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17/04/2019 | FRANCE | N°17/002784

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 17 avril 2019, 17/002784


ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00278 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXBD
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URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL EURO CONSTRUCTION 2000
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2017
de HAUTE CORSE
21500190
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame U... K..., munie d'un pouvoir,
>INTIMEE :

SARL EURO CONSTRUCTION 2000 prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au b...

ARRET No
-----------------------
17 Avril 2019
-----------------------
R No RG 17/00278 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXBD
-----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL EURO CONSTRUCTION 2000
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2017
de HAUTE CORSE
21500190
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame U... K..., munie d'un pouvoir,

INTIMEE :

SARL EURO CONSTRUCTION 2000 prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

La Sarl Euro Construction 2000 est affiliée à l'Urssaf de la Corse en qualité d'employeur depuis le 1er septembre 2000 ; elle a fait l'objet d'un contrôle en 2014, à la suite duquel une lettre d'observation lui a été adressée le 20 novembre 2014, suivie d'une mise en demeure le 7 janvier 2015 pour obtenir paiement de la somme de 59 937 euros de redressement au titre de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires ; après avoir saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure, la société a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation ; la Commission de recours amiable lui a notifié le 11 août 2015 une décision de confirmation de la mise en demeure en date du 7 juillet 2015.

Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé l'annulation de du chef de redressement visé au point no1 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014 et relatif aux frais professionnels : panier de chantier, casse-croûte,
- en conséquence, dit nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 7 janvier 2015 par l'Urssaf de la Corse à la Sarl Euro Construction 2000 pour le paiement de la somme totale de 59 937 euros en principal de cotisation et majorations de retard,
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 7 juillet 2015,
- débouté la Sarl Euro Construction 2000 de sa demande d'annulation du chef de redressement faisant l'objet du point no9 de la lettre d'observations relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés,
- en tant que de besoin, validé ce chef de redressement ainsi que la régularisation de cotisations opérées à ce titre pour la somme de 2086 euros,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes.

L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 13 octobre 2017.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par U... K..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- recevoir l'Urssaf de la Corse en ses conclusions,
en conséquence,
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 septembre 2017 en ce qu'elle annule le chef de redressement correspondant au point no1 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014 et la mise en demeure du 7 janvier 2015, annulé ladite mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable subséquente,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la Sarl Euro Construction 2000 de ses demandes au titre du chef de redressement no9,
et statuant à nouveau,
- dire fondés en droit les chefs de redressement critiqués relatifs aux points no1 et 9 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014,
- valider la mise en demeure du 7 janvier 2015 pour un montant de 59937 euros,
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 7 juillet 2015,
- condamner la Sarl Euro Construction 2000 au paiement de la somme de 59 937 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Sarl Euro Construction 2000 demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
* prononcé l'annulation de du chef de redressement visé au point no1 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014 et relatif aux frais professionnels : panier de chantier, casse-croûte,
* dit nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 7 janvier 2015 par l'Urssaf de la Corse à la Sarl Euro Construction 2000 pour le paiement de la somme totale de 59 937 euros en principal de cotisation et majorations de retard,
* infirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 7 juillet 2015,
- dire et juger que l'Urssaf a admis que les deux premières conditions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sont remplies par la Sarl Euro Construction 2000, à savoir que les ouvriers se trouvaient sur un chantier et qu'ils ne pouvaient ni regagner l'entreprise ni leur domicile au moment des repas,
- dire et juger que l'Urssaf ne pouvait limiter l'exonération de l'indemnité de repas sans solliciter les frais réels des repas des ouvriers,
- constater en tous les cas qu'en 2007, l'Urssaf a admis l'exonération totale de l'indemnité repas qui était supérieure à la limite imposée par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et, par voie de conséquence, confirmer la décision entreprise par substitution de motifs, sur le fondement de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale tel qu'il a été en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014,
- annuler le redressement du chef de la réintégration de la fraction supérieure de la limite prévue par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, des indemnités repas versées par la Sarl Euro Construction 2000 à ses ouvriers sur les périodes 2011 à 2013,
sur appel incident,
- dire et juger qu'il n'existe aucun élément de preuve permettant d'établir que M. A... ait bénéficié d'une rémunération complémentaire soumise à cotisation,
en conséquence,
- annuler le redressement relatif au point 9 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014 du chef des acomptes et avances versées à M. W... A...,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

1/ Le point 1 du redressement porte sur les indemnités de repas versées par l'entreprise à ses salariés.

L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit l'exonération dans certaines limites des allocations forfaitaires attribuées par les employeurs afin d'indemniser les salariés de certaines de leurs dépenses professionnelles ; les employeurs conservent toutefois la possibilité d'indemniser leurs salariés sous forme de remboursements en fonction des dépenses réellement engagées par les intéressés ; dans cette hypothèse, les sommes versées sont exonérées de cotisations en fonction du montant des frais exposés et justifiés sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux limites d'exonération prévues pour les allocations forfaitaires.

Il en résulte que la charge de la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur qui est tenu d'en tenir un état détaillé afin de pouvoir justifier de l'utilisation des indemnités allouées.

En l'espèce, la société fait valoir que l'Urssaf admet que ses salariés ne peuvent rentrer chez eux pour déjeuner et que cet organisme n'a pas sollicité le justificatif des frais réels des ouvriers ; toutefois, sauf à inverser la charge de la preuve, il appartenait à la société qui contestait le redressement de justifier de circonstances ou conditions particulières de travail au sens du texte, obligeant ses salariés à prendre leur repas au restaurant alors que l'inspecteur du recouvrement a constaté dans la lettre d'observations que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ou qu'ils se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant de prendre leurs repas au restaurant ; elle reconnaît en outre qu'elle est dans l'incapacité de le faire n'ayant pas conservé les documents comptables au-delà des trois années légales, alors qu'en l'état du contentieux existant avec l'Urssaf, c'est avec témérité qu'elle a cru devoir s'en séparer, ne permettant pas à la cour, de ce fait, de vérifier que les conditions d'exonération étaient remplies.

Elle n'est pas plus fondée à invoquer les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, en invoquant un précédent contrôle, dans la mesure où, outre qu'il n'est pas démontré par la société que l'organisme de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il n'est pas établi par la lettre d'observations produite (sa pièce 6) que le contrôle de 2007 ait porté sur les indemnités repas, la société ne versant pas aux débats l'avis de contrôle qui aurait permis de vérifier quels étaient les points sur lequel celui-ci allait porter, l'attestation de son comptable n'étant pas de nature à suppléer à l'absence de ce document ; surabondamment, la cour observe que, déjà, lors de ce contrôle, l'entreprise n'avait pas conservé de justificatifs des frais professionnels invoqués et redressés.

Dès lors, le redressement opéré par l'Urssaf sur la base d'une valeur forfaitaire des paniers repas supérieure aux limites d'exonération, doit être validé, par voie d'infirmation du jugement.

2/ Le point de redressement no9 est relatif à des avances, acomptes, prêts non récupérés.

L'Urssaf a relevé que M. A... a bénéficié d'avances qu'il n'a plus remboursées à compter de mai 2012, contrairement aux autres salariés de l'entreprise ; la Sarl Euro Construction 2000 réplique qu'il s'agissait d'une erreur, laquelle a été rectifiée et que rien n'accrédite l'existence d'une avance non récupérée ; toutefois, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, il appartient à la société de démontrer que l'avance en litige a été remboursée, le simple fait de supprimer l'écriture en cause ne constituant pas la preuve du remboursement de la somme de 4 000 euros ; devant la cour, il n'est produit aucune pièce quant à la récupération effective de l'avance dont l'existence en comptabilité n'est pas contestée, alors qu'il n'est pas possible de supprimer une écriture sans contrepartie, sauf à déséquilibrer la balance comptable.

Dès lors, le redressement sera également validé sur ce point par voie de confirmation du jugement.

En conséquence, les chefs de redressement étant retenus, la mise en demeure doit validée et la décision de la Commission de recours amiable confirmée, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

La Sarl Euro Construction 2000, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du 11 septembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Euro Construction 2000 de sa demande d'annulation du chef de redressement faisant l'objet du point no9 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014, relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés et, en tant que de besoin, validé le chef de redressement ainsi que la régularisation de cotisations opérées à ce titre pour la somme de 2086 euros,

Statuant de nouveau des chefs infirmé et y ajoutant,

DIT valide le redressement opéré relatif au point no1 de la lettre d'observations du 20 novembre 2014,

VALIDE la mise en demeure du 7 janvier 2015 pour un montant de 59 937 euros,

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 7 juillet 2015,

CONDAMNE la Sarl Euro Construction 2000 au paiement de la somme de 59 937 euros,

DÉBOUTE la Sarl Euro Construction 2000 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002784
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-17;17.002784 ?
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