qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits que Monsieur F... a bénéficié du règlement par l'employeur de paniers repas sur la période non prescrite ; que pour les paniers repas réclamés en sus de ceux déjà réglés, le salarié ne démontre, au regard des pièces versées aux débats, de ce qu'il réunissait alors les conditions fixées par la convention collective (dans son article 8.15) pour en bénéficier ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande à cet égard pour la période courant à compter du 27 juillet 2010 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

3) Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans

apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ; Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Monsieur F... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi à lui verser une somme de 11430,98 euros au titre des heures supplémentaires non réglées et 1143,09 euros au titre des congés payés afférents ;

Que pour étayer sa demande, Monsieur F... produit deux documents, établis par ses soins, l'un comptabilisant le nombre d'heures supplémentaires mensuel et les sommes s'y rapportant et l'autre le montant dû au titre de ces heures supplémentaires par année ; Que toutefois, ces documents ne comportent pas de décomptes précis des jours travaillés concernés, qui stipulent les heures de début de service et de fins de service et par conséquent, ne permettent pas de déterminer avec exactitude les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; Qu'ainsi, les pièces versées par Monsieur F... à l'instance ne peuvent être considérées comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions sur ce point et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Monsieur F... sera donc débouté de ses demandes de ce chef, le jugement entrepris ne pouvant être infirmé à cet égard ;

4) Sur les dommages et intérêts pour retard causé avec la caisse de congés payés

Attendu qu'il ressort des pièces produites au dossier, que si l'employeur justifie de l'envoi le 20 février 2015 d'une fiche navette à la caisse des congés Btp concernant le salarié, il ne démontre pas avoir réalisé avant août 2015 les démarches nécessaires pour la transmission, puis la signature du certificat de la caisse de congés Btp, alors que la relation de travail avait pris fin début avril 2015 ; que ce certificat signé a été adressé avec un retard significatif et reçu uniquement début septembre 2015 par la caisse des congés Btp ;

Que le salarié allègue et justifie d'un préjudice, puisqu'il a été privé de ses indemnités de congés payés pendant plusieurs mois, ce qu'il convient de réparer à hauteur de 500 euros, le salarié étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire non justifiée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu ;

5) Sur l'avertissement

Attendu que l'employeur a notifié au salarié par courrier adressé le 16 février 2015 un avertissement, pour une venue le 3 février 2015 du salarié sur son lieu de travail sans ses chaussures de sécurité, avertissement dont le salarié conteste le bien fondé et pour lequel des dommages et intérêts sont sollicités ; Que l'employeur ne démontre pas de la réalité du grief objet de l'avertissement, au travers des attestations produites qui concernent d'autres salariés, et non les faits reprochés à Monsieur F... et datés du 3 février 2015 ; que dès lors, l'avertissement, dont l'annulation n'a pas été sollicitée aux termes du dispositif des écritures produites, n'est pas justifié ; que pour autant, le salarié n'allègue, ni ne démontre d'un préjudice subi en lien avec la notification de cet avertissement et doit donc être débouté de sa demande indemnitaire ;

Que le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Immo Padi à verser à Monsieur F... une somme de 1500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié ;

6) Sur la rupture pour motif économique

Attendu qu'il est admis qu'un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle n'est pas pour autant privé de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Que dès lors que la rupture a un motif économique, il doit être vérifié par le juge que ce motif existe et qu'il donne à la rupture de la relation de travail une cause réelle et sérieuse ; Que pour être justifié, le motif économique invoqué par l'employeur doit réunir deux éléments cumulatifs, au sens de l'article L1233-3 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce :
- l'élément matériel qui consiste soit en la suppression ou la transformation d'emploi, soit en une modification d'un élément essentiel du contrat de travail,
- l'élément causal, la loi citant notamment les difficultés économiques ou les mutations technologiques auxquelles il convient de rajouter les motifs jurisprudentiels, admis à l'époque du licenciement concerné, afférents à la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ainsi qu'à la cessation d'activité ;

Que la cause économique s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre à considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L2331-1 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Qu'en outre, il y a lieu de rappeler que, quel que soit le motif économique invoqué, l'employeur est tenu de rechercher, dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société, toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié un emploi de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fut ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin une simple formation d'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ;

Que le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Attendu que sur le fond, la lettre de notification de la rupture pour motif économique du 24 mars 2015 mentionne:
"Monsieur,
Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 12/03/2015. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants : baisse d'activité suite à des retards de chantiers et annulation de certains chantiers.
Ce motif conduit à supprimer votre poste.
Comme nous vous l'indiquions, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.
Nous vous avons remis, le 12/03/2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 02/04/2015 inclus pour nous donner votre réponse.
Vous pourrez, pendant cette période, vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par le Pôle emploi.
Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle:
- votre contrat de travail sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis le 12/03/2015 (et notamment dans cette hypothèse rompu sans préavis,
- conformément à l'article L1233-67, alinéa 1, du Code du travail, vous disposerez de douze mois pour contester la rupture de votre contrat de travail.
En outre, à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
La durée de votre préavis est de deux mois.
Nous vous rappelons que vous resterez tenu(e) pendant toute la durée de ce préavis par l'ensemble de vos obligations, notamment au strict respect de la discipline et des horaires.
Vous pourrez toutefois vous absenter 25 heures de travail pendant la durée du préavis pour rechercher un nouvel emploi. Vous voudrez bien vous rapprocher du responsable de votre service pour convenir des modalités d'utilisation de ces heures. Elles seront prises alternativement à votre convenance et la nôtre.
Si pendant toute cette période, une opportunité de reclassement se faisait jour, elle vous serait immédiatement proposée.
Vous disposerez à la date de rupture de votre contrat de travail d'un crédit de 86,68 heures au titre du DIF correspondant à 571,50 euros. Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation à condition d'en faire la demande auprès de Mr P... Patrice au plus tard avant la fin de votre préavis. Au terme de celui-ci, vous pourrez mobiliser vos droits chez votre nouvel employeur ou en accord avec votre référent Pôle emploi si vous inscrivez comme demandeur d'emploi. A toutes fins utiles vous pourrez consulter le site internet de notre OPCA dont les coordonnées seront inscrites sur le certificat de travail qui vous seront remis ou contacter un de ses conseillers qui vous informera.
En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que nous vous avons proposé le 12/03/2015, nous vous informons que le reliquat de votre DIF servira à financer en partie les actions proposées dans ce cadre. Votre droits seraient donc soldés.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat (y compris en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci ;
Nous vous informons que vous pouvez engager une action judiciaire fondée sur l'irrégularité de ce licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente [...]";

Attendu qu'après avoir évoqué des difficultés économiques, la S.A.R.L. Immo Padi indique qu'une suppression de l'emploi de Monsieur F... est nécessaire ; Qu'il n'est pas fait état dans la lettre de notification, fixant les limites du litige, d'une réorganisation (pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise), de sorte que cet élément causal n'a pas à être examiné, ni les moyens soulevés à cet égard ;

Attendu que s'agissant des difficultés économiques, celles-ci doivent être caractérisées et s'apprécier au moment où est prise la décision de licencier ; Qu'en l'espèce, au regard des quelques éléments comptables versés au dossier (essentiellement issus de la déclaration d'impôt sur les sociétés établie pour l'exercice clos au 31 décembre 2015), la S.A.R.L. Immo Padi, qui met en exergue la baisse du chiffre d'affaires, tel qu'arrêté en décembre 2015, ne démontre néanmoins pas l'existence de difficultés économiques caractérisées au moment où est prise la décision de licencier en mars 2015 ; qu'au terme de l'exercice clos en décembre 2014, le chiffre d'affaires était nettement positif puisque s'élevant à 2 354 096 suros, avec un résultat positif ; qu'aucune pièce n'est produite qui justifie de l'annulation de chantiers ou de retards de chantiers dans les dix premières semaines de l'année 2015, ayant généré une baisse significative de l'activité et par suite, des difficultés économiques de nature à motiver un licenciement économique en mars 2015 ; que l'attestation du comptable est relative aux montants annuels globaux des achats de matériels électriques auprès d'un fournisseur (décrit comme étant le fournisseur principal de l'entreprise) en 2013, 2014, et 2015 et n'est accompagnée d'aucun autre élément comptable, ni explication, ni détail pour la période de janvier à mars 2015, permettant de vérifier si la baisse constatée en 2015 est antérieure ou postérieure au licenciement de Monsieur F..., seul électricien de l'entreprise ; que l'employeur ne rapporte pas au dossier de prévision établie en début d'année 2015 sur des résultats déficitaires attendus en fin d'année ou sur une perte de chiffre d'affaire déjà constatée à cette époque, éléments prévisionnels, qui auraient été ultérieurement confirmés par les résultats de fin d'année ; qu'en outre, l'employeur expose, sans en justifier, que les fins de contrats survenues en 2014 résultaient de difficultés découlant de l'annulation de presque tous les chantiers en cours, étant en sus relevé que n'est pas invoquée l'existence de licenciements économiques antérieurs, tandis que les fins de contrat survenus début 2015 avaient, aux termes de la liste de mouvements du personnel produit, un motif autre qu'économique ("fin de contrat à durée déterminée" ou "licenciement pour une cause autre qu'économique") ;

Qu'au regard de ce qui précède, l'existence, au jour de la rupture, de difficultés économiques, à même de justifier de suppression de l'emploi de Monsieur F... est insuffisamment caractérisée ;
Que le motif économique n'est donc pas établi, sans qu'il y ait lieu de vérifier la question de l'effectivité de la suppression de poste ;

Que de surcroît, l'employeur qui allègue l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise, pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, ne produit pas de pièces suffisantes pour en démontrer ; que les seuls feuillets, versés au dossier, afférents aux entrées et sorties du personnel sont insuffisants, en l'absence de pièce autre, notamment un organigramme de l'entreprise produit aux débats, pour caractériser l'absence de postes disponibles invoquée, étant observé que les variations annuelles du nombre de poste et des catégories de postes dans l'entreprise depuis 2011 sont importantes et que, début 2015, plusieurs salariés avaient quitté l'entreprise, sans que l'employeur ne justifie de la suppression des postes occupés par ces derniers, par exemple celui de manoeuvre ; que de plus, comme le relève le salarié, son propre poste d'électricien (pour lequel il avait été déclaré apte par la médecine du travail à l'exclusion de travaux en terrain dénivelé ou accidenté) était disponible, avec possibilité d'envisager une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;

Que faute de justification d'une absence de postes disponibles de reclassement, il convient de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre de l'entreprise, les autres sociétés évoquées par l'intimée n'étant pas des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'aucun élément n'est versé sur ce point par l'employeur ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, faute de caractérisation du motif économique, le licenciement de Monsieur F... par la S.A.R.L. Immo Padi sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

Qu'eu égard au nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement (alors inférieur à onze, au vu du registre du personnel de l'entreprise, le nombre de quatorze salariés figurant sur l'attestation Pôle emploi se rapportant expressément à la période arrêtée au 31 décembre 2014), de l'ancienneté du salarié, de son âge, des justificatifs produit sur sa situation postérieure au licenciement (courrier du Pôle emploi, contrats à durée déterminée, bulletins de paie), Monsieur F..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra uniquement allouer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé s'agissant du quantum retenu ;

7) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

Attendu que Monsieur F... ne justifie pas des conditions fautives et vexatoires du licenciement, ni des insultes dont il allègue l'existence (la plainte dont il se prévaut étant relative à un faux), ni encore de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que parallèlement, si l'employeur ne justifie pas, au travers des pièces produites (relatives à la remise de leur équipement à d'autres salariés) avoir transmis au salarié son équipement de protection individuel, Monsieur F... ne démontre pas d'un préjudice subi au titre d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, étant observé que la Cour d'appel statuant en matière prud'homale n'a pas vocation à statuer sur la question de la faute inexcusable ;

Que par suite, la demande de Monsieur F... de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct sera rejetée ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

8) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard des développements précédents, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... l'attestation Pôle emploi rectifiée ;

Qu'il sera en outre ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur F... les bulletins de salaire (pour les mois d'août 2011, mars 2013, décembre 2014, janvier 2015 et février 2015), rectifiés conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que pour le surplus, la demande de Monsieur F... de rectification des bulletins de salaires n'est pas fondée et sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Attendu que la S.A.R.L. Immo Padi succombant principalement à l'instance, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance (sous la seule réserve que la condamnation vise la S.A.R.L. Immo Padi, prise en la personne de son représentant légal) et, en sus, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'erreur de plume figurant dans le dispositif des écritures de la S.A.R.L. Immo Padi en ce sens que sa demande tendant à constater la prescription des demandes antérieures à 2013 concerne uniquement les demandes adverses afférentes aux paniers repas et complément maladie et accident du travail et non des demandes "indemnitaires" adverses,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 30 mars 2018, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
- implicitement dit recevable comme non prescrite, la demande de Monsieur J... F... de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi au titre du complément maladie pour la période d'août 2011,
- implicitement dit recevable comme non prescrite, la demande de Monsieur J... F... de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi au titre des paniers repas pour la période courant à compter du 27 juillet 2010,
-implicitement dit la rupture pour motif économique dont Monsieur J... F... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Immo Padi dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur J... F... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi à lui verser les sommes de 11430,98 euros au titre des heures supplémentaires et de 1143,09 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamné la S.A.R.L. Immo Padi aux dépens de première instance, sous la seule réserve que la condamnation vise la S.A.R.L. Immo Padi, prise en la personne de son représentant légal,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur J... F... de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi au titre des paniers repas pour la période antérieure au 27 juillet 2010,

DEBOUTE Monsieur J... F... de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Immo Padi au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, des dommages et intérêts pour avertissement injustifié, des paniers repas pour la période courant à compter du 27 juillet 2010,

CONDAMNE la S.A.R.L. Immo Padi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur J... F... :
- la somme de 500 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait du retard causé avec la caisse de congés payés,
- la somme totale de 656,60 euros brut, au titre du complément maladie (pour les périodes du 2 au 9 août 2011, du 10 mars au 17 mars 2013, du 8 décembre 2014 au 31 janvier 2015) et du complément accident du travail (pour la période du 6 au 13 février 2015),
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur F... les bulletins de salaire (pour les mois d'août 2011, mars 2013, décembre 2014, janvier 2015 et février 2015), rectifiés conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. Immo Padi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/001234
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-17;18.001234 ?
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