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17/04/2019 | FRANCE | N°17/002354

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 17 avril 2019, 17/002354


ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00235 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWVT
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B... A...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
03 juillet 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600011
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur B... A...
[...]
[...]
Rep

résenté par Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU S...

ARRET No
-----------------------
17 Avril 2019
-----------------------
R No RG 17/00235 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWVT
-----------------------
B... A...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
03 juillet 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600011
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur B... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur Z... Y..., muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

B... A... a été en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2008 ; il a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie le 31 décembre 2013 ; par courrier en date du 18 juillet 2014, la Caisse lui a demandé de rembourser les prestations perçues jusqu'au 14 mai 2014, soit un indu de 13 714,95 euros ; M. A... a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un recours, lequel a été rejeté le 10 mars 2015 ; il a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2016.

Par jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud en date du 10 mars 2015,
- condamné M. A... au remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 13 714.50 euros indûment perçue.

M. A... a formalisé appel de cette décision le 9 août 2017.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. A... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce que, considérant son recours forclos, il confirme la décision de la Commission de recours amiable et le condamne au remboursement de la somme de 13 714.50 euros,
- constater qu'en l'absence de réception de la notification de la date de consolidation et en l'absence de signification, la contestation ne pouvait être forclose,
- recevoir M. A... en sa contestation,
vu le rapport judiciaire du docteur Clément E...,
- constater que la date de consolidation ne peut être réellement fixée au 31 décembre 2013 dès lors qu'elle a été fixée judiciairement et au contradictoire de la CPAM au 23 juin 2014,
- dire par conséquent que les indemnités journalières perçues jusqu'au 31 mai 2014 ne l'ont pas été indûment et qu'il ne peut être redevable envers la Caisse de la somme de 13 714.50 euros correspondant aux indemnités perçues,
- réformer la décision de la Commission de recours amiable,
à titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation laquelle devra tenir compte du rapport de l'expert judiciaire E...,
à titre infiniment subsidiaire et pas autrement,
- renvoyer les parties à l'application des dispositions de l'article R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la mise en oeuvre d'une expertise selon les modalités de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale afin de fixer la date de consolidation laquelle devra tenir compte du rapport de l'expert judiciaire E...,

Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par Z... Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. A... à lui rembourser la somme de 13 714.50 euros,
- rejeter la demande d'expertise médicale.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a notifié à M. A... la date de consolidation fixée par le médecin-conseil et que cette notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; M. A..., bien qu'avisé, n'a pas retiré le courrier recommandé, ainsi que cela résulte des mentions apposées par la Poste sur l'avis de réception, la lettre ayant été présentée le 12 novembre 2013 ; M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir retiré cette notification, la Caisse aurait dû lui notifier sa décision par voie de signification, une telle obligation ne ressortant pas des articles 668 et 669 du code de procédure civile applicables aux notifications par voie postale des décisions des organismes sociaux, étant rappelé que la décision de la Caisse n'est pas une décision juridictionnelle.

En outre, ainsi que le fait observer la Caisse, outre que la demande d'expertise a été faite hors délais, elle n'a pas été adressée au médecin-conseil mais à la Commission de recours amiable, laquelle n'est pas compétente pour en connaître.

M. A... n'est pas plus fondé à discuter de la date de consolidation en invoquant un rapport d'expertise diligenté dans le cadre d'une autre instance, la mission de l'expert n'ayant pas eu pour finalité de déterminer la date de consolidation au sens de la sécurité sociale mais l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime ; en tout état de cause, la contestation de la décision de consolidation obéit aux règles du code de la sécurité sociale, lesquelles n'ont pas été respectées, la preuve de la convocation du médecin conseil à l'expertise n'étant pas rapportée, bien au contraire, en sorte que le contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la Caisse et que le rapport en question ne lui est pas opposable.

M. A... est donc forclos en ses demandes d'expertise et de contestation de la date de consolidation de son état de santé au sens de la sécurité sociale.

En conséquence, les indemnités journalières n'étaient plus dues à compter du 1er janvier 2014 et la Caisse est en droit de demander le remboursement du trop-perçu, dont elle justifie de la réalité du montant et du paiement par ses soins.

M. A... sera débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

M. A... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 3 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

CONDAMNE B... A... aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002354
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-04-17;17.002354 ?
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