ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00322 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXM3
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T... S...
C/
SAS SOCIETE CORSE DE SUPER SERVICE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00253
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur T... S...
[...]
Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003460 du 29/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SAS SOCIETE CORSE DE SUPER SERVICE prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 496 42 0 1 59
[...] - [...]
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur T... S... a été embauché par la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE en qualité de manutentionnaire employé à l'entretien, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier en date du 3 mai 2016, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire. Suite à un entretien préalable fixé au 17 mai 2016, Monsieur S... s'est vu notifier un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mai 2016.
Monsieur T... S... a saisi le Conseil des prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 octobre 2016, de diverses demandes.
Selon jugement du 27 octobre 2017, le Conseil des prud'hommes de Bastia a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur T... S... était fondé,
- débouté Monsieur T... S... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur T... S... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2017, Monsieur T... S... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement pour faute grave était fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur S... a sollicité :
- de l'accueillir en son appel et l'y dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave non établi et le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE à lui verser les sommes suivantes :
338,58 euros d'indemnité de congés,
2 933,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
6 395,52 euros d'indemnité de licenciement,
12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
10 000 euros au titre du préjudice distinct,
- de condamner la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE à lui remettre les bulletins de paie modifiés, ainsi que l'attestation Assedic modifiée sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- de condamner la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Il a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque les faits reprochés (vol de denrées alimentaires consommables et impropres à la consommation sur son lieu de travail) n'étaient pas établis, en l'absence de tout élément produit par l'employeur à cet égard, et qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas de nature à fonder un licenciement pour faute grave, eu égard à son ancienneté et à la modicité des objets dérobés,
- que la lettre de licenciement fixait les limites du litige, de sorte que d'autres faits (préméditation, menaces et insultes), au surplus non visés dans le courrier de mise à pied, ne pouvaient être reprochés au salarié,
- que les aveux écrits signés par le salarié le 4 mai 2016 n'avaient aucune valeur, l'employeur lui ayant fait signer un document alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il parlait mal le français et ne savait pas le lire,
- que les attestations n'avaient aucune valeur probante, comme émanant du directeur de l'établissement et de plusieurs salariés, sous lien de subordination avec l'employeur,
- que le licenciement intervenu était abusif, n'étant destiné qu'à licencier un salarié à un moindre coût suite à ses dix-huit années de service auprès de la société,
- que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts supérieurs à six mois de salaire devaient lui être alloués, outre diverses indemnités (de licenciement, de préavis, de congés payés) et des dommages et intérêts pour préjudice distinct, au regard du caractère vexatoire de l'attitude de l'employeur, lui ayant causé un préjudice moral important.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE a demandé :
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur S... de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de dire et juger que Monsieur S... a commis une faute simple et le débouter de sa demande en paiement de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, l'employeur n'ayant commis aucune faute,
- à titre infiniment subsidiaire, de voir baisser dans les proportions légales les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur S... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, l'employeur n'ayant commis aucune faute,
- de condamner Monsieur S... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle a exposé que :
- que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, au regard des faits commis (vol à l'insu de son employeur de produits, non abandonnés et destinés à des associations caritatives), reconnus par le salarié (par écrit signé en toute connaissance de cause, le salarié ayant une bonne maîtrise de la langue), faits rendant impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis du salarié (ayant déjà eu des avertissements), étant en sus précisé que le salarié lorsqu'il avait été confondu avait émis des menaces et insultes à l'égard de supérieurs,
- que par suite, le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires injustifiées,
- que subsidiairement, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le comportement de l'employeur n'avait pas été fautif, de sorte que les demandes du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct n'était pas fondées,
- que manière infiniment subsidiaire, le salarié n'apportait pas d'élément justificatif de préjudice, appelant une réduction de ses demandes aux proportions légales.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que Monsieur S... sera ainsi dit recevable en son appel tel qu'il le sollicite ;
2) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur S... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia ayant constaté que le licenciement pour faute grave était fondé, l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 27 octobre 2017 (tenant au débouté de la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
3) Sur le licenciement
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement datée du 20 mai 2016 mentionne :
"Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mardi 17 mai 2016, avec Mr U... D... Directeur des Ressources Humaines, en présence de Mr Q... K..., Directeur du magasin Société CORSE DE SUPER SERVICE.
En effet, le 3 mai 2016, à 13h15, Mr K... Q..., Directeur de magasin et Mme R... P..., Responsable alimentaire, vous ont surpris emportant avec vous de la marchandise que vous aviez volée et cachée dans un sac puis dissimulée sous des herbes coupées, dans le parking arrière du magasin Société CORSE DE SUPER SERVICE, [...] [...] .
Ces faits que vous avez reconnus, constituent une faute grave et une violation de notre règlement intérieur.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 17 mai 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 3 mai 2016.
Le licenciement prend donc effet immédiatement soit le 20 mai 2016 et le solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour, au Service de Personnel, Immeuble Sedda Rn 193 20600 Bastia pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition [...]" ;
Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Monsieur T... S... , tenant à des faits commis le 3 mai 2016 afférents à une soustraction de marchandises ; que contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'aspect de préméditation des faits n'est pas absent de la lettre de licenciement ;
Que par contre, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise pas de menaces ou insultes du salarié à l'encontre de ses supérieurs, de sorte que ce point n'a pas à être examiné ;
Qu'en parallèle, il convient d'observer que Monsieur S... ne produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte ;
Que, sur le fond, il n'est pas contesté au dossier que les produits visés comme ayant fait l'objet d'une soustraction n'étaient pas res derelictae, abandonnées par l'employeur ; que de même, il n'est pas contesté que les produits visés étaient constitués de fruits et légumes propres et impropres à la consommation, de quelques kilos, destinés in fine à une association, avec laquelle la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE était liée par une convention ;
Que l'employeur verse au dossier plusieurs pièces (attestations, aveux écrits, note de service) pour démontrer de la réalité du grief visé ; Qu'il convient de préciser, en premier lieu, que les attestations de Monsieur K..., directeur du magasin, seront écartées en l'absence de certitude sur l'impartialité de l'attestant au regard de ses fonctions au sein de l'entreprise ; Que s'agissant des aveux écrits par le salarié le 4 mai 2016, il y a lieu d'observer que les attestations produites par l'employeur (émanant de trois salariés de l'entreprise, Mesdames B..., E..., Monsieur D... et d'un tiers, prestataire de service, Monsieur C...) mettent certes en évidence une bonne compréhension et une maîtrise orale correcte de la langue française chez Monsieur S... ; que pour autant, une parfaite compréhension de la langue française écrite par le salarié n'est pas démontrée avec certitude, l'attestation du 30 mars 2017 de Monsieur D..., directeur des ressources humaines, contenant une appréciation nuancée sur ce point ; que dès lors, cette pièce d'aveux écrits ne sera pas retenue comme probante, en l'absence de certitude sur une parfaite compréhension par le salarié des termes qu'elle contenait au moment de sa signature ; Qu'en revanche, les attestations, versées par l'employeur au dossier, émanant de Monsieur D..., directeur des ressources humaines, Madame E..., assistante ressources humaines, en date du 30 mars 2017, démontrent d'une reconnaissance verbale par le salarié, dénuée d'équivoque, et sans pression préalable, en date du 4 mai 2016, de la soustraction de marchandises par ses soins, sans autorisation et en connaissance d'une note de service de l'employeur l'interdisant ; qu'en effet, il ressort d'une note de service en date du 18 décembre 2011 (note dont il n'est pas contesté qu'elle était toujours en vigueur à la date du 3 mai 2016), une interdiction formelle pour les salariés d'emporter des produits même périmés ;
Que dans le même temps, il convient de constater que, dans son attestation datée du 26 octobre 2016, Madame R..., responsable commerciale au sein de l'entreprise, qui décrit des éléments constatés le 3 mai 2016 à 13h30, donc à immédiate proximité des faits reprochés, précise "le 3 mai 2016 à 13h30, je reçois un coup de téléphone de Mr K..., directeur du magasin, me demandant de la rejoindre sur le parking arrière du magasin. Mr K... demande à Mr S... V... de me montrer le contenu d'un sac de couleur orange. Je constate qu'à l'intérieur se trouve des fruits et légumes. Mr S... V... est très énervé [...] Mr K... demande ensuite à Mr S... V... de le suivre au bureau, celui-ci refuse. Je retourne au magasin, par la suite Mr K... m'informe des faits" ;
Que les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects mais directs et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre les attestants et l'employeur ;
Que parallèlement, Monsieur S... ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité du grief invoqué par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur ledit grief ;
Que le grief de soustraction est donc établi dans sa réalité ; qu'une préméditation n'est toutefois pas mise en évidence, au vu des éléments susmentionnés ;
Que cette soustraction, en toute connaissance de cause et malgré interdiction édictés par note de service interne, de produits (fruits et légumes propres et impropres à la consommation), dont l'employeur ne s'était pas encore dessaisi à l'époque des faits, constitue des faits de nature suffisamment sérieuse pour fonder un licenciement, nonobstant la modicité des objets soustraits ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Monsieur T... S... par la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE est établi et Monsieur T... S... sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
Qu'en revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits, ayant généré un préjudice très modeste pour l'employeur et imputables à un salarié ayant plus de dix sept ans d'ancienneté et dont les seuls avertissements préalables dont il avait fait l'objet (en 2008 et 2009) étaient uniquement liés à des reprises de poste tardives après des congés, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que le licenciement de Monsieur T... S... sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé au salarié, tel qu'il le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2933,36 euros (équivalente à deux mois de salaire), somme exprimée nécessairement en brut,
- à titre d'indemnité légale de licenciement, une somme de 6395,52 euros, tenant compte de l'ancienneté du salarié et des dispositions de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail, dans leur version applicable aux données de l'espèce,
- au titre de l'indemnité de congés payés, une somme de 293,34 euros (exprimée nécessairement en brut) correspondant aux congés payés sur préavis, le salarié étant débouté du surplus de sa demande non justifiée, étant observé que l'employeur l'a réglé d'une somme de 2031,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture du contrat ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;
4) Sur le préjudice distinct
Attendu que Monsieur S... ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral subi ;
Qu'il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
5) Sur les autres demandes
Attendu qu'il sera ordonné à la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE de remettre à Monsieur S... une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;
Que Monsieur S... sera débouté du surplus de sa demande, non fondée, s'agissant des autres bulletins de paie ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur S... sur ce point sera rejetée; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
Attendu que la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;
Que la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée sa demande de condamnation de Monsieur S... au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable Monsieur T... S... en son appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 27 octobre 2017, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
- dit le licenciement pour faute grave fondé,
- débouté Monsieur T... S... de ses demandes de condamnation de la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de congés payés sur préavis,
- débouté Monsieur T... S... de sa demande d'ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire,
- condamné Monsieur T... S... aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur T... S... a été l'objet de la part de la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur T... S... les sommes de :
2 933,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
6 395,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
293,34 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
ORDONNE à la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, d'établir et délivrer à Monsieur T... S... une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Société CORSE DE SUPER SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'entière instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT