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20/02/2019 | FRANCE | N°18/002484

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/002484


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00248 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZP2
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Société civile LA BALAGNE VILLAGE VACANCES
C/
D... O...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 juillet 2018
Conseiller de la mise en état de BASTIA
17/00297
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Société civile LA BALAGNE VILLAGE VACANCES agissant par son représentant légal

domicilié [...]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame D... O...
[...].
[...]
[...]
...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00248 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZP2
-----------------------
Société civile LA BALAGNE VILLAGE VACANCES
C/
D... O...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 juillet 2018
Conseiller de la mise en état de BASTIA
17/00297
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Société civile LA BALAGNE VILLAGE VACANCES agissant par son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame D... O...
[...].
[...]
[...]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller,
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe
le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Le 2 novembre 2017, la société civile La Balagne Village Vacances a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bastia.

L'affaire a été fixée à bref délai et l'appelante avisée par le greffe le 13 novembre 2017.

Les observations écrites des parties ont été sollicitées sur l'application de l'article 909 du code de procédure civile et l'affaire renvoyée à l'audience d'incident du 3 avril 2018.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel formé le 2 novembre 2017 par la société civile La Balagne Village Vacances et débouté les parties de leurs autres demandes.

Cette décision a été déférée à la cour par l'appelante par requête en date du 6 août 2018 ; celle-ci demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 25 juillet 2018,
- dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
- déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe de la cour le 13 mars 2018 à 22 h 21,
- déclarer irrecevable l'appel incident de D... F...,
- déclarer irrecevables les pièces de Mme F... et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a fait signifier sa déclaration d'appel à la dernière adresse connue de l'intimée dès le 15 novembre 2017, signification transmise à la cour le 17 novembre suivant et que l'intimée a constitué avocat le 12 décembre 2017 ; elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas respecté le principe de la contradiction en relevant d'office la nullité de la signification de la déclaration d'appel sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et sans pouvoir d'office relever cette nullité ; que l'appelante a respecté les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Elle soutient également que les conclusions de l'intimée, son appel incident et ses pièces sont irrecevables, faute d'avoir conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile en sorte que les conclusions déposées le 13 mars 2018 sont tardives, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 21 février 2018 étant indifférent et inutile, l'intimée en bénéficiant déjà ; enfin, elle indique qu'elle n'avait pas à notifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à l'avocat adverse, dès lors qu'elle avait signifié sa déclaration d'appel à l'intimée.

Par conclusions en date du 9 novembre 2018, Mme F... demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- constater la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner la société civile La Balagne Village Vacances au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation n'ont pas été notifiés à son conseil, pourtant constitué dans les délais, en sorte qu'il ne pouvait savoir que la procédure était à bref délai et la carence fait grief à Mme F... ; il a conclu dans les délais ; en outre, il n'y a pas violation de l'article 16 du code de procédure civile, la question de la nullité ayant été dans le débat devant le conseiller de la mise en état.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la question de la signification régulière de la déclaration d'appel était dans le débat devant le conseiller de la mise en état ainsi que cela ressort des écritures de l'intimée dans le cadre de l'incident, écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2018 ; en conséquence, l'appelante n'est pas fondée à invoquer la violation par le conseiller de la mise en état des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, lequel n'a pas soulevé d'office ce moyen.

En tout état de cause, en cause d'appel, la nullité de la signification est dans le débat, Mme F... évoquant l'absence de signification régulière de la déclaration d'appel et le grief que cela lui a causé en la laissant dans l'ignorance des délais à respecter.

Il convient de rappeler que l'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé.

En l'espèce, la société La Balagne Village Vacances a formé appel le 2 novembre 2017 d'un jugement en date du 4 octobre 2017 ; elle a été avisée le 13 novembre 2017 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les dix jours de la réception de l'avis ; ce dernier rappelait que l'acte de signification devait indiquer à l'intimée que, faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, celle-ci s'exposait à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables.

Si la signification de la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2017, bien que faite dans les délais, n'a pas repris ce dernier élément, lequel est pourtant prévu à peine de nullité, force est de constater que cette nullité n'a pas été soulevée in limine litis par l'intimée, laquelle a conclu au fond le 13 mars 2018 et n'a invoqué la nullité et l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel que dans le cadre de l'incident ; Mme F... est en conséquence irrecevable à s'en prévaloir en application des dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile ; de même, Mme F... n'est pas fondée à invoquer l'absence de notification à son avocat de la déclaration d'appel, cette formalité n'étant pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

La signification de l'acte d'appel a été faite dans les délais, l'appel n'est donc pas caduc ; l'ordonnance déférée doit être infirmée.

S'agissant de la recevabilité des conclusions de l'intimée, l'appelante a notifié ses conclusions le 12 décembre 2017 par RPVA ; toutefois, l'absence de notification régulière des délais impartis à l'intimé pour conclure n'a pas fait courir les délais pour conclure en réponse, étant surabondamment relevé que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F... le 21 février 2018, compte tenu de l'évolution de la procédure, a suspendu ce délai en application des dispositions de l'article 38 du décret du 6 mai 2017, d'application immédiate aux procédures en cours au 1er septembre 2017, étant constaté qu'il ne résulte pas des pièces produites que Mme F... avait conservé le bénéfice de la précédente décision, notamment en ce qui concerne la désignation des huissiers ; en conséquence, l'appel incident ainsi que les conclusions et pièces de l'intimée sont recevables. Il sera ainsi ajouté à l'ordonnance.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

INFIRME l'ordonnance en date du 25 juillet 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia,

Statuant de nouveau, et y ajoutant,

DIT non caduc l'appel de la société civile La Balagne Village Vacances,

DÉCLARE recevables l'appel incident de D... F... ainsi que ses conclusions et pièces notifiées le 13 mars 2018.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002484
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.002484 ?
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