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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000794

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000794


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00079 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYKP
-----------------------
P... L...
C/
SARL BCLS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00058
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur P... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BAST

IA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/470 du 22/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BAST...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00079 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYKP
-----------------------
P... L...
C/
SARL BCLS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00058
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur P... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/470 du 22/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL BCLS prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 527 58 6 9 52
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une relation de travail avec la S.A.R.L. B.C.L.S., Monsieur P... L..., a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 février 2017 de diverses demandes.

Selon jugement du 24 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur P... L... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. BCLS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur P... L... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mars 2018, Monsieur L... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur P... L... a sollicité :
- de dire et juger qu'il était intervenu auprès de la société intimée en qualité de formateur occasionnel,
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté à ce titre,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
190 euros net d'indemnité de congés payés,
1 000 euros pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes dues,
2 000 euros pour travail dissimulé,
-de condamner l'intimée à :
* lui transmettre des bulletins de salaire pour la période formation d'août et septembre 2015, ce dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
* déclarer Monsieur L... aux différentes caisses et régulariser les cotisations dues à l'ensemble des organismes sociaux concernés, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Il a fait valoir :
- qu'une relation salariale avait existé entre lui et la société intimée, puisqu'il avait assuré en qualité de formateur occasionnel (et non indépendant) deux formations l'une à Porto Vecchio en date du 31 août 2015, et l'autre à Barchetta les 7-11 septembre, puis 21-25 septembre 2015,
- que la transmission de facture à la société B.C.L.S. n'avait été réalisée qu'à la demande de celle-ci, Monsieur L... ayant été radié du R.C.S. (activité de formateur indépendant) depuis décembre 2013,
- qu'il était intervenu comme salarié, dans le cadre d'un service organisé et sans supporter de forme de risque économique, n'ayant eu à aucun moment le choix des dates, ni du contenu de la formation, s'étant vu fournir tous les éléments par la société sur clé usb (cours, épreuves et corrigés d'examens antérieurs) et ayant vu son travail contrôlé lors de la première formation par la gérante de l'entreprise,
- qu'il n'avait réalisé aucune prospection préalable auprès de la société, qui ne lui avait pas demandé, avant les formations, de documents pour justifier de sa qualité de formateur indépendant, contrairement à ce qu'elle affirmait, sans le démontrer,
- qu'il n'avait pas obtenu règlement de certaines sommes, comme l'indemnité de congés payés et avait subi un préjudice de ce fait,
- qu'un travail dissimulé était existant, justifiant de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. B.C.L.S. a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur L... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à verser une indemnité de 3000 euros à titre de procédure abusive,
- de le condamner à verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Elle a exposé :
- que Monsieur L... était intervenu en tant que formateur indépendant et non en tant que formateur occasionnel auprès de la société et avait fourni à celle-ci une facture comportant son numéro d'agrément à la Direccte pour une activité de formation,

- que Monsieur L... était défaillant dans sa démonstration d'un lien de subordination juridique tel qu'entendu par la jurisprudence,
- qu'à rebours, les pièces produites par ses soins étaient éclairantes sur la réalisation par Monsieur L... de formation en tant que prestataire indépendant (courrier du 27 novembre 2015 de Monsieur L..., attestation de Madame W...), à un prix fixé par lui,
- que la procédure de Monsieur L... à son encontre était parfaitement abusive et justifiait de l'allocation de dommages et intérêts.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes principales

Attendu qu'il est admis que relèvent du régime général des salariés, les formateurs se trouvant intégrés dans le service organisé par l'entreprise et placés sous la subordination de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, Monsieur L... se prévaut, au soutien de ses demandes principales, d'un salariat auprès de la S.A.R.L. B.C.L.S. s'agissant des mois d'août et de septembre 2015 ; Que toutefois, il ne démontre aucunement, au travers des pièces produites par ses soins, avoir agi en qualité de formateur salarié auprès de la société, intégré dans le service organisé par l'entreprise et placé sous la subordination de celle-ci ; Qu'à rebours, il se déduit des échanges de courriers entre Monsieur L... et la S.A.R.L. B.C.L.S. et des factures émises, que Monsieur L... a effectué auprès de la S.A.R.L. B.C.L.S. des prestations en qualité de formateur indépendant, et non comme salarié ; qu'il a émis pour ces prestations de formation une facture en date du 27 septembre 2015 mentionnant un numéro d'agrément d'activité formation Drfep Centre [...] pour deux interventions de formation (à Porto-Vecchio le 31 août 2015 et à Bastia des 7 au 11 septembre et du 23 au 24 septembre 2015) pour un total hors taxe de 1900 euros, étant précisé qu'un acompte avait déjà été perçu pour un montant de 300 euros le 10 septembre 2015 ; que, suite au courrier de la S.A.R.L. B.C.L.S. du 28 octobre 2015 lui précisant ne pouvoir solder la facture utilisant l'agrément d'une entité radiée, Monsieur L... a indiqué en réponse, dans son courrier du 27 novembre 2015, que "N'ayant pas arrêté définitivement mon choix de forme d'exercice futur, j'ai la possibilité d'en commencer la mise en oeuvre qui peut être reprise lors de la constitution d'une société comme cela est autorisé par la loi, et je porte donc la mention "SIRET en cours" sur la facture. Ensuite, puisque nous sommes en présence d'une activité de formation, et le cas est très précisément prévu par la législation: un premier contrat est demandé par l'administration pour instruction de la déclaration d'activité et il ne peut donc comporter un numéro qui ne sera délivré qu'après agrément [...] J'ai donc porté la mention "demande de déclaration d'activité en cours". Dans ces conditions, la nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente est tout à fait conforme et vous ne pouvez plus en prendre prétexte pour ne pas régler le solde dû" ; que cette nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente a effectivement fait figurer la mention "SIRET en cours demande de déclaration d'activité en cours" ;

Qu'au regard de ce qui précède, en l'absence de toute relation de salariat entre les parties et au regard de la qualité de formateur indépendant de Monsieur L..., la Cour ne peut que débouter Monsieur L... de ses demandes principales tendant à :
- dire et juger qu'il était intervenu auprès de la société intimée en qualité de formateur occasionnel,
-condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
190 euros net d'indemnité de congés payés,
1 000 euros pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes dues,
2 000 euros pour travail dissimulé,
- condamner l'intimée à :
* lui transmettre des bulletins de salaire pour la période formation d'août et septembre 2015, ce dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
* déclarer Monsieur L... aux différentes caisses et régulariser les cotisations dues à l'ensemble des organismes sociaux concernés, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

2) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la S.A.R.L. B.C.L.S. forme une demande de condamnation de Monsieur L... à verser une somme de 3000 euros au titre d'une procédure abusive ; que la recevabilité de cette demande n'est pas contestée ;

Que néanmoins, la S.A.R.L. B.C.L.S. ne justifie pas de l'existence d'une faute de Monsieur L... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, ni d'un préjudice en découlant ;

Qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Monsieur L..., succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Qu'il convient de prévoir la condamnation de Monsieur L... à verser à la S.A.R.L. B.C.L.S. une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 24 novembre 2017, tel que déféré,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur P... L... à verser à la S.A.R.L. B.C.L.S. une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur P... L... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000794
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000794 ?
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