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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000674

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000674


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00067 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHL
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C... X...
C/
SAS CORSE TELE SURVEILLANCE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 15/00245
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame C... X...
[...]
[...]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANC

HI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000665 du 29/0...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00067 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHL
-----------------------
C... X...
C/
SAS CORSE TELE SURVEILLANCE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 15/00245
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame C... X...
[...]
[...]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000665 du 29/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SAS CORSE TELE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 331 117 838 00044
[...]
[...]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame C... X... a été embauchée par la Société Corse Télésurveillance, en qualité d'opérateur en télésurveillance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 janvier 2009. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Selon courrier en date du 8 avril 2015, la S.A.S. Corse Télésurveillance a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 avril 2015, avec mise à pied conservatoire.

Madame C... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 avril 2015.

Elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 août 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 26 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Madame C... X... de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Corse Télésurveillance en son représentant légal de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame C... X... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2018, Madame C... X... a interjeté appel du jugement précité, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C... X... a sollicité :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau :
* de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
* de condamner la S.A.S. Corse télésurveillance prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros au titre du non-respect des amplitudes horaires,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
6 360,30 euros au titre de la garantie de salaire,
826,44 euros au titre du salaire dû pour la période du 8 au 20 avril 2015,
3 472 euros au titre de l'indemnité de préavis,
347,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
2 257 euros d'indemnité de licenciement,
15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que l'amplitude de travail (calculée sur une même journée et non sur vingt quatre heures glissantes), qui ne pouvait être supérieure à treize heures, n'avait pas été respectée, ce que démontrait les plannings produits,
- que la S.A.S. n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de formation, étant rappelé que la certification nécessaire à l'exercice des fonctions d'opérateur ne pouvait être confondue avec l'obligation de formation et d'adaptation pesant sur l'employeur,
- que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail du 19 septembre 2014, relatives à un passage à un horaire de jour, et qu'il avait laissé la salariée en conscience sur un poste inadéquat, mettant en jeu sa santé, et inadapté à ses capacités, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être sanctionnée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que le licenciement pour faute grave était au surplus infondé, dans la mesure où :
* la réalité des faits reprochés n'était pas démontrée, ce que mettait en évidence le retard de l'employeur dans l'engagement des poursuites disciplinaires,
* les consignes dont l'irrespect était allégué n'étaient pas versées aux débats,
* une sanction disciplinaire de plus de trois ans (datée de 2009) était invoquée à l'appui du licenciement,
* une désorganisation de l'entreprise n'était pas mise en évidence,
- que de surcroît, le licenciement avait été prononcé en violation des règles conventionnelles applicables, relative à la garantie d'emploi, la salariée étant en arrêt maladie depuis le 1er avril 2015, et qu'elle avait droit au solde des salaires sur la période de protection,
- que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire était justifié, de même que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé, la salariée ne percevant plus que des allocations chômage et ayant vu sa santé affectée.

Aux termes des écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 10 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Corse Télésurveillance a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame C... X... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame C... X... au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que les règles afférentes à l'amplitude horaire maximale de treize heures avaient été respectées, compte tenu de la nature de la fonction et de la fréquence du travail de nuit (la salariée accomplissant ses tâches selon un horaire de nuit et de jour en alternance et ses horaires s'articulant dans un cycle de six semaines), ce qui ressortait des plannings transmis,
- que la salariée avait reçu une formation spéciale prise en charge par la société et dispensée par la société Afsis et qu'aucun manquement de l'employeur en cette matière, ouvrant droit à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, ne pouvait être relevé,
- que les préconisations de la médecine du travail étaient autres que celles alléguées par la salariée, sans inaptitude mentionnée et sans restriction posée,
- que le licenciement pour faute grave était justifié, au regard des faits visés (non-respect des procédures d'alerte dans la nuit du 24 au 25 mars 2015 concernant le magasin Carrefour Market Mezzavia), et de l'existence d'avertissements antérieurs, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise,
- que la garantie d'emploi prévue par la convention collective n'empêchait pas l'employeur de rompre le contrat de travail pour faute grave notamment,
- que la salariée ne démontrait pas de son droit à indemnisation et l'existence d'un préjudice distinct en lien avec une faute de l'employeur n'était pas rapportée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 02 octobre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l'amplitude de travail

Attendu que l'article L3131-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que ce repos doit être accordé par période de vingt quatre heures suivant la directive 93/104/CE du Conseil, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000 ; que de ce fait, l'amplitude maximale de la journée de travail de tout salarié ne doit pas normalement dépasser treize heures par vingt quatre heures ; Qu'il est admis que l'amplitude maximale de treize heures s'apprécie sur la période comprise entre la prise de poste et sa fin, c'est à dire par période de vingt quatre heures glissantes et non pas dans le cadre de la journée civile de zéro à vingt quatre heures ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame X... sollicite la condamnation de la S.A.S. Corse Télésurveillance à lui verser une somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'amplitude de travail de treize heures ; Que toutefois, le mode de calcul qu'elle développe, sur une même journée de zéro à vingt quatre heures, n'est pas exact, puisque le calcul doit être effectué sur vingt quatre heures glissantes ; Qu'au vu des décomptes de temps de travail et plannings produits par l'employeur, dont la validité n'est pas contredite par la salariée, il y a lieu de constater que le dépassement de l'amplitude de travail de treize heures n'est pas mis en évidence ; Que dès lors, Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation

Attendu que pour ce qui est de la violation de l'obligation d'adaptation à l'emploi, au sens de l'article L 6321-1 du code du travail, invoquée par un salarié en l'absence de formation par l'employeur au cours de la relation de travail, il convient de rappeler qu'il n'y a pas de préjudice nécessaire en la matière et que, dès lors, il appartient au salarié de démontrer du préjudice subi ;

Qu'en l'occurrence, Madame X... ne rapporte aucune preuve d'un préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur, postérieurement à l'année 2009, de son obligation de formation, d'adaptation à l'emploi ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

3) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ;

Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 20 avril 2015 mentionne :
"Madame,
Vous avez été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2015 à un entretien préalable au licenciement.
Cet entretien n'ayant pas pu se dérouler car ne vous y êtes pas présentée, vous avez formulé des observations relatives à la mise à pied dont vous avez été destinataire et relative au manquement grave reproché et survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2015.
Nous contestons formellement votre prétention dans la lettre en date du 14 avril 2015 et au terme de laquelle vous affirmez à cette date : "vous m'avez dit que vous deviez me licencier pour faute grave". Je vous rappelle qu'à cette date, la décision de licencier n'était pas prise et que nous avons respecté les étapes procédurales. Par ailleurs, nous contestons votre affirmation relative à vos conditions de travail.
Pour autant, et vu la gravité de la situation, nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement fondé sur les motifs suivants :

En votre qualité d'opératrice en télésurveillance, vous deviez, conformément au contrat et aux consignes de procédure, gérer techniquement des alarmes et messages d'alarme et d'intrusion qui émanent de système de surveillance géré par notre entreprise pour le compte de clients, qui comptent sur nous pour sécuriser leur activité.
Alors que vous étiez en poste dans la nuit du 24 au 25 mars 2015 et en charge de la surveillance du Carrefour Market Mezzavia, vous avez reçu plusieurs messages d'alarmes et d'intrusion à partir de 01 heures 43 minutes. Précisément, il y a eu plusieurs alarmes sans interruption entre 01 heures 43 minutes et 02 heures 09 minutes qui auraient dû attirer votre attention et entraîner les actions convenues nécessaires et utiles en pareille situation. Il vous appartenait de prévenir simultanément l'intervenant et le directeur puisque les consignes relatives à ce site à surveiller étaient les suivantes sur l'écran informatique y afférent :
Heures ouvrées : prévenir Directeur, à défaut un responsable,
Heures fermées : Intervention ET prévenir Directeur. Si non réponse : Messieurs F... ou W....
Vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité et d'intervention malgré plusieurs messages d'alarme et d'intrusion et n'avez alerté que l'intervenant sans aviser le Directeur ou messieurs F... ou W....
La société victime du cambriolage a évidemment marqué son extrême mécontentement et envisage la rupture de notre collaboration.
Ces manquements sont d'autant plus graves, qu'ils ont déjà eu lieu par le passé puisque vous aviez été alertée sur le caractère impératif de respecter les procédures.
Selon un premier avertissement en date du 6 novembre 2009, vous avez été alertée concernant l'absence de mise en service du système d'alarme anti intrusion laissant le site DIVINO à risque dans la nuit du 3 au 4 novembre 2009.
De même, selon courrier remis en main propre daté du 22 avril 2014, deux incidents de votre fait, vous avaient valu un deuxième avertissement concernant l'absence de sécurisation de deux agences bancaires.
Le premier le 20 mars 2014 au "crédit agricole de Mezzavia" à 10 heures 29 minutes faisait état de ce que la porte donnant accès aux coffres par l'extérieur était restée ouverte, laissant un accès possible pendant 30 minutes dans la salle forte de la Banque. Cette situation caractérisait un "dépassement temps d'accès autorisé et porte TDF (Transporteur De Fond) non verrouillée"
Le second le 19 avril 2014 à l'agence du crédit agricole des Salines alors que vous n'aviez pas traité correctement une information à 22 heures "contact rideau entrée agence" s'agissant d'une poubelle qui empêchait la fermeture du rideau de l'agence bancaire laissant l'accès possible dans cette agence toute la nuit du 19 au 20 avril 2014.
Selon courrier recommandé en date du 18 février 2015, la direction vous a notifié nouvel avertissement puisqu'elle a eu à déplorer votre absence injustifiée du 8 au 11 février 2015 alors qu'il vous incombait de faire parvenir l'arrêt de travail dans les 48 heures et d'appeler, vu l'importance de votre fonction, votre cadre d'astreinte afin de procéder à votre remplacement.
Au regard de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, le maintien de votre présence dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis, est rendu impossible.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre.
Vous ne percevrez ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnités légales de licenciement. En outre, vos droits acquis au DIF seront inscrits sur le compte personnel de formation.
Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, ainsi que votre solde de tout compte [...] " ;

Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.S. Corse Télésurveillance, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet des griefs à l'égard de Madame C... X..., tenant à un irrespect des consignes de sécurité et d'intervention dans la nuit du 24 au 25 mars 2015 concernant la surveillance du Carrefour Market de Mezzavia ;

Attendu qu'en premier lieu, il convient d'observer qu'il n'est pas justifié de ce que l'avis de la médecine du travail, consécutif à l'examen du 19 septembre 2014, était un avis d'aptitude avec réserves, au regard des éléments produits aux débats ; Qu'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité de résultat n'est pas mis en évidence ; Que dès lors, n'est pas fondé le moyen développé par Madame X... suivant lequel elle avait été laissée par l'employeur, en conscience, sur un poste inadéquat (mettant en jeu sa santé et inadapté à ses capacités), ne permettant pas de sanctionner de faute et rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, sur le fond, au vu des pièces produites au dossier par l'employeur (historique Corse Télésurveillance pour le site Carrefour Market Mezzavia du 24 mars 2015 à 20 heures au 25 mars 2015 à 9 heures, courriels échangés le 24 juillet 2013 entre la S.A.S. Corse Télésurveillance et le Carrefour Market de Mezzavia relatifs aux consignes de sécurité, capture d'écran concernant les consignes de sécurité applicables à ce magasin, courrier du 26 mars 2015 émanant du Carrefour Market de Mezzavia se plaignant de l'irrespect des consignes de sécurité), celui-ci justifie de la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, survenus dans la nuit du 24 au 25 mars 2015 ;

Que Madame X... ne produit au dossier aucune pièce objective, justifiant de l'inanité du grief invoqué par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur ledit grief, étant rappelé que :
- conformément à une jurisprudence constante, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité des faits et engager les poursuites disciplinaires,
- le fait qu'une sanction disciplinaire supérieure à un délai de trois ans soit rappelée, parmi d'autres sanctions disciplinaires, dans la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame C... X... par la S.A.S. Corse Télésurveillance est établi ;

Que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas d'envisager le maintien de la salariée dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; que ce moyen paraît pertinent, au vu des deux avertissements antérieurs (datant de moins de trois ans) adressés par l'employeur à la salariée, dont un en date du 22 avril 2014 (portant déjà sur la non-application de consignes à deux reprises), et de la nature des faits ayant fondé le licenciement ;

Qu'il y a lieu de rappeler que la garantie d'emploi conventionnelle ne prive pas l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, pendant la durée de la garantie d'emploi, pour faute grave ; que le moyen développé par Madame X... à cet égard est donc inopérant ;

Que le licenciement pour faute grave de Madame X... par la S.A.S. Corse Télésurveillance est ainsi justifié ;

Que Madame X... sera ainsi déboutée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 472 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 347,20 euros de congés payés y afférents, 2 257 euros d'indemnité de licenciement et de 6 360,30 euros au titre de la garantie de salaire (en l'absence de violation des règles de la garantie d'emploi) ; Que la procédure disciplinaire s'étant conclue par un licenciement pour faute grave, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire n'est pas justifié et Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... aux dépens de première instance, à laquelle celle-ci a succombé ;

Que Madame X..., succombant à l'instance d'appel, sera condamnée aux dépens de ladite instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame C... X... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000674
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000674 ?
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