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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000714

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000714


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00071 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHT
-----------------------
K... X...
C/
SA LA POSTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F17/00155
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame K... X...
[...]
[...]
Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000888 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00071 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHT
-----------------------
K... X...
C/
SA LA POSTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F17/00155
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame K... X...
[...]
[...]
Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000888 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège
No SIRET : 356 000 000
[...]
Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame K... X... a été embauchée par la S.A. La Poste, en qualité d'agent administratif, suivant contrat à durée déterminée du 19 mai 2011 au 15 juin 2011, en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus entre les parties courant 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le dernier contrat étant arrivé à terme le 22 décembre 2015.

Madame K... X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 10 février 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 1er mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que les contrats présentés par Madame X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme,
- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A. La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2018, Madame X... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les contrats présentés par Madame K... X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme et l'a déboutée de ses demandes à savoir:
- ordonner la requalification de CDD en CDI à compter du 19 mai 2011,
- condamner la S.A. La Poste à lui verser les sommes de:
1 474 euros d'indemnité de requalification,
17 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 950 euros d'indemnité de préavis,
295 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
1 327,50 euros d'indemnité de licenciement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- ordonner la transmission du dossier au ministère public pour infraction à la réglementation sur les CDD
- condamner la S.A. La Poste à la somme de 1500 euros de frais de justice en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens,
et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame K... X... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- d'ordonner la requalification de CDD en CDI à compter du 19 mai 2011,
- de condamner la S.A. La Poste à lui verser, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, les sommes de:
2 528,20 euros d'indemnité de requalification,
27 024 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 504 euros d'indemnité de préavis,
450,04 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
5 067 euros d'indemnité de licenciement,
6 756 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de transmettre le dossier au ministère public pour infraction à la réglementation sur les CDD,
- de condamner la S.A. La Poste à la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens,

Elle a fait valoir :
- qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 février 2016 et qu'aucune prescription n'était existante, le délai de prescription de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne courant qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée (soit le 22 décembre 2015) et les effets de la requalification remontant à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée,
- que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est justifiée, puisque :
*le premier contrat à durée déterminée du 19 mai 2011 et les contrats suivants ne comportaient pas la signature de l'employeur,
* l'employeur a recouru à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la continuité de l'emploi étant démontrée par l'intégralité des bulletins de salaire versés,
* cinq avenants signés entre le 15 octobre 2011 et le 29 mars 2014 l'ont été après l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée concerné,
* les avenants ne mentionnaient pas l'identité et la qualification de la personne remplacée,
*l'employeur a recouru à des contrats à durée déterminée successifs sur le même poste, sans délai de carence,
* le dernier contrat à durée déterminée a été signé plus de quatre mois après l'embauche,
- que diverses indemnités étaient dues, au titre de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat à durée indéterminée sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation de motifs de licenciement dans une lettre et sans respect du délai de préavis,
- que des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct devaient être alloués, la salariée ayant été maintenue pendant la période litigieuse dans une situation d'insécurité professionnelle de précarité générant des troubles dans ses conditions d'existence.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a demandé :
- de dire et juger irrecevable et en tous les cas mal fondée Mme X... en son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Madame K... X... de l'ensemble de ses demandes, y compris à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner Madame K... X... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l'instance.

Elle a exposé :
- qu'en vertu des règles de prescription (biennale), la demande de la salariée de requalification était prescrite pour les contrats antérieurs au 10 février 2014, l'action ayant été introduite le 10 février 2016 et la salariée n'ayant pas occupé depuis 2011 un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- que Madame X... a été embauchée, hormis pour le dernier contrat à durée déterminée, afin de pallier l'absence de salariés liée soit à une période de congés, soit à une maladie, soit à un accident du travail et ses périodes d'emploi ont été discontinues avec des interruptions de décembre 2011 à mars 2012, de juillet 2012 à mai 2013, du 28 décembre 2013 au 10 janvier 2014 et du 27 septembre 2014 au 23 décembre 2014, et n'établissait pas s'être tenue à la disposition de l'entreprise lorsqu'elle n'était pas à son service ; que dès lors, la requalification en CDI devait être écartée, le recours au CDD n'ayant pas d'autre but que les nécessités du remplacement, et la salariée n'ayant pas occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- que les contrats non concernés par la prescription étaient réguliers, de même que les avenants (auxquels il ne pouvait être reprochée d'incomplétude) et les affirmations de la salariée sur une absence de signature de ceux-ci non vérifiables en l'absence de production de l'original des contrats,
- que l'absence de signature de l'avenant du 15 juillet 2014 avant le terme du contrat initial concerné était uniquement lié au fait que le terme arrivait hors jours travaillés ou ouvrables,
- que le contrat d'avenir a été conclu le 19 décembre 2014, soit avant la date de prise d'effet de ce contrat, et non le 25 avril 2015,
- que la relation de travail a régulièrement pris fin à la date d'échéance du dernier contrat, soit le 22 décembre 2015,
- que dès lors, les demandes indemnitaires de la salariée au titre de la requalification ou de la rupture du CDI ne pouvaient prospérer,
- que la base de calcul et la date d'ancienneté retenue pour les indemnités de rupture étaient inexacts, et que la salariée ne justifiait pas de son préjudice tel que sollicité,
- que les intérêts d'éventuelles condamnations ne saurait se concevoir à une date antérieure à celle de l'arrêt, et qu'une capitalisation n'était fondée ni en droit, ni en fait,
- qu'aucune pièce n'était produite pour justifier de la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Madame X... sera dite recevable en son appel, interjeté dans les formes ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame X... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant dit que les contrats présentés par Madame K... X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme, l'ayant débouté de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 1er mars 2018 (tenant au débouté de la S.A. Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

3) Sur les demandes afférentes à la requalification de CDD en CDI

Attendu que Madame X... sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste en contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 2011 et la condamnation de la S.A. La Poste à lui verser une somme de 2528,20 euros à titre d'indemnité de requalification ; qu'elle invoque des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée, outre le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent et normal de l'entreprise ; Que la S.A. La Poste soulève une fin de non recevoir liée à la prescription, s'agissant des contrats conclus antérieurement au 10 février 2014 ; Que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Que s'agissant de la demande de requalification fondée sur l'occupation ab initio d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 22 décembre 2015 ; qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 10 février 2016, l'action en requalification, fondée sur l'occupation ab initio d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était donc prescrite pas en application des règles susvisées et est donc recevable en la forme ;

Que Madame X... se prévaut, au soutien de sa demande, d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, prévoyant qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que néanmoins, il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces produites au dossier, que les contrats à durée déterminée concernés, visant chacun au remplacement à titre temporaire de salarié, en l'occurrence Monsieur Y..., Madame S..., puis Monsieur Y..., Madame F..., pour des motifs variables (maladie, congés annuels, vacance avant l'entrée en service d'un nouveau titulaire déjà recruté, maladie), puis postérieurement dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement dans l'emploi, aient eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que dès lors, la demande de requalification de CDD en CDI fondée sur l'occupation ab initio d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sera rejetée ;

Que s'agissant de la demande de requalification fondée sur des irrégularités dans la forme des CDD, la prescription a commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait dû les exercer, soit au jour de la signature de chacun des contrats à durée déterminée par la salariée, et non à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 10 février 2016, l'action en requalification était donc prescrite en application des règles susvisées, uniquement pour les contrats à durée déterminée antérieurs au 10 février 2014, la nouvelle prescription de deux ans ayant couru à compter du 17 juin 2013 et étant acquise au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Que sera donc déclarée irrecevable la demande de Madame X... tendant à la requalification fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats antérieurs au 10 février 2014 ;

Que pour les contrats à durée déterminée postérieurs au 10 février 2014 pour lesquels la demande de requalification, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée n'est pas prescrite, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et de l'employeur et que le défaut de l'une de ces signatures est à même d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, les différents contrats produits par la salariée, à compter du 24 mars 2014, ne comportent pas de signature de l'employeur, alors que cette signature est nécessaire, ainsi que l'a rappelé récemment la jurisprudence ; que n'est pas opérant le moyen développé par la S.A. La Poste sur le fait que les pièces produites par la salariée constituent des photocopies des originaux et non les originaux eux-mêmes, puisqu'il n'est aucunement contesté qu'il s'agit de copies sincères, fiables et durables, étant au surplus relevé que la S.A. La Poste ne produit elle-même aucun des originaux des contrats qu'elle détient pour démontrer qu'ils auraient été bien signés par l'employeur ; Que ce défaut de signature par l'employeur entraîne la requalification de CDD en CDI à compter du 24 mars 2014 ;

Que compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs à des irrégularités dans la forme développés par Madame X... à l'appui de sa demande de requalification de CDD en CDI, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. La Poste ;

Qu'en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prévoir une indemnité de requalification au profit de Madame X... , à hauteur de 1787,08 euros, somme n'incluant pas les indemnités kilométriques et frais de repas ; que cette somme, indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ; que Madame X... sera déboutée du surplus de sa demande ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

4) Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n'a pas respecté un délai de préavis ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 22 décembre 2015, Madame X... , dont l'ancienneté remontait au 24 mars 2014 (sans que l'on puisse remonter au 19 mai 2011), avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait plus de onze salariés ;

Qu'au regard de son ancienneté, de son âge (pour être née en [...]) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs produits sur sa situation ultérieure (avis de paiement d'indemnités chômage), Madame X... , qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, au travers des éléments versés aux débats, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros et sera déboutée du surplus de sa demande ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la saisine du conseil des prud'hommes compte tenu de son caractère indemnitaire ;

Que seront également allouées à Madame X... :
- s'agissant de l'indemnité de licenciement, la salariée ne comptant pas deux ans d'ancienneté ininterrompue comme exigé par les termes de l'article 70 de la convention collective, et ne pouvant donc revendiquer l'indemnité conventionnelle , mais uniquement l'indemnité légale de licenciement, comme le relève la S.A. La Poste, une somme de 653,05 euros compte tenu de l'article L1234-9 du code du travail, de l'ancienneté de la salariée à la date de fin du préavis, des modalités de calcul de l'indemnité, n'incluant pas les remboursements de frais professionnels, et de la moyenne mensuelle de rémunération de 1 781,06 euros brut ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 (date de notification des premières conclusions de la salariée chiffrant l'indemnité) ;
- s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 1781,06 euros brut compte tenu de l'ancienneté de la salariée, des termes de l'article 69 de la convention collective, des modalités de calcul de l'indemnité n'incluant pas les remboursements de frais professionnels et de la moyenne mensuelle de rémunération de 1 781,06 euros brut ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement ;
- au titre des congés payés sur préavis, une somme de 178,10 euros brut au regard de ce qui précède ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement ;

Que Madame X... sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, en ce compris sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;

Que hormis s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le point de départ des intérêts ne peut être fixé au 4 mai 2017, comme le réclame la S.A.La Poste, cette demande n'étant pas justifiée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

5) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que Madame K... X... forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6756 euros titre de réparation du préjudice moral résultant de l'insécurité professionnelle, de la précarité générant des troubles dans es conditions d'existence pendant la période litigieuse ; Que la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel n'est pas contestée, étant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale avant le 1er août 2016 ; Que le préjudice allégué par la salariée n'est pas justifié au travers des pièces produites par la salariée ;

Que consécutivement, Madame X... sera déboutée de cette demande ;

6) Sur les autres demandes

Attendu que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière ; que Madame X... sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Qu'au regard des données de l'espèce et des dispositions des articles L1248-1 à L1248-11 du code du travail, 427 et 428 du code de procédure civile, il n'est pas nécessaire de transmettre le dossier au ministère public pour infraction à la réglementation sur les contrats de travail à durée déterminée ; que Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

Attendu que la S.A. La Poste sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que la S.A. La Poste étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame X... au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT Madame K... X... recevable en son appel, interjeté dans les formes,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 1er mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant au débouté de la S.A. La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er mars 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame K... X... de ses demandes tendant à:
- transmettre le dossier au ministère public pour infraction à la réglementation sur les contrats à durée déterminée,
- condamner la S.A. La Poste à verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame K... X... tendant à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intervenus avec la S.A. La Poste, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée, pour les contrats antérieurs au 10 février 2014 ;

DÉCLARE pour le surplus recevables en la forme les demandes de Madame K... X... afférentes à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée entre les parties, à compter du 24 mars 2014,

CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame K... X... les sommes de :
1787,08 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1 781,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
178,10 euros brut au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
653,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 (date de notification des premières conclusions du salarié chiffrant l'indemnité),

DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce,

DEBOUTE Madame K... X... de sa demande de condamnation de la S.A. La Poste à lui verser une somme de 6756 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTE la S.A. La Poste de sa demande de condamnation de Madame K... X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE Madame K... X... de sa demande de condamnation de la S.A. La Poste au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000714
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000714 ?
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