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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000614

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000614


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00061 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYG6
-----------------------
Z... P...
C/
SARL RELAIS MON REVE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00105
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Z... P...
[...]
[...]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau

d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL RELAIS MON REVE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
No SIRET ...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00061 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYG6
-----------------------
Z... P...
C/
SARL RELAIS MON REVE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00105
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Z... P...
[...]
[...]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL RELAIS MON REVE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
No SIRET : 440 617 05
[...]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame Z... P... a été embauchée par la S.A.R.L. Relais Mon Rêve en qualité d'employée de station service, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2011.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Selon courrier en date du 20 novembre 2015, la S.A.R.L. Relais Mon Rêve a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 04 décembre 2015.

Madame Z... P... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2015.

Madame Z... P... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 31 mars 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 1er février 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que la faute grave n'était pas constituée mais qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la S.A.R.L. Relais Mon Rêve en son représentant légal à verser à Madame Z... P...:
* 2 996 euros d'indemnité de préavis,
* 299,60 euros de congés payés afférents,
* 1 121,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes au titre de la violation de l'article 1.10 de la convention collective et de sa demande au titre de l'article R 4624-10 du Code du travail,
- débouté la S.A.R.L. Relais Mon Rêve de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Relais Mon Rêve en son représentant légal aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 mars 2018, Madame Z... P... a interjeté appel partiel de ce jugement, en ses dispositions afférentes à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et au débouté de ses demandes au titre de la violation de l'article 1.10 de la convention collective et de sa demande au titre de l'article R 4624-10 du Code du travail.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z... P... a sollicité d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau:
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner l'intimée à lui verser, avec intérêt de droit à compter de la communication des conclusions, les sommes de :
* 14 980 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros en réparation de la violation de l'article 1.10 de la convention collective,
* 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- de dire et juger que les frais et émoluments d'huissier à naître de la présente décision seront supportés par la S.A.R.L. Relais Mon Rêve.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où:
* les motifs du licenciement n'étaient pas réels, la rupture du contrat étant liée à des motifs personnels et non disciplinaires,
* les faits reprochés de mauvaise ambiance au travail tombaient sous le coup de la règle non bis in idem, Madame P... ayant déjà reçu un avertissement de ce chef en novembre 2015, et qu'en tout état de cause aucune faute précise n'étant imputable à la salariée, la mauvaise ambiance étant liée à un changement de planning des employés et ne pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ou une faute grave,
* l'absence d'application des directives de l'employeur était infondée, l'employeur ne produisant d'ailleurs aucun élément à cet égard,
- que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, dans la mesure où elle avait cinquante quatre ans au moment du licenciement, avait des difficultés de santé et ne s'était vu proposer qu'un contrat de remplacement depuis son licenciement, ses démarches pour retrouver un autre emploi étant restées vaines,
- que l'employeur n'avait pas respecté l'article 1.10 de la convention collective, la salariée ayant travaillé de manière consécutive plus de six heures par jour sans pause, ne bénéficiant que très rarement avant novembre 2015 d'un repos hebdomadaire de trente six heures consécutives incluant le dimanche, ne bénéficiant plus à compter de novembre 2015 d'un tel repos hebdomadaire et n'ayant jamais perçu de rémunération comportant une majoration de 100% du salaire pour le travail dominical,
- que si l'article 1.09 était appliqué, un repos hebdomadaire par roulement était imposé au vu des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, dont n'avait pas bénéficié la salariée,
- que ces manquements de l'employeur lui causaient nécessairement un préjudice qu'il appartenait à la Cour d'apprécier.

Aux termes des écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 18 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Relais Mon Rêve a demandé :
-de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de Madame P... n'était pas justifié par une faute grave et condamné la S.A.R.L. Relais Mon Rêve à verser à Madame P... les sommes de 2996 euros d'indemnité de préavis, 299,60 euros de congés payés afférents, 1121,15 euros d'indemnité légale de licenciement, 800 euros au titre des frais irrépétibles,
* débouté la S.A.R.L. Relais Mon Rêve de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 10000 euros de dommages et intérêts,
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Madame P... de ses demandes fondées sur les dispositions de la convention collective et sur l'article R 4624-10 du code du travail,
- de condamner Madame P... à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a exposé :
- que le licenciement était dépourvu de motifs personnels,
- que le licenciement pour faute grave était causé, la matérialité des faits étant établie et les fautes pouvant être qualifiées de graves, compte tenu de la réitération de l'une des fautes et des conséquences graves pouvant découler du refus par la salariée d'exécuter ses tâches,
- que s'agissant du grief relatif à la mauvaise ambiance, le licenciement ne sanctionnait pas les mêmes faits que ceux objets de l'avertissement du 9 novembre 2015, mais la réitération de tels faits,

- que même si le licenciement sans cause réelle et sérieuse était retenu, la salariée ne justifiait d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts,
- que les manquements allégués de l'employeur aux dispositions de l'article 1.10 de la convention collective n'étaient corroborés par aucun élément objectif,
- qu'en tout état de cause, une disposition dérogatoire était prévue par l'article 1.09 de la convention collective applicable en l'espèce concernant le repos hebdomadaire et le repos dominical, et que la salariée ne justifiait pas de ses demandes, ni ne démontrait d'un préjudice, qu'elle chiffrait de plus globalement et non poste par poste,
- qu'aucun manquement à l'article R 4624-10 du code du travail n'était évoqué par l'appelante, étant en sus observé qu'une visite médicale d'embauche n'était pas nécessaire dans la mesure où l'aptitude de la salariée était en cours de validité au titre d'un emploi identique précédent, et que la salariée ne s'était pas présentée à la visite médicale périodique,
- que des dommages et intérêts devaient lui être alloués en l'état d'une pétition qu'avait fait signer la salariée sur son lieu de travail à des clients avant la rupture de son contrat, démarche de dénigrement qui avait nui à la réputation de l'employeur.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué;
Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 16 décembre 2015 mentionne :
"Madame,
Nous avons constaté que vous vous êtes rendue coupable de faits et de comportements intolérables, inacceptables et incompatibles avec la qualité d'accueil exigée et en vigueur dans notre établissement pendant l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, vous persistez à entretien une mauvaise ambiance de travail à l'encontre de vos collègues, et ce malgré notre avertissement signifié en date du 10 novembre 2015 suite à l'altercation que vous avez eue avec Madame R... en date du 27 octobre 2015.
Vous n'appliquez pas les directives de l'employeur malgré les remarques verbales qui vous ont été faites à maintes reprises par moi-même.
Nous avons appris que lors de votre journée de travail du 1er novembre 2015, vous n'avez pas effectué correctement les tâches qui relevaient de l'exécution de vote contrat de travail, les laissant ainsi à vos collègues. Il a été constaté que l'évier de la laverie était sale, les toilettes n'étaient pas nettoyées, les frigos n'étaient pas réapprovisionnés, que les périmés n'avaient pas été retirés et qu'enfin une couette avait été laissé en vrac dans la laverie sans information quant à son appartenance et sa destination.
Les faits ci-dessus sont de nature à causer un trouble important dans l'organisation de l'entreprise et nuisent à notre image de marque vis à vis de la clientèle qui a trouvé des locaux sales et non conformes à l'hygiène attendu[e].
Il faut souligner que nous nous sommes également entretenus le 1er novembre 2015 sur votre altercation du 27 octobre 2015.
Ce qui nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat pour faute grave.
Lors de cet entretien qui s'est tenu le 4 décembre 2015, où vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller, vous n'avez pas fourni d'explications sur les faits reprochés mais vous avez indiqué avoir fait de votre mieux dans l'exercice de vos fonctions.
Aussi après examen des faits reprochés et utilisation du délai de réflexion légal, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
Non-respect des consignes de travail, instauration et maintien de mauvaises relations de travail envers vos collègues. L'ensemble de ces faits occasionnant d'une part un trouble important dans l'organisation de l'entreprise et d'autre part étant de nature à nuire gravement à notre image de marque, dans une période critique de réouverture post travaux.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 décembre 2015, sans indemnité de préavis ni de licenciement [...] " ;

Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.R.L. Relais Mon Rêve, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet des griefs à l'égard de Madame Z... P..., tenant à un non-respect des consignes de travail et à l'instauration et au maintien de mauvaises relations de travail envers ses collègues ;

Qu'à titre liminaire, il convient d'observer que Madame P... produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause personnelle ;

Que s'agissant du grief de non-respect des consignes de travail, force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce sur ce point, ni d'éléments relatifs aux faits reprochés en date du 1er novembre 2015, que la salariée dénie ;
Que consécutivement, la réalité des faits objets du grief n'est pas établie ;

Que, concernant le grief d'instauration et au maintien de mauvaises relations de travail envers ses collègues, les faits reprochés par l'employeur sont postérieurs à ceux du 27 octobre 2015 (altercation avec Madame R...), pour lesquels la salariée a reçu un avertissement le 9 novembre 2015 ; Que là encore, l'employeur ne transmet aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un grief fondant un licenciement disciplinaire, étant relevé que de mauvaises relations de travail d'un salarié avec ses collègues ne peuvent à elles seules constituer des faits disciplinaires, sauf à démontrer d'un comportement fautif de la salariée à l'origine de ces mauvaises relations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme le souligne la salariée ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, du caractère non établi des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard uniquement en ce qu'il a dit qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que compte tenu de la formulation de l'appel de Madame P..., la question des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est incluse dans le champ de l'appel principal ;

Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame P... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés (au vu de l'attestation Pôle emploi) ; qu'au regard de son ancienneté, de son âge (pour être née en [...]), des justificatifs produits sur sa situation postérieure (courrier du 29 janvier 2016 relatif à son inscription en tant que demandeur d'emploi, contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 12 février 2016 pour un salaire mensuel de 1 511 euros brut, échange de courriels de novembre 2017 relatifs à un refus de la candidature de Madame P... à un poste de directeur de magasin), Madame P..., qui ne rapporte pas la preuve d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la date de communication des conclusions de l'appelante principale, s'agissant d'une créance indemnitaire ; que Madame P... sera déboutée du surplus de sa demande;

Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Qu'en parallèle, au regard de ce qui précède, la salariée a droit aux indemnités de licenciement et de préavis, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur :
- 2 996 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire), somme qui s'exprime nécessairement en brut,
- 299,60 euros au titre des congés payés sur préavis, somme qui s'exprime nécessairement en brut,
- 1 121,15 euros d'indemnité légale de licenciement ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, sous la seule réserve que le quantum des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est brut et non net ;

2) Sur la demande afférente à l'article R 4624-10 du code du travail

Attendu que Madame P..., après avoir fait appel des dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article R4624-10 du code du travail, sollicite l'infirmation de ces dispositions, sans former de demande de dommages et intérêts sur ce point ;

Que toutefois, elle ne développe aucun moyen, à l'appui de sa demande d'infirmation, dans ses conclusions d'appel ;

Que dès lors, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point, tel que le sollicite la S.A.R.L. Relais Mon Rêve ;

3) Sur les dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de la convention collective

Attendu que Madame P... forme une demande de condamnation de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre des dispositions de la convention collective, avec intérêt au taux légal à compter de la date de communication des conclusions d'appel ;

Qu'elle se prévaut de divers manquements de l'employeur, afférents au temps de pause, au repos hebdomadaire et à l'absence de perception d'une rémunération comportant une majoration de 100% du salaire pour travail dominical ;

Que s'agissant du repos hebdomadaire, la S.A.R.L. Relais Mon Rêve entre dans le cadre des dispositions dérogatoires permanentes prévues par l'article 1.10 de la convention collective, étant un établissement visé par l'article 1.09 de la convention, à savoir un établissement admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail ; que conformément aux règles de preuve applicables en la matière, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions relatives au repos hebdomadaire par roulement ; que l'employeur n'apporte aucune pièce au débat sur ce point ; que toutefois, Madame P... ne rapporte pas de preuve du préjudice, dont elle sollicite réparation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer à cet égard ;

Que s'agissant du temps de pause, l'article 1.10 a) alinéa 2 de la convention collective ne prévoit pas de dérogations ; que conformément aux règles de preuve applicables en la matière, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions relatives au temps de pause; que l'employeur n'apporte aucune pièce au débat sur ce point ; que toutefois, Madame P... ne rapporte pas de preuve du préjudice, dont elle sollicite réparation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer à cet égard ;

Qu'enfin, concernant la majoration de 100% du salaire pour travail dominical, celle-ci n'est pas applicable dans le cas d'entreprises bénéficiant d'une dérogation permanente, comme la S.A.R.L. Relais Mon Rêve, mais uniquement d'entreprise bénéficiant d'une dérogation temporaire ou exceptionnelle ; que par suite, la demande de dommages et intérêts de Madame P... à cet égard n'est pas fondée ;

Qu'au regard de ce qui précède, Madame P... sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros au titre des dispositions de la convention collective, avec intérêt au taux légal à compter de la date de communication des conclusions d'appel ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

4) Sur les dommages et intérêts sollicités par la S.A.R.L. Relais Mon Rêve

Attendu que la S.A.R.L. Relais Mon Rêve sollicite la condamnation de Madame P... à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en l'état d'une pétition qu'avait fait signer la salariée sur son lieu de travail à des clients avant la rupture de son contrat, démarche de dénigrement ayant nui à sa réputation ;

Que s'il est exact que la pétition concernée (proposée à la signature des clients par la salariée, en sollicitant leur avis sur la qualité de son accueil, dans le cadre de la procédure de licenciement menée par l'employeur) constitue à un manquement de la salariée à son obligation de discrétion professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas d'un préjudice subi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard;

5) Sur les autres demandes

Attendu que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afférent à la condamnation de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige; que cette disposition est donc devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ;

Que la S.A.R.L. Relais Mon Rêve sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement, dépens incluant notamment les émoluments des officiers publics et ministériels conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, Madame P... étant déboutée du surplus de sa demande sur ce point ;

Que la S.A.R.L. Relais Mon Rêve étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée sa demande de condamnation de Madame P... au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel;

Que l'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve à verser à Madame P... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er février 2018, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
- dit que la faute grave n'était pas constituée,
- condamné la S.A.R.L. Relais Mon Rêve en son représentant légal à verser à Madame Z... P...:
* 2 996 euros d'indemnité de préavis, sous la seule réserve que le quantum de la condamnation est brut et non net,
* 299,60 euros de congés payés afférents, sous la seule réserve que le quantum de la condamnation est brut et non net,
* 1 121,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame Z... P... de ses demandes au titre de la violation de la convention collective et de sa demande au titre de l'article R 4624-10 du Code du travail,
- débouté la S.A.R.L. Relais Mon Rêve de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Madame Z... P... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.R.L. Relais Mon Rêve, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z... P... la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la S.A.R.L. Relais Mon Rêve de sa demande de condamnation de Madame Z... P... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Relais Mon Rêve, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z... P... une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

RAPPELLE que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afférent à la condamnation de la S.A.R.L. Relais Mon Rêve aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour,

DIT dès lors que cette disposition est devenue irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer la concernant,

CONDAMNE la S.A.R.L. Relais Mon Rêve, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, dépens incluant notamment les émoluments des officiers publics et ministériels conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000614
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000614 ?
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