ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00047 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYDB
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
P... V...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
19 janvier 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600251
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représenté Monsieur M... E..., muni d'un pouvoir,
INTIME :
Monsieur P... V...
[...] -
[...]
Représenté par Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
P... V... a été en arrêt de travail indemnisé, avec des interruptions, depuis le 6 janvier 2014 ; le 8 juillet 2016, la cellule fraude de la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé d'un indu de 4452 euros pour avoir exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail ; après saisine de la commission de recours amiable, M. V... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- dit et jugé que M. V... est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud de la somme de 2 535,14 euros,
- en conséquence, condamné M. V... à payer cette somme à la Caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a formalisé appel de cette décision le 23 février 2018, enregistré sous le no 18/047.
M. V... a également formé appel de ce jugement le 27 février 2018, enregistré sous le no 18 /049.
Dans ses écritures développées à la barre dans la procédure 18/047, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par M. E..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- condamner M. V... à rembourser à la concluante la somme de 4 452 euros.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel communes aux deux procédures, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. V... demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
au principal,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être injustifiées et infondées,
au subsidiaire,
- dire et juger que M. V... ne saurait être redevable envers la CPAM de la Corse du Sud d'une somme supérieure à 2 247,87 euros,
- condamner la CPAM de la Corse du Sud à payer à M. V... la somme de 500 euros au titre du préjudice moral eu égard aux tracasseries causées par cette mauvaise gestion,
- la condamner au paiement de la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie et M. V... sont appelants du même jugement ; il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances pour les suivre sous le seul numéro 18/047.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la demande de la Caisse est fondée en son principe mais a retenu, pour fixer le montant dû, uniquement les périodes d'absence de M. V... .
Pour sa part, M. V... conteste tout déplacement au cours de deux périodes indemnisées et, pour les autres, fait valoir que ses départs étaient nécessaires et justifiés par la production de trois certificats médicaux.
Toutefois, il est constant que M. V... a quitté la circonscription de la Caisse sans autorisation préalable de celle-ci, un certificat médical ne pouvant suppléer à cette autorisation, en application des dispositions des articles L.323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du Règlement intérieur de la Caisse Primaire ; cette formalité est rappelée sur chacun des arrêts de travail de M. V... , lequel ne pouvait
d'autant moins l'ignorer qu'il a fait établir, à trois reprises, un certificat médical à cet effet, mais n'a pas cru devoir attendre l'accord de la Caisse pour partir, ne permettant pas ainsi à celle-ci d'organiser son contrôle.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. V... , il résulte du certificat du docteur O... qu'il s'est absenté pour trois semaines à compter du 13 juin 2014 et la Caisse justifie de son départ d'Ajaccio le 26 juin 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas précisé sur quels éléments il s'est fondé pour réduire le montant de l'indu réclamé par la Caisse et le jugement sera infirmé sur ce point, M. V... devant être condamné à payer à celle-ci la somme de 4 452 euros.
Par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts présentée par celui-ci sera en voie de rejet, la procédure n'étant que la conséquence de ses propres manquements à respecter ses obligations.
Il sera également débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.
Les circonstances de l'espèce doivent conduire à dispenser M. V... du paiement de ce droit.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les no 18/047 et 18/049, sous le seul premier numéro.
CONFIRME le jugement en date du 10 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud sauf en ce qu'il a condamné P... V... à payer à la Caisse la somme de 2 532,14 euros,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE P... V... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 4 452 euros,
LE DÉBOUTE de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
DISPENSE M. V... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT