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20/03/2019 | FRANCE | N°17/003084

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 mars 2019, 17/003084


ARRET No
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20 Mars 2019
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R No RG 17/00308 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXKD
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N... M... T...
C/
SELARL BRMJ, SARL E... CONSTRUCTION
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F15/00249
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur N... M... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale V

ITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1163 du 09/05/2018 accordée par le b...

ARRET No
-----------------------
20 Mars 2019
-----------------------
R No RG 17/00308 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXKD
-----------------------
N... M... T...
C/
SELARL BRMJ, SARL E... CONSTRUCTION
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F15/00249
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur N... M... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1163 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

SARL E... CONSTRUCTION prise en la personne de son Gérant demeurant es qualité audit siège [...]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

SELARL BRMJ Représentée par Me F... G... pris es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL E... CONSTRUCTIONS
[...]
[...]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2019

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur N... M... T... a été embauché par la SARL E... Construction en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée du 10 février au 10 avril 2014 suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 10 avril 2014. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés).

Saisie par Monsieur N... M... T... le 9 décembre 2015, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 9 février 2016, a notamment condamné l'employeur à lui verser 1414,35 euros de complément de salaire, 500 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné la régularisation auprès de la caisse des congés Btp et ordonné la remise des fiches de paie de septembre à décembre 2015.

Monsieur N... M... T... a parallèlement saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 décembre 2015, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur).

Selon jugement du 2 novembre 2017, le juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :

- débouté Monsieur T... de sa demande émise avant dire droit relative au listing des jours d'intempéries,
- débouté Monsieur N... M... X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail conclu le 10 avril 2014 avec la SARL E... Construction, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- condamné la SARL E... Construction à payer à Monsieur N... M... T... les sommes de :
909,60 euros et 325,94 euros au titre d'indemnités complémentaires dues entre le 28 septembre 2015 et le 8 mars 2016,
1 225,60 euros d'indemnité repas et 54,02 euros d'indemnité de trajet,
- ordonné à la SARL E... Construction de délivrer à Monsieur N... M... T... des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent jugement,
- débouté Monsieur N... M... T... de ses demandes de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution de l'employeur de cotiser à la caisse des congés payés et le retard apporté dans la remise des fiches de paie, ainsi que de sa demande d'enjoindre la SARL E... Construction de régulariser sa situation auprès de la Pro Btp,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2017, Monsieur N... M... T... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande émise avant dire droit relative au listing des jours d'intempéries, de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail conclu le 10 avril 2014 avec la SARL E... Construction, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, condamné la SARL E... Construction à lui payer les sommes de 1225,60 euros d'indemnité repas et 54,02 euros d'indemnité de trajet, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution de l'employeur de cotiser à la caisse des congés payés et le retard apporté dans la remise des fiches de paie, ainsi que de sa demande d'enjoindre la SARL E... Construction de régulariser sa situation auprès de la Pro Btp et de sa demande de reliquat de complément accident du travail et maladie, l'a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie par Monsieur N... M... T... le 31 janvier 2018, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 17 avril 2018, a notamment ordonné à la SARL E... Construction de régulariser la situation du salarié auprès de Pro Btp au regard de la complémentaire invalidité et débouté le salarié de ses autres chefs de demande.

Suite à entretien préalable du 22 juin 2018, Monsieur N... M... T... s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2018.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur N... M... T... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- d'ordonner avant dire droit à l'employeur de produire au listing des jours d'intempérie et de s'expliquer sur le non-paiement desdites journées au titre de l'article 10 du code de procédure civile,
- d'ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de condamner l'employeur à verser :
237,92 euros à titre de reliquat de congés payés sur la campagne 2015,
2 000 euros pour le retard apporté dans l'exécution d'une obligation légale et conventionnelle consistant à être en règle avec la caisse des congés,
980,81 euros de reliquat complément maladie,
1 485,68 euros à titre de complément Pro Btp,
2 000 euros pour le retard apporté dans la remise des fiches de paie,
2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le retard malveillant apporté dans la visite de reprise,
2 348 euros au titre de la prime de panier,
1 037,40 euros au titre de la prime de trajet,
3 240,86 euros au titre de rappel de salaire du 16 mai au 26 juin 2018,
19 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 240 euros d'indemnité de préavis,
1782,47 euros d'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros de préjudice distinct,
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser la situation du salarié auprès de la Pro Btp pour la période de maladie postérieure au 26 janvier 2016, ainsi que pour le complémentaire invalidité due depuis le 1er décembre 2017,
- d'ordonner à l'employeur de délivrer les fiches de paie de septembre à décembre 2015 et de janvier à mai 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- d'ordonner la rectification de la fiche de paie de juin 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- d'ordonner à l'employeur de rectifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents légaux suivants (certificat de travail, attestation Pôle emploi),
- de déduire la somme de 1770,25 euros virée sur le compte bancaire du salarié le 10 août 2018.

Il a fait valoir :
- que restaient dus quatre jours de congés payés de la campagne 2015, soit la somme de 237,92 euros et qu'un préjudice, au titre du retard apporté dans l'exécution d'une obligation légale et conventionnelle consistant à être en règle avec la caisse des congés, était existant, les droits 2015 ayant été perçus partiellement avec un retard de plus d'un an, le plaçant en situation de précarité,
- que les fiches de paie n'avaient jamais fait état de complément accident du travail ou maladie dus par l'employeur et que diverses sommes restaient dues de ce chef en vertu des dispositions de l'article 6.13 de la convention collective, étant rappelé que le salaire brut mensuel était de 1620,43 euros,
- que l'employeur avait perçu le complément Pro Btp pour la période du 28 septembre 2015 au 25 janvier 2016, soit un montant de 909,60 euros, mais ne l'avait toujours pas reversé au salarié, tandis que la période postérieure n'avait toujours pas été indemnisée, les règlements dont se prévalait l'employeur correspondant à d'autres sommes dues, de sorte qu'il devait être ordonné à l'employeur de régulariser la situation pour la période postérieure au 26 janvier 2016,
- que s'agissant du complément invalidité, la régularisation ordonnée par ordonnance de référé du 17 avril 2018 n'avait pas été suivie d'effet,
- que les fiches de paie de septembre à décembre 2015 et de janvier à mai 2016 n'avaient pas été délivrées, justifiant d'une régularisation sous astreinte et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'absence de remise, au regard des dispositions applicables en matière de délivrance des bulletins de paie,
- que la prime de panier était due en vertu des dispositions de l'article 8.15 de la convention collective et de l'accord régional corse, antérieures à septembre 2014, de même que la prime de trajet due en vertu de l'article 8.17 de la convention collective et de l'accord régional corse,
- que la production avant dire droit par l'employeur du listing des jours d'intempéries était justifiée, les salariés bénéficiaient normalement d'une indemnisation pour intempéries en vertu des articles L5424-10 et suivant du code du travail,
- que le retard malveillant de cinq mois de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise (le salarié ayant été classé en invalidité 2ème catégorie en décembre 2017) appelait l'allocation de dommages et intérêts,
- que, malgré l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 16 avril 2018, les salaires (dont ne devait pas être déduite l'indemnité invalidité) n'avaient pas été réglés à compter 16 mai 2018, alors que le salarié n'était ni reclassé, ni licencié,
- que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était fondée au regard des manquements graves commis par ce dernier (non-paiement et paiement tardif du complément maladie et de la prévoyance Pro Btp, violation de l'obligation de cotiser auprès de la caisse des congés et paiement tardif des congés du salarié, non-paiement des indemnités conventionnelles de paniers et des indemnités trajet, délivrance des fiches de paie erronées et absence de délivrance de plusieurs fiches de paie, non-inscription au service de santé au travail), appelant l'allocation de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur du préjudice subi par le salarié, et des indemnités de préavis, de licenciement,
- que des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct étaient justifiés, les retards et manque de diligences de l'employeur ayant provoqué sa précarité,
- que la somme versée par l'employeur depuis le licenciement devait être déduite des demandes précédentes.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SARL E... Construction a demandé :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Monsieur T... ,
- au fond de l'en débouter,
- de confirmer le jugement déféré en ce que Monsieur T... a été débouté de sa demande émise avant dire droit relative au listing des jours d'intempéries, de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail conclu le 10 avril 2014 avec la SARL E... Construction, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ses demandes de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution de l'employeur de cotiser à la caisse des congés payés et le retard apporté dans la remise des fiches de paie, ainsi que du surplus de ses demandes,
- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter Monsieur T... de ses demandes au titre d'indemnités complémentaires dues au titre du complément maladie et de ses demandes relatives aux indemnités de repas et de trajet,
- de condamner Monsieur N... M... T... à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que les relations avec le salarié s'était dégradées suite à une mise à pied disciplinaire notifiée le 31 juillet 2015 pour abandon de chantier, le salarié ayant été constamment en arrêt jusqu'à la visite de reprise d'avril 2018,
- que le salarié n'avait communiqué ses décomptes Sécurité Sociale que dans le cadre de l'instance en référé engagée le 9 décembre 2015, de sorte que l'employeur avait pu régler le solde du complément maladie en janvier 2016,
- que le salarié n'avait pas transmis le titre d'invalidité à l'employeur avant la présente instance, ni d'autres pièces nécessaires, et que l'employeur s'était toujours exécuté à réception des pièces utiles à la prise en charge,
- que les fiches de paie avaient été remises suite à l'audience de référé et étaient produites dans le cadre de la présente instance, et aucun préjudice n'était établi,
- que l'attestation destinée à la caisse des congés payés avait été remise en son temps au salarié qui avait été rempli de ses droits et aucun préjudice n'était existant,
- que les primes de panier et de trajet n'étaient pas dues, le salarié ne mangeant pas sur les chantiers, ce que confirmait diverses attestations, et bénéficiant d'un véhicule pour se déplacer sur les chantiers,
- que le salarié, qui n'avait travaillé effectivement au total qu'un peu plus de sept mois (hors période d'arrêts de travail), ne produisait aucun élément tendant à démontrer de la survenance de jours d'intempéries lors de l'exécution effective du contrat de travail, ni que ces jours n'auraient pas été payés, étant précisé que l'employeur n'avait jamais déduit de somme au titre des jours d'intempéries,
- que s'agissant de la résiliation judiciaire, les manquements reprochés n'étaient pas avérés, ni établis, de sorte que le salarié devait être débouté de ses demandes,
- que subsidiairement, les sommes allouées devaient tenir compte de ce que le salarié n'avait travaillé que sept mois et cinq jours pour l'employeur.

Suivant jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL E... Construction, avec désignation de la SELARL BRMJ représentée par Maître F... G... en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, a été constatée par la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, l'interruption de l'instance, qui devrait être régulièrement reprise pour la mise en état du 8 janvier 2019 avec l'intervention du mandataire.

La SELARL BRMJ représentée par Maître F... G... en qualité de mandataire judiciaire a constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019.

Le 12 février 2019, le conseil de Monsieur T... a transmis une requête en révocation de l'ordonnance de clôture

A l'audience du 12 février 2019, l'affaire a été appelée et le conseil de l'intimée a indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le CGEA n'ayant pas été mis dans la cause.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2019.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ; Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de Monsieur T... , par voie de requête, transmise au greffe le 12 février 2019 n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ;

Que toutefois, la Cour dispose de la faculté de révoquer d'office l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. n'a pas été mise dans la cause, alors que l'intimée est en redressement judiciaire ; que cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation d'office de l'ordonnance de clôture ;
Que l'affaire sera donc renvoyée à la mise en état aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. CGEA, et de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée pour le compte de Monsieur N... M... T... , par voie de requête, transmise au greffe le 12 février 2019,

Révoque d'office l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2019 et ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 02 juillet 2019 à 14 h 00, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. CGEA, et de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures ;

Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003084
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-03-20;17.003084 ?
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