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17/04/2019 | FRANCE | N°18/001154

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 17 avril 2019, 18/001154


ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00115 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYU6
-----------------------
U... F... M... I... L...
C/
SAS HÔTEL CARRE NOIR
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00038
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame U... F... M... I... L...
[...]
Représentée par Me Livia FERRANDI, a

vocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/001198 du 09/05/2018 accordée par le burea...

ARRET No
-----------------------
17 Avril 2019
-----------------------
R No RG 18/00115 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYU6
-----------------------
U... F... M... I... L...
C/
SAS HÔTEL CARRE NOIR
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00038
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame U... F... M... I... L...
[...]
Représentée par Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/001198 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SAS HÔTEL CARRÉ NOIR, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 532 57 5 1 64
[...]
[...]
Représentée par Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame U... F... M... I... L... a été embauchée par la S.A.S. Hôtel Carré Noir en qualité de réceptionniste, niveau II, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 septembre 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Selon courrier du 23 mars 2015, la salariée a notifié à l'employeur sa décision de démissionner de son emploi.

Madame L... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 18 mai 2015, aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et se voir payer diverses sommes.

Selon jugement du 29 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté la démission de Madame L...,
- débouté Madame L... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame L... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 28 avril 2018, Madame L... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame L... a sollicité :
- de constater la recevabilité de son appel en la forme,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté sa démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :
* de condamner la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser les sommes de :
9532,48 euros au titre de ses frais de relogement pour la période de février 2014 à avril 2015 inclus,
63,18 euros et 121,68 euros au titre des assurances habitations souscrites pour les logements susvisés,
2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification du contrat de travail,
158,12 euros d'indemnités de repas,
245,26 euros de rappel de salaire pour l'année 2013 et 24,52 euros de congés payés y afférents,
905,78 euros de rappel de salaire pour l'année 2014 et 90,58 euros de congés payés y afférents,
328,31 euros de rappel de salaire pour l'année 2015 et 33 euros de congés payés y afférents,
38,56 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 10% et 20% effectuées en 2013,
144,24 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 10% et 20% effectuées en 2014,
48,84 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 10% et 20% effectuées en 2015,
4519, 92 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 50% effectuées de mai à octobre 2014 inclus,
119,15 euros au titre des heures supplémentaires au taux de 50% effectuées au cours du mois d'avril 2015,
11325,48 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*de requalifier la démission intervenue en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de condamner la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser les sommes de :
566,274 euros d'indemnité légale de licenciement,
1887,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 188,758 euros au titre de congés payés y afférents,
* d'ordonner la délivrance du certificat de travail, des bulletins de paie pour les périodes de septembre 2013 à avril 2015, ainsi que de l'attestation Pôle emploi modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* de condamner la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification, outre aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- qu'à titre liminaire, le jugement devait être infirmé car il était insuffisamment motivé, avait opéré une interprétation erronée des données soumises et avait rejeté l'ensemble des demandes de la salariée à la suite du rejet de la demande de requalification de la démission en prise d'acte alors que plusieurs demandes n'étaient pas liées à cette requalification,
- qu'une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée était intervenue, en l'état de :
* la suppression de l'avantage en nature (logement) à compter de janvier 2014, qui n'était aucunement à l'initiative de la salariée contrairement à ce qu'affirmait l'employeur,
* la demande de l'employeur d'effectuer des tâches excédant celles prévues au contrat de travail, et du changement du lieu de travail, la salariée ayant été affectée au sein de l'agence immobilière Luximmo durant la période hivernale, la S.A.S Hôtel Carré Noir ayant une activité exclusivement saisonnière,
- que cette modification unilatérale appelait la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes au titre des frais de relogement (assurance habitation comprise), des indemnités repas, et des dommages et intérêts,
- que les bulletins de salaire émis par l'employeur mentionnaient la qualification de réceptionniste niveau II échelon 3 (correspondant aux tâches effectuées), distincte de celle figurant sur le contrat de travail, sans qu'elle ait bénéficié de la rémunération minimum correspondant à cette qualification, ni d'ailleurs de celle relative à l'échelon 1, justifiant de rappels de salaire, l'employeur ne pouvant invoquer une erreur matérielle, celle-ci portant sur quinze bulletins de paie sur les dix-huit émis au cours de la relation de travail,
- que le taux horaire appliqué à la rémunération de Madame L... n'était pas le taux en vigueur, de sorte que divers rappels de salaire sur heures supplémentaires à 10 % et 20 % de 2013 à 2015 étaient dus, outre des heures supplémentaires à 50% effectuées sur la période de mai à octobre 2014 et d'avril 2015, au regard des plannings et photographies de relevés de caisse produits, authentiques, tandis que l'employeur ne produisait aucun élément afférent aux heures réalisées par la salariée,
- que ces heures supplémentaires, volontairement dissimulées sur le bulletin de paie d'avril 2015, appelaient l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé,
- que les manquements répétés de la SAS à ses obligations, étaient la cause de sa démission, pourvue d'un caractère équivoque et entraînant sa requalification en prise d'acte aux torts employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Hôtel Carré Noir a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame U... F... M... I... L... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame U... F... M... I... L... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Poli, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a exposé :
- qu'il n'y avait pas eu de modification à son initiative du contrat de travail, l'argumentation de Madame L... ne reposant que sur ses seules affirmations non corroborées par un quelconque élément probant :
* la salariée ayant quitté de son propre chef (pour convenances personnelles) en janvier 2014 le logement mis à sa disposition et intégré un nouveau logement en février 2014,
* aucune modification du lieu de travail n'était intervenue, pas davantage que n'avaient été confiées à Madame L... des tâches non comprises dans ses fonctions,
- que les indemnités de repas dues avaient été intégralement versées, étant observé que pour les périodes invoquées par la salariée, les conditions prévues en matière d'indemnités de repas n'étaient pas réunies,
- que la demande de rappel de salaire de Madame L... était infondée, les tâches confiées à celle-ci en sa qualité de réceptionniste correspondant au niveau II échelon 1 de la convention collective applicable, la salariée ne pouvant se prévaloir de l'erreur matérielle (depuis rectifiée) figurant sur certaines fiches de paie pour prétendre à une classification supérieure, les plannings produits par la salariée n'émanant pas de l'entreprise et ayant manifestement été fabriqués pour les besoins de la cause,
- que s'agissant des heures supplémentaires, la salariée avait étonnamment attendu juin 2017 pour solliciter paiement d'heures de mai à octobre 2014 et les plannings et photographies de caisse produits par la salariée n'émanant pas de l'entreprise et ayant manifestement été fabriqués pour les besoins de la cause, compte tenu de leur contenu et forme,
- que Madame L... ne démontrait pas de l'intention de l'employeur en matière de travail dissimulé,
- que la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas fondée, en l'absence de réserve ou de récrimination présente dans la lettre de démission et en l'absence des manquements de l'employeur allégués par la salariée ; que les pièces produites par Madame L... étaient postérieures à la relation de travail et fabriquées pour les besoins de la cause.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; qu'il convient donc de constater la recevabilité en la forme de l'appel de Madame L..., tel qu'elle le sollicite ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune demande d'annulation du jugement n'a été formée par l'appelante, bien que celle-ci se prévale d'un défaut de motivation ; que la Cour, n'a donc pas à statuer sur cet aspect et examinera point par point les chefs de jugement objets d'une demande d'infirmation ;

3) Sur les demandes afférentes à la classification et au salaire conventionnel minimum

Attendu que la convention collective nationale applicable précise dans son annexe d'application 1, grille de classification que "Les emplois du niveau II exige un niveau de formation équivalant au CAP ou BEP. [...] Contenu de l'activité : Les tâches sont plus variées qu'au niveau I et plus complexes. L'exécution des tâches, mode opératoire, application des produits et matériels se fait par référence à des instructions précises er déjà connues. Autonomie : Les emplois du niveau II nécessitent que le salarié puisse faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate. Initiative ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires. Le salarié rend compte des ces initiatives ou de ces choix. Responsabilités : Le salarié doit se conformer à des modes opératoires variés concernant entre autres l'usage des produits et des matériels. Responsabilité élargie par le champ d'autonomie attribué au titulaire";

Qu'elle prévoit pour l'échelon 1 s'agissant des compétences "CAP ou équivalent par expérience", s'agissant du contenu de l'activité : "des tâches caractérisées par leur variété ; de faible complexité, avec mode opératoire oral ou écrit", concernant l'autonomie "contrôle permanent", pour ce qui est des responsabilités : "conformité aux consignes et instructions données" ;

Quelle dispose pour l'échelon 3 s'agissant des compétences "BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirme (environ 2 ans)", s'agissant du contenu de l'activité : "des tâches caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires connus, complexes", concernant l'autonomie "nécessité de décider de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant : les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles", pour ce qui est des responsabilités : "responsabilités de prendre des initiatives attendues et les réaliser, responsabilités à l'égard des moyens et du produit plus importantes" ;

Attendu que le contrat de travail, liant les parties à effet du 17 septembre 2013, précise que Madame L... est engagée en qualité de réceptionniste niveau II échelon 1, et chargée de l'accueil des clients individuels et des groupes, de la gestion des réservations et des comptes clients, de la présentation des prestations de l'hôtel, produits boutique, des relations avec les agences de voyage, fournisseurs, la coordination avec le service des étages ; Qu'aucun avenant n'est venue modifier cette classification ; Que Madame L... n'indique pas que les tâches confiées dans le contrat de travail ne correspondaient pas au niveau II échelon 1 ; qu'elle se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d'une classification supérieure, de niveau II échelon 3, au motif qu'elle a effectué des tâches autres que celles prévues au contrat (travail de service et de plonge en sus de ses tâches classiques, réalisation des supports publicitaires de l'établissement) et que certains bulletins de paie mentionnaient un échelon 3 ;Que toutefois, force est de constater qu'au travers des pièces produites au dossier (plannings, affiches événementiels, captures d'écran), Madame L... ne démontre pas avoir effectué les tâches supplémentaires dont elle allègue l'existence ; que les plannings ne mentionnent pas les tâches effectuées, tandis que les captures d'écran ne permettent pas de déterminer si Madame L... est à l'origine des documents (affiches) réalisés ; Que concernant les bulletins de salaire, il est exact que les bulletins initialement émis mentionnent pour les mois de septembre 2013 à décembre 2014 un échelon 3 ; que l'employeur expose qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle, explication qui est cohérente avec les données de l'espèce, puisque cette mention d'échelon 3, qui figure dès le premier bulletin de salaire de septembre 2013, est contraire aux mentions du contrat signé à effet du 17 septembre 2013 ; qu'en outre, la rémunération appliquée, au cours de la relation contractuelle, est bien inférieure à celle d'un échelon 3 ; que le fait que cette mention de l'échelon 3 se retrouve les bulletins de salaire n'implique pas que l'employeur ait entendu reclassifier de fait la salariée, en l'absence de manifestation de volonté non équivoque émise par l'employeur à cet égard ; qu'il convient enfin de constater qu'avant le terme de la relation contractuelle, les bulletins de salaire émis (à compter de janvier 2015) ont été rectifiés, faisant figurer un échelon 1, conforme aux prévisions contractuelles, non modifiées par avenant ;

Que dès lors, Madame L... sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire au titre du niveau II échelon 3 de la classification ;

Que parallèlement, Madame L... expose qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives aux salaires minimaux bruts du niveau II échelon 1; Qu'il ressort de la comparaison entre les bulletins de salaire émis et les différents avenants à la convention collective, relative aux salaires minimaux bruts pour les années concernées, que l'employeur n'a effectivement pas respecté ces minima ; Que dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Madame L... de condamnation de l'employeur à lui verser :
- la somme de 5,86 euros, exprimée nécessairement en brut, de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 17 septembre 2013 au 31 décembre 2013, outre 0,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la somme de 59,48 euros, exprimée nécessairement en brut, de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, outre 5,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la somme de 63,71 euros, exprimée nécessairement en brut, de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 1er janvier au 6 avril 2015, outre 6,37 euros brut au titre des congés payés afférents ; que Madame L... sera déboutée du surplus de ses demandes non fondées ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

4) Sur les demandes afférentes à la modification du contrat de travail

Attendu que Madame L... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes : 9 532,48 euros au titre de ses frais de relogement pour la période de février 2014 à avril 2015 inclus, 63,18 euros et 121,68 euros au titre des assurances habitations souscrites pour les logements susvisés, 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification du contrat de travail ;

Qu'elle se prévaut, à l'appui de ses demandes, de modifications unilatérales de son contrat de travail, relatives au logement, accessoire du contrat de travail, mais également aux tâches exercées et au lieu de travail ;

Que conformément au développement précédent, la Cour constate qu'une modification unilatérale du contrat tenant aux tâches exercées par la salariée n'est pas mise en évidence par les éléments produits ; Que s'agissant du lieu de travail, les pièces versées par la salariée (extrait Kbis de la S.A.S. Luximmo et procès-verbal d'assemblée générale de cette société) ne démontrent aucunement d'une modification unilatérale du contrat ; Que pour ce qui du logement, il ne ressort pas des pièces transmises au dossier par Madame L... que l'employeur l'ait contraint à quitter les lieux, mis à disposition suivant l'article 7 du contrat de travail et ait ainsi supprimé d'initiative l'avantage en nature constitué par le logement ; que hors le courrier de saisine de la juridiction prud'homale qui ne relate que les énonciations de Madame L..., il se déduit des documents transmis au dossier que Madame L... a signé, avec un co-locataire, à effet du 1er février 2014 un bail de location meublé à usage d'habitation, puis à effet du 13 septembre 2014 un autre bail meublé, seule cette fois, et a souscrit les assurances habitations afférentes ; que la seule absence de rédaction d'un avenant par l'employeur pour constater le départ de la salariée fin janvier 2014 du logement mis à disposition n'implique pas que cette suppression de l'avantage en nature que constituait le logement soit imputable à l'employeur, celui-ci expliquant ce départ comme lié au souhait alors exprimé par la salariée, celle-ci ne démontrant pas y avoir été contrainte ;

Que consécutivement, faute de modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail démontrée par Madame L..., celle-ci sera déboutée de ses demandes tendant à condamner la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser les sommes de : 9 532,48 euros au titre de ses frais de relogement pour la période de février 2014 à avril 2015 inclus, 63,18 euros et 121,68 euros au titre des assurances habitations souscrites pour les logements susvisés, 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification du contrat de travail ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement débouté Madame L... de ses demandes à ces égards ;

5) Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ; Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard des documents contractuels, Madame L... était assujettie à une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, avec une rémunération mensuelle, comprenant 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 4,33 heures supplémentaires majorées à 20 %;

Attendu qu'en premier lieu Madame L... expose pour les années 2013, 2014 et 2015, que le taux horaire appliqué n'était pas le bon et que des rappels de salaire sur heures supplémentaires à 10 % et 20 % sont dus de ce chef; Qu'à l'appui de sa demande, elle produit des plannings de travail, ses bulletins de salaire; que ces éléments peuvent être considérés comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que sur ce point, la S.A.S. Hôtel Carré Noir ne produit aucun élément en sens contraire;

Qu'au regard des développements précédents et des dispositions conventionnelles applicables, cette demande est fondée, mais uniquement s'agissant de rappels de salaire sur heures supplémentaires au titre du niveau II échelon 1 (et non du niveau II échelon 3), puisque l'employeur n'a pas appliqué le salaire minimum prévu par la convention collective ;
Que la S.A.S. Hôtel Carré Noir sera donc condamnée à verser à Madame L... à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 10 et 20 %:
- une somme d'1 euro, exprimée nécessairement en brut, et 0,1 euro brut de congés payés afférent, pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2013,
- une somme de 9,62 euros, exprimée nécessairement en brut, et 0,96 euro brut de congés payés afférent, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
- une somme de 9,4 euros, exprimée nécessairement en brut, et 0,94 euro brut de congés payés afférent, pour la période du 1er janvier au 6 avril 2015 ;

Que Madame L... sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non fondées ; Que le jugement entrepris sera ainsi infirmé ;

Qu'en second lieu, Madame L... affirme avoir effectué des heures supplémentaires à 50% sur les mois de mai à octobre 2014 inclus et au mois d'avril 2015, qui n'ont pas été réglées par l'employeur ; Que pour étayer sa demande, Madame L... produit, outre les bulletins de salaire émis, des plannings faisant figurer les horaires journaliers de travail des salariés de l'Hôtel Carré Noir semaine par semaine sur les périodes considérées ; Que ces éléments peuvent être considérés comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que pour sa part, la S.A.S. Hôtel Carré Noir ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame L..., alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ;

Qu'en revanche, l'employeur critique la tardiveté de la demande de la salariée s'agissant des heures supplémentaires de mai à octobre 2014, ainsi que la matérialité des plannings transmis par la salariée, indiquant qu'ils ne sont pas au nom de l'entreprise et ont fabriqués pour les besoins de la cause; que, toutefois, le fait que la salariée n'a pas formé, dans le cadre de l'instance prud'homale, de demande immédiate concernant certaines heures supplémentaires, ne permet aucunement à la Cour d'écarter la demande de ce chef ; que concernant les plannings fournis, pour les mois de mai à octobre 2014, les critiques de l'intimée doivent être écartées, le nom de l'employeur "Hôtel Carré Noir" étant mentionné sur tous les plannings et aucun élément ne permettant de démontrer que ces documents ne correspondent pas à la réalité; que par contre, le formalisme du planning versé aux débats par la salariée pour avril 2015 est singulièrement différent de celui des autres plannings transmis, de sorte que ce document est douteux et sera écarté ;

Attendu qu'en conséquence, tenant compte :
- des plannings de travail produits par la salariée pour la période de mai à octobre 2014, non contredits, sur lesquels figurent des totaux d'heures travaillées par semaine excédant quarante trois heures, et ouvrant droit à la majoration de 50%,
- de l'absence de pièce probante sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées au delà de quarante trois heures hebdomadaires pour le mois d'avril 2015,
- des termes de la convention collective, de la classification de l'emploi de la salariée au niveau II, échelon 1, de la majoration de 50% applicable aux seules heures supplémentaires effectuées au delà de 43 heures par semaine, il sera fait droit à la demande de Madame L... de condamnation de la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser une somme de 2189,26 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des heures supplémentaires à 50% non réglées pour la période du 1er mai au 30 octobre 2014, ainsi qu'une somme de 218,93 euros brut au titre des congés payés afférents; que Madame L... sera déboutée du surplus de sa demande pour les mois de mai à octobre 2014, non fondée, et de sa demande pour le mois d'avril 2015, non justifiée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame L... de ses demandes au titre des heures supplémentaires à 50% et congés payés afférents pour les mois de mai à octobre 2014 et sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame L... de ses demandes au titre des heures supplémentaires à 50% et congés payés afférents pour le mois d'avril 2015 ;

6) Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;

Attendu que Madame L... affirme que la S.A.S. Hôtel Carré Noir a volontairement mentionné un nombre d'heures supplémentaires inférieure à celui réellement effectué par Madame L... sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2015 ; Que toutefois, aucune heure supplémentaire non réglée n'existant pour le mois d'avril 2015, Madame L..., qui en tout état de cause ne démontrait pas d'une intention frauduleuse de l'employeur, sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser une somme de 11 325,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

7) Sur les indemnités de repas

Attendu que le contrat de travail liant les parties dispose en son article 6 "Conformément aux testes en vigueur, vous percevrez des indemnités compensatrices et/ou avantages en nature nourriture" ;

Qu'il est admis qu'en cas de litige, il appartient au salarié de démontrer que les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables, en matière d'indemnités de repas, étaient réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; Qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits que Madame L... a bénéficié du règlement par l'employeur d'indemnités compensatrices de nourriture au cours de la relation de travail ; que pour les indemnités de repas réclamées, en sus de celles déjà réglées, par la salariée (quinze pour le mois de janvier 2014, douze pour le mois de février 2014, une pour le mois de décembre 2014, dix-sept au titre des mois de février-mars 2015), Madame L... démontre, au regard des pièces produites (plannings), uniquement pour deux indemnités de repas de janvier 2014, de ce que l'entreprise était ouverte au public pendant les heures habituelles de repas et qu'elle était présente (compte tenu de ses horaires) dans l'entreprise aux heures desdits repas; que par contre, pour les autres indemnités réclamées, elle ne justifie de la réunion des exigences conventionnelles posées pour bénéficier des indemnités repas, compte tenu des pièces produites (plannings à compter du 13 janvier au 28 février 2014) et compte tenu de l'absence de toute pièces justificatives produites pour l'indemnité unique réclamée en décembre 2014 et pour celles de février-mars 2015 ;
Que dès lors, Madame L... sera accueillie en sa demande de condamnation de la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser une somme de 7,02 euros, au titre des indemnités de repas non réglées en janvier 2014 et sera déboutée du surplus de sa demande;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

8) Sur les demandes afférentes à la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur

Attendu qu'il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur ; qu'un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire ; que ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur;

Attendu qu'en l'espèce, par lettre du 23 mars 2015, remise en main propre à l'employeur, Madame L... a démissionné de son poste de travail, indiquant :

"Madame H...,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de réceptionniste polyvalente que j'occupe depuis le 17 septembre 2013 dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective des CHR [HCR] applicable à notre entreprise et selon mon contrat de travail à durée indéterminée et ma qualité d'employé, je respecterait un préavis de départ d'une durée de 15 jours.
La fin de mon contrat sera donc effective au 06 avril 2015.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer, Madame H..., mes meilleurs salutations."

Attendu que dans le cadre de la présente instance, Madame L... expose avoir été contrainte de démissionner du fait des agissements de son employeur ; qu'elle rappelle avoir dénoncé les divers manquements de l'employeur dans un courrier adressé le 5 mai 2015 à celui-ci, puis avoir saisi la juridiction prud'homale courant mai 2015 ; Que toutefois, Madame L... ne justifie pas, à l'appui de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'a opposé à son employeur ; que la lettre de démission n'a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation, ou encore démarche de signalement auprès de tiers (par exemple Inspection du travail ou saisine de la juridiction prud'homale avant le terme de la relation contractuelle); que le premier courrier adressé par la salariée à son employeur, se plaignant de manquements, daté du 5 mai 2015, se situe plus d'un mois et demi après la date de démission, et est postérieur d'un mois à la date de cessation effective du contrat de travail ;

Que dès lors, la démission ne peut être qualifiée en prise d'acte de la rupture, sans qu'il y ait lieu d'examiner des manquements allégués par la salariée;
Que consécutivement, Madame L... sera déboutée de ses demandes tendant à :
- requalifier la démission intervenue en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser les sommes de :
566,274 euros d'indemnité légale de licenciement
1 887,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 188,758 euros au titre de congés payés afférents ;
- ordonner la délivrance du certificat de travail, ainsi que de l'attestation Pôle emploi modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

9) Sur les autres demandes

Attendu qu'il sera ordonné à la S.A.S. Hôtel Carré Noir de délivrer à Madame L... des bulletins de paie pour les mois de septembre 2013 à avril 2015 rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Madame L... à cet égard sera rejetée ;

Attendu que la S.A.S. Hôtel Carré Noir, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel de Madame U... F... M... I... L... est recevable en la forme,

CONSTATE qu'aucune demande d'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation n'est formée par Madame U... F... M... I... L... et que la Cour n'a donc pas à statuer sur ce point,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 mars 2018, sauf en ce qu'il a :
- débouté Madame U... F... M... I... L... de ses demandes de condamnation de la S.A.S. Hôtel Carré Noir à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 10 % et 20 % de septembre 2013 à avril 2015 et congés payés afférents, et sur heures supplémentaires à 50 % de mai à octobre 2014 et congés payés afférents, ainsi qu'au titre des indemnités de repas,
- débouté Madame U... F... M... I... L... de sa demande d'ordonner à l'employeur de délivrer des bulletins de paie pour les mois de septembre 2013 à avril 2015 rectifiés,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. Hôtel Carré Noir, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame U... F... M... Joseph les sommes suivantes :
5,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 17 septembre 2013 au 31 décembre 2013, outre 0,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
59,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, outre 5,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
63,71 euros brut, à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur la période du 1er janvier au 6 avril 2015, outre 6,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 189,26 euros en brut, au titre des heures supplémentaires à 50% non réglées pour la période du 1er mai au 30 octobre 2014, outre 218,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 euro brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 10 et 20 % pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2013, outre 0,1 euro brut de congés payés afférents,
9,62 euros brut, de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 10 et 20 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, outre 0,96 euro brut de congés payés afférents,
9,40 euros brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 10 et 20% pour la période du 1er janvier au 6 avril 2015, outre 0,94 euro brut de congés payés afférents,
7,02 euros, au titre des deux indemnités de repas non réglées en janvier 2014,

ORDONNE à la S.A.S. Hôtel Carré Noir, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame U... F... M... I... L... des bulletins de paie, pour les mois de septembre 2013 à avril 2015, rectifiés conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Hôtel Carré Noir, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/001154
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-17;18.001154 ?
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