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17/04/2019 | FRANCE | N°18/000434

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 17 avril 2019, 18/000434


ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00043 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYCR
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E... H...
C/
SAS REPSCO PROMOTION, SAS LIFESCAN, SAS ILIANE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00115
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame E... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Joseph SA

VELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SAS REPSCO PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet...

ARRET No
-----------------------
17 Avril 2019
-----------------------
R No RG 18/00043 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYCR
-----------------------
E... H...
C/
SAS REPSCO PROMOTION, SAS LIFESCAN, SAS ILIANE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00115
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame E... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SAS REPSCO PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 431 818 60 [...]
Reoprésentée par Me Cécile OLIVA, substituant Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA,

SAS LIFESCAN RCS NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
No SIRET : 330 20 2 3 34
[...]
Représentée par Me HOGAN LOVELLES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,

SAS ILIANE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège de la société
No SIRET : 379 33 4 7 09
[...]
Représentée par Me Cécile OLIVA, substituant Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame E... H... a été embauchée par la Société Repsco Promotion en qualité de déléguée pharmaceutique, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 31 décembre 2011, prolongé par avenant jusqu'au 31 août 2012. Elle a été ensuite embauchée par la Société Ilane (filiale du groupe EPP comme la Société Respco), en qualité de déléguée pharmaceutique suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2012 au 21 décembre 2012, renouvelé jusqu'au 31 août 2013.

Madame H... a été à nouveau embauchée :
- par la Société Repsco Promotion en qualité d'attachée à la promotion du médicament, suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 20 décembre 2013, renouvelé par avenant jusqu'au 31 mars 2014,
- puis par la Société Ilane, en qualité d'attachée à la promotion du médicament suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Parallèlement, la Société Repsco Promotion et la Société Lifescan ont conclu plusieurs contrats de prestations de service portant sur des opérations d'informations sur des produits spécifiques de la Société Lifescan et de promotion exclusive de ceux-ci auprès de pharmaciens en France du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015.

Madame E... H... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête de diverses demandes.

Selon jugement du 25 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de Madame E... H... en contrat à durée indéterminée et condamné les Sociétés Repsco et Ilane en leurs représentants légaux à payer solidairement à la salariée les sommes suivantes :
* 2 097,93 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 097,93 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement les Sociétés Repsco et Ilane en leurs représentants légaux aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2018, Madame E... H... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification majorée pour un montant de 12 587,58 euros, alloué la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la somme de 50 350,32 euros sollicités, rejeté la demande de condamnation solidaire au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, ainsi que le montant de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sollicité à cet effet.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame E... H... a sollicité :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 24 août 2011 en contrat à durée indéterminée, dit et jugé que le contrat requalifié a été rompu abusivement et a alloué à la salariée la sommes suivantes :
* 2 097,93 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 097,93 euros d'indemnité légale de licenciement,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner solidairement les Sociétés Repsco et Ilane au paiement des sommes suivantes :
* 12 587,58 euros à titre d'indemnité de requalification majorée (six mois de préjudice démontré),
* 50 350,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'elle a été victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite,
- de condamner solidairement les Sociétés Repsco, Ilane et Lifescan à lui payer une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement les Sociétés Repsco, Ilane et Lifescan au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- que la requalification du contrat de travail était justifiée et une indemnité de requalification "majorée", égale à six mois de salaires devait être allouée,
- que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à vingt-quatre mois de salaire, correspondait au préjudice subi du fait de l'attitude de l'employeur et de la situation de Madame H..., chômeur en fin de droit, âgée de cinquante-neuf ans, étant précisé que la proposition de contrat à durée indéterminée évoquée par les Sociétés Repsco et Ilane n'était pas acceptable et n'apportait aucune garantie sur la suite de la relation de travail,
- qu'un prêt de main d'oeuvre illicite et/ou marchandage était caractérisé dans la mesure où la Société Lifescan s'était comportée comme son employeur durant l'exécution des contrats de travail successifs, lui avait donné des ordres et directives dans le cadre de ce lien de subordination, et où l'opération avait été réalisée à titre purement lucratif, la Société Lifescan ayant écoulé et tiré un bénéfice sur les produits présentés par Madame H... et n'ayant payé aucun salaire, ni charge sociale, au titre de la rémunération de celle-ci,
- que dès lors, une condamnation des entreprises de prêt et de l'utilisateur à des dommages et intérêts était justifiée,
- qu'elle n'arguait pas d'un co-emploi et la non-appartenance de l'une des trois sociétés à un groupe était sans incidence.

Aux termes des écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 7 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties,la S.A.S. Repsco Promotion et la S.A.S. Ilane ont demandé :
- de débouter Madame H... de ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de débouter Madame H... de sa demande en indemnité majorée de requalification et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter Madame H... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage,
- de condamner Madame H... au paiement de la somme de 1500 euros à chacune des sociétés Repsco Promotion et Ilane sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elles ont exposé :
- que les indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient excéder les seuils minimaux légaux (un mois et six mois de salaire), en l'absence d'un préjudice particulier démontré par Madame H..., étant rappelé que la salariée n'avait pas fait suite à une proposition d'engagement de la Société Repsco en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2015 et fournissait peu de justificatifs,
- que Madame H... ne rapportait pas la preuve d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou marchandage, puisque les contrats conclus entre la S.A.S. Repsco et la Société Lifescan étaient des contrats de prestation de service à but lucratif, licites, et que Madame H... n'avait pas été placée sous l'autorité de l'encadrement de la Société Lifescan, n'ayant pas exercé sur elles de prérogatives d'employeur, notamment en matière de discipline et autorité,
- que subsidiairement, Madame H... n'apportait aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué par ses soins, dans son principe ou son quantum.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société Lifescan a sollicité :
- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a dit qu'aucun prêt de main d'oeuvre illicite n'était caractérisé et débouté Madame H... de ses demandes,
- de rejeter l'intégralité des demandes formées en appel par Madame H...,
- de condamner Madame H... au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel, outre eux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que la demande de Madame H... au titre du prêt de main d'oeuvre illicite était dépourvue de fondement, le contrat de prestation entre les Sociétés Repsco et Lifescan constituant une opération licite dès lors que le contrat commercial avait pour objet l'exécution d'une tâche nettement définie, que la rémunération du prestataire était fixée au départ forfaitairement, que le prestataire de services étant le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui encadré et dirigé dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche et que les moyens matériels d'exercice des missions étaient mis à disposition par le prestataire, sauf dans certaines situations compte tenu des dispositions du code de la santé publique,
- qu'aucun lien de subordination ne ressortait de la teneur des échanges entre la Société Lifescan et Madame H... (échanges nécessaires que pour la réception des données à la réalisation de sa mission d'information), les relations n'ayant jamais été différentes de celles entretenues entre un prestataire de service et un client et seule la Société Repsco ayant exercé son pouvoir de contrôle et de discipline à l'égard de la salariée,
- qu'enfin, la salariée n'apportait aucun élément relatif au préjudice allégué.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame E... H... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant rejeté la demande d'indemnité de requalification majorée pour un montant de 12 587,58 euros, alloué la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la somme de 50 350,32 euros sollicités, rejeté la demande de condamnation solidaire au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, et à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sollicitée à cet effet ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 25 janvier 2018 (tenant à la requalification du contrat à durée déterminée de Madame E... H... en contrat à durée indéterminée et à la condamnation des Sociétés Repsco et Ilane à payer solidairement à la salariée des sommes suivantes : 2 097,93 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire du jugement, au débouté des défendeurs de leurs autres demandes, à la

condamnation solidaire des Sociétés Repsco et Ilane aux dépens), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur l'indemnité de requalification

Attendu qu'en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que Madame H... sollicite une indemnité de requalification dite "majorée", équivalente à six mois de salaire ; Que toutefois, il convient de constater que Madame H... ne démontre pas, au travers des pièces versées au dossier et des explications fournies, d'un préjudice allant au-delà de la somme de 2097,93 euros retenue par le Conseil de prud'hommes ; qu'elle sera donc déboutée du surplus de sa demande à cet égard et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Madame H... sollicite la condamnation solidaire des Sociétés Repsco et Ilane au paiement de la somme de 50350,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à vingt quatre mois de salaire, en lieu et place de la somme de 13000 euros, retenue par le Conseil de prud'hommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture n'a pas été déférée à la Cour, au contraire du montant de la réparation indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'au vu des données de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée, du nombre de salariés dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation ultérieure, Madame H..., qui ne démontre pas d'un plus ample préjudice au travers des pièces et explications produites, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 13 000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, le jugement entrepris étant de nouveau confirmé ;

4) Sur les demandes afférentes à un prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage

Attendu qu'aux termes de l'article L 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; Que suivant l'article L 8241-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite, sauf opérations spécifiquement visées aux 1o, 2o, 3o du même article ; Qu'une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ;
Attendu qu'il est constant que la Société Repsco Promotion et la Société Lifescan ont conclu plusieurs contrats de prestations de service (à effet du 1er au 31 décembre 2013, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2014, puis à effet du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) portant sur des opérations d'informations sur des produits spécifiques de la Société Lifescan et de promotion exclusive de ceux-ci auprès de pharmaciens en France ; Que le contrat initial précisait à titre liminaire que "LIFESCAN a pour activité l'exploitation et la commercialisation de dispositifs médicaux dans le domaine du diabète [...] La société REPSCO PROMOTION est une société de prestations de services dans l'information et la promotion scientifique, et ayant l'expérience des spécificités du marché des dispositifs médicaux. REPSCO PROMOTION déclare à ce titre posséder les moyens, les ressources, le savoir-faire et les structures nécessaires lui permettant de réaliser dans les conditions optimales les prestations, objet du présent contrat. LIFESCAN s'est donc rapprochée de la société REPSCO PROMOTION pour mettre en place une prestation d'information et de promotion sur les produits LIFESCAN définis en annexe"; Que le second contrat de prestation de service entre les mêmes parties reprenait peu ou prou les mêmes motivations au titre de l'exposé préalable ;

Qu'il ressort des dispositions contractuelles liant les parties, que les contrats signés ont eu pour objet l'exécution de tâche définie que la Société Lifescan n'avait pas les moyens ou la possibilité d'accomplir pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique ; Que s'agissant de la mission réalisée, les différents contrats ont prévu que "Le Prestataire exécutera ses prestations de façon autonome, sans ingérence de la part de LIFESCAN et dans des conditions exclusives de tout lien de subordination vis à vis de cette dernière", tandis que concernant le suivi d'activité, ils précisent : "Le Prestataire adressera sur simple demande à LIFESCAN des comptes-rendus d'activités mensuels et un compte-rendu de fin de mission" et que le "prestataire [est] seul habilité à donner des instructions, à contrôler le travail de ses collaborateurs et, le cas échéant, à les sanctionner" ; que le contrat initial prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle de 89080 euros hors taxe, hors rémunération variable, tandis que le second contrat fixait une base d'honoraires de 76766 euros pour la période considérée ; Que l'existence d'une rémunération forfaitaire en contrepartie d'une mission définie est ainsi établie ;

Qu'au regard des pièces produites (échange de courriers, marché clients) par Madame H..., il n'est pas démontré de l'existence d'un lien de subordination entre celle-ci et la Société Lifescan, dont il n'est pas justifié qu'elle se soit comportée comme l'employeur de Madame H..., au travers de directives et ordres, ni d'un pouvoir de contrôle et de sanction ; que contrairement à ce qu'allègue Madame H..., la fréquence des courriels susvisés n'est pas démonstrative de l'existence d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elle-même et la Société Lifescan ; que plus globalement, Madame H... ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments versés aux débats, d'une caractérisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite entre la Société Repsco Promotion et la Société Lifescan; que la transmission d'information par la Société Lifescan à Madame H..., de données hautement confidentielles via un réseau sécurisé, et d'éléments nécessaires à certain niveau de connaissance sur le dispositif commercialisé par la Société Lifescan a été effectuée dans le respect par la Société Lifescan de ses obligations en matière de santé publique et des termes des contrats de prestation précités ; que les pièces versées par les intimées justifient que les moyens matériels (téléphone portable, ordinateur portable, véhicule) n'ont été pas mis à la disposition de Madame H... par la Société Lifescan, mais par son employeur, tandis que Madame H... effectuait ses rapports d'activité hebdomadaire, ses demandes de remboursement de frais, demandes de congés auprès de la Société Repsco, comme en témoignent les échanges de courriels entre Madame H... et Madame K... ;

Que pas davantage, Madame H... ne rapporte la preuve d'un marchandage, faute d'une opération à but lucratif ayant eu pour effet de porter préjudice au salarié concerné et d'aboutir à éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'un accord collectif ; Que consécutivement, Madame H... sera déboutée de ses demandes tendant à :
- dire et juger qu'elle a été victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite,
- condamner solidairement les Sociétés Repsco, Ilane et Lifescan à lui payer une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que Madame E... H... sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 25 janvier 2018 (tenant à la requalification du contrat à durée déterminée de Madame E... H... en contrat à durée indéterminée et à la condamnation des Sociétés Repsco et Ilane à payer solidairement à la salariée des sommes suivantes : 2 097,93 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire du jugement, au débouté des défendeurs de leurs autres demandes, à la condamnation solidaire des Sociétés Repsco et Ilane aux dépens), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 janvier 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame E... H... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000434
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-17;18.000434 ?
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