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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000634

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000634


ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00063 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHC
-----------------------
Z... K...
C/
Association COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00128
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur Z... K...
[...] - [

...]
Représenté par Me Anthony ROSSION, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00063 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHC
-----------------------
Z... K...
C/
Association COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00128
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur Z... K...
[...] - [...]
Représenté par Me Anthony ROSSION, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE CORSE
No SIRET : 329 244 958 0016
[...] - [...]
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z... K... a été embauché par le Comité Régional Olympique et Sportif de Corse (C.R.O.S.C.), en qualité d'agent administratif, suivant contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (C.U.I. - C.A.E.), du 12 février 2014 au 11 février 2015. Par avenants datés respectivement des 6 février 2015 et 12 août 2015, le contrat a été renouvelé deux fois, du 12 février au 11 août 2015, puis du 12 août 2015 jusqu'au 11 février 2016, date où la relation de travail a pris fin. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale du sport.

Monsieur Z... K..., se prévalant d'une promesse d'embauche du 12 novembre 2014 pour un contrat à durée indéterminée avec le C.R.O.S.C., a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 18 mars 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 26 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a débouté Monsieur Z... K... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 mars 2018, Monsieur Z... K... a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir :
-dire et juger que l'attestation dressée par l'employeur le 12 novembre 2014 s'analysait en une promesse ferme d'embauche aux conditions suivantes : salaire net mensuel porté à 2195,01 euros à partir du 1er décembre 2014 et sous contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2015,
-dire et juger que le contrat de travail conclu entre les parties doit être considéré comme conclu à durée indéterminée à compter du 12 février 2015,
-dire et juger que Monsieur K... aurait dû percevoir une rémunération nette mensuelle, hors heures supplémentaires, de 2195,01 euros à compter du 1er décembre 2014,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail à effet du 11 février 2016 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner le C.R.O.S.C. à lui verser les sommes de :
*13170,06 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2195,01 euros net d'indemnité de préavis,
*219,50 euros net d'indemnité de congés payés sur préavis,
*878 euros net d'indemnité de licenciement,
*5000 euros au titre du préjudice moral distinct lié au non-respect de la promesse d'embauche,
*11130,14 euros net de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2014,
*1113,01 euros net de congés payés sur rappel de salaire,
*2924,15 euros de rappel sur heures supplémentaires,
*292,41 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
-subsidiairement, 2270,95 euros de rappel sur heures supplémentaires et 227,09 euros de congés payés afférents,
-condamner le C.R.O.S.C. à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
et l'a condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Z... K... a sollicité :
-de dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio et statuant à nouveau,
-de dire et juger que l'attestation dressée par l'employeur le 12 novembre 2014 s'analysait en une promesse d'embauche acceptée aux conditions suivantes : salaire net mensuel porté à 2195,01 euros à partir du 1er décembre 2014 et sous contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2015,
-de dire et juger que le contrat de travail conclu entre les parties doit être considéré comme conclu à durée indéterminée à compter du 12 février 2015 et à titre subsidiaire à dater du 12 août 2015,
-de dire et juger que Monsieur K... aurait dû percevoir une rémunération nette mensuelle, hors heures supplémentaires, de 2195,01 euros à compter du 1er décembre 2014,
-de dire et juger que la rupture du contrat de travail à effet du 11 février 2016 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner le C.R.O.S.C. à lui verser les sommes de :
*13170,06 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2195,01 euros net d'indemnité de préavis,
*219,50 euros net d'indemnité de congés payés sur préavis,
*878 euros net d'indemnité de licenciement,
*5000 euros au titre du préjudice moral distinct lié au non-respect de la promesse d'embauche
*11130,14 euros net de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2014,
*1113,01 euros net de congés payés sur rappel de salaire,
*2924,15 euros de rappel sur heures supplémentaires,
*292,41 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
-subsidiairement, de condamner le C.R.O.S.C. à lui verser 2270,95 euros de rappel sur heures supplémentaires et 227,09 euros de congés payés afférents,
-de condamner le C.R.O.S.C. à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Il a fait valoir :
-que, par acte du 12 novembre 2014, une promesse d'embauche était intervenue entre les parties avec revalorisation salariale à effet du 1er décembre 2014, et embauche sous CDI à compter du 12 février 2015, promesse d'embauche ferme, précisant les conditions essentielles d'exécution du contrat,
-qu'en réponse aux moyens adverses, l'authenticité de l'acte rédigé le 12 novembre 2014 n'était guère contestable compte tenu des mentions et signature y figurant, qu'aucune procédure de vérification d'écriture ou de plainte pour faux n'étaient d'ailleurs existantes et que les incohérences dont se prévalait l'employeur étaient inexistantes,
-que l'intitulé de l'acte (attestation) n'avait pas d'incidence sur ses conséquences juridiques dès lors que le contenu révélait un accord des parties aux fins de pérenniser l'emploi aux conditions définies, le fait que l'employeur avait imposé la signature d'un avenant de prolongation n'étant pas dirimant, cet avenant postérieur à l'acte du 12 novembre 2014 étant privé d'effet, et nul puisque signé sous l'emprise de la contrainte et d'un dol,
-qu'en raison de cette promesse d'embauche acceptée par Monsieur K..., une novation s'était donc opérée dès le 12 novembre 2014 entre le contrat souscrit initialement et celui à durée indéterminée à effet du 12 février 2015, dont les caractéristiques étaient mentionnées dans l'acte, sans que le fait que le contrat initial soit un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne constitue un obstacle,
-que l'irrespect par l'employeur de cet acte caractérisait une rupture fautive du contrat, emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (tenant compte du préjudice important subi par le salarié, placé dans une situation matérielle et financière précaire), et devait être sanctionné par sa condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi mais aussi sa condamnation à des rappels de salaire et congés payés afférents dus à compter du 1er décembre 2014,
-que subsidiairement, le second avenant de prolongation ayant été conclu le 12 août 2015, soit un jour après le terme du contrat fixé par le premier avenant, la relation de travail devait être qualifiée en contrat à durée indéterminée à dater du 12 août 2015,
-qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, assurant l'accueil du public tous les jours entre 8h30 et midi, puis entre 14 et 17 heures, soit 37h30 de travail par semaine au lieu de 35 heures, des heures supplémentaires au titre du secrétariat de réunions professionnelles se tenant deux fois par mois, de 18 à 20 heures, et avait droit à des rappels de salaire et congés payés afférents à ce titre, calculés sur la base du salaire fixé par la promesse d'embauche du 12 novembre 2014, ou subsidiairement sur la base de son salaire initial, étant observé que ses demandes à ces égards avaient été rejetées par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio sans motivation,

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Comité Régional Olympique et Sportif de Corse (C.R.O.S.C.) a demandé :
-de débouter Monsieur Z... K... de l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-de condamner Monsieur Z... K... à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Il a exposé :
-que le contrat signé entre les parties, objet d'avenants de renouvellement jusqu'au 11 février 2016 (sans menaces aucunes de l'employeur vis à vis du salarié s'agissant de la signature de ces avenants), était un contrat à durée déterminée dont la durée ne pouvait excéder vingt-quatre mois et ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée, puisque étant dressé sous l'égide et le contrôle de l'Etat en la personne de Pôle emploi et du Conseil départemental de Corse du Sud,
-que l'attestation du 12 novembre 2014 ne pouvait être considérée comme une promesse d'embauche, n'avait pas été adressée par le C.R.O.S.C., ni signée par son Président, et constituait un montage grossier, ce que confirmait le fait que le salarié ait signé deux avenants de renouvellement du contrat initial et qu'il n'ait jamais sollicité son employeur avant le terme de la relation de travail pour obtenir le versement des salaires correspondant à l'attestation, outre l'existence d'incohérences évidentes dans cet écrit, notamment s'agissant du montant du salaire mentionné pour Monsieur K... dépassant celui de l'attaché de direction de la structure, alors que ce dernier avait vingt-six ans d'ancienneté,
-que Monsieur K... s'étant vu régler ses salaires et le contrat de travail étant régulièrement arrivé à son terme, les demandes de rappels de salaire et indemnitaires du salarié afférentes à un licenciement, sans cause réelle et sérieuse, ne pouvaient prospérer, de même que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, totalement infondée,
-que Monsieur K... avait bénéficié du paiement intégrale de ses heures supplémentaires, avec le règlement de cinquante-cinq heures supplémentaires en octobre 2015 et n'était pas sa demande par des pièces probantes, hormis des feuilles de présence établis par le seul salarié, étant en sus rappelé qu'il avait bénéficié d'absences sans retenue salariale.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

Attendu qu'au visa de l'article 784 du code de procédure civile la Cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture ;

Qu'en effet, le contrat de travail à durée déterminée (C.U.I.-C.A.E.) du 12 février 2014, produit par Monsieur K..., dispose dans ses articles 2 et 3 intitulés respectivement "Objet et durée du contrat" et "Indemnité de fin de contrat" que "Le présent contrat prend effet à compter du 12 février 2014 et prendra fin le 11 février 2015. A partir de cette date, le contrat à durée déterminée de Monsieur K... Z... se poursuivra en contrat à durée indéterminée [...] Compte tenu de la transformation du contrat à durée déterminée de Monsieur K... Z... en contrat à durée indéterminée, il ne lui sera versé aucune indemnité de fin de contrat";
Qu'à rebours, le contrat de travail du 12 février 2014, produit par le C.R.O.S.C., dispose dans ses articles 2 et 3 intitulés respectivement "Objet et durée du contrat" et "Renouvellement" "Le présent contrat prend effet à compter du 12 février 2014 et prendra fin le 11 février 2015 [...] Le contrat pourra être renouvelé deux fois dans la limite d'une durée totale de 24 mois sous réserve de la reconduction de la convention. Les conditions de ce renouvellement feront l'objet d'un avenant soumis à Monsieur K... Z... avant le terme initialement fixé" ;
qu'il résulte de la comparaison de ces deux contrats, des différences qui doivent recevoir explication ;
Qu'au regard de ces éléments, une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état s'imposent aux fins de permettre à chacune des parties :
- de formuler ses explications et observations sur les termes contractuels sus énoncés et les différences existantes,
- de produire l'original du contrat du 12 février 2014 qu'elle détient,
- de modifier éventuellement, en conséquence, ses moyens et demandes dans ses écritures ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2018 et ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 04 juin 2019 à 14 h 00, aux fins de permettre à chacune des parties:
- de formuler ses explications et observations sur les termes contractuels repris dans la motivation et les différences existantes,
- de produire l'original du contrat du 12 février 2014 qu'elle détient,
- de modifier éventuellement, en conséquence, ses moyens et demandes dans ses écritures ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000634
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000634 ?
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