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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000524

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000524


ARRET No 62
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20 Février 2019
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R No RG 18/00052 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYEG
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
C... Z... Q...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00013
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée Me Jean Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE et ...

ARRET No 62
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00052 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYEG
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
C... Z... Q...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00013
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée Me Jean Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur C... Z... Q...
[...]
[...]
Représenté par Monsieur V..., défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C... Q... a été embauché par la C.P.A.M. (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de Corse du Sud, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet du 1er septembre 2014, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015, en qualité de coordonnateur projets niveau 4. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Monsieur C... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 janvier 2017, de diverses demandes.

Selon jugement du 6 février 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- ordonné le reclassement de Monsieur C... Q... au niveau 7 et au coefficient 360 à compter du 1er septembre 2014,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement des rappels de salaire et congés payés sur l'ensemble de la période,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 février 2018, la C.P.A.M. de Corse du Sud a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné le reclassement de Monsieur C... Q... au niveau 7 et au coefficient 360 à compter du 1er septembre 2014, l'a condamnée au paiement des rappels de salaire et congés payés sur l'ensemble de la période.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de Corse du Sud a sollicité :
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- de débouter Monsieur C... Q... de ses demandes,
- de déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle de dommages et intérêts de 15000 euros,
- de condamner Monsieur C... Q... à lui verser 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que le jugement était dépourvu de base légale, dans la mesure où:
* le juge n'avait pas le pouvoir d'ordonner le reclassement ou la promotion d'un salarié, cela relevant du pouvoir exclusif de la directrice de la C.P.A.M. de Corse du Sud en vertu des dispositions de l'article L 211-2-2 du code de la sécurité sociale,
* le juge n'avait pas le pouvoir de condamner un employeur au paiement des rappels de salaire et congés payés d'un reclassement ou d'une promotion non intervenus,
- que le salarié modifiait ses demandes en appel en les cantonnant à des rappels de salaire, demandes tendant en partie aux mêmes fins que celle initiale, de sorte que la Cour pourrait considérer qu'il ne s'agissait pas de nouvelles prétentions,
- que Monsieur Q..., qui produisait à titre de preuve la fiche de paie de Madame M... de juin 2016 et des éléments disparates, ne soumettait pas au juge des éléments susceptibles de caractériser l'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", le recrutement de Monsieur Q... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de Madame M... n'impliquant pas que ce remplacement ait concerné l'intégralité des tâches précédemment confiées à la salariée remplacée, dont il n'avait ni l'ancienneté, ni la même formation, ni la même qualification, Madame M... ayant été engagée le 21 février 2000, ayant le diplôme du cours des cadres depuis 2002 et étant cadre à la C.P.A.M. depuis 2005, tandis que Monsieur Q... avait été embauché en septembre 2014, n'avait pas le diplôme du cours des cadres et n'était cadre que depuis le mois de novembre 2015 ; qu'il n'effectuait pas de tâches relevant du niveau 7, contrairement à Madame M..., qui avait une délégation de la directrice de l'organisme contenant des missions de responsabilités, d'importance,
- que Monsieur Q... verse au dossier des offres d'emploi émanant d'autres organismes sans établir de similitude entre ses fonctions et celles des offres,
- qu'en application du statut des personnels des organismes de sécurité sociale, un emploi n'était pas égal à un niveau,
- qu'en outre, conformément à une jurisprudence constante, le parcours professionnel justifiait une différenciation salariale, concernant les personnels des organismes de Sécurité Sociale ; qu'or, le parcours professionnel de Madame M... était tout autre que celui de Monsieur Q... qui n'avait pas un seul point de compétence,
- que la demande, nouvelle, de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier était irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Aux termes des écritures du délégué syndical mandaté pour le représenter, transmises au greffe en date du 21 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur C... Q... a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- d'ordonner le reclassement de Monsieur Q... au niveau 7 coefficient 360 de la grille de classification UNCANSS au 1er septembre 2014,
- de condamner la C.P.A.M. de Corse du Sud au paiement des rappels de salaire et congés payés depuis le 1er septembre 2014, à savoir au 31 août 2018 :
* 35 955,63 euros à titre de rappels de salaire,
* 2 996,30 euros au titre du 13ème mois,
* 2 996,30 euros au titre de la prime de vacances,
- d'ordonner la modification des fiches de paie de Monsieur Q... depuis le 1er septembre 2014,
- de condamner la C.P.A.M. de Corse du Sud à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi,
- de condamner la C.P.A.M. de Corse du Sud à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a exposé :
- que la juridiction sociale avait toute compétence pour juger de l'affaire, des arrêts ayant été déjà rendus en cette matière et le salarié ne cherchant pas à bénéficier d'une promotion ou d'une reclassification de son emploi, mais à obtenir un coefficient salarial en adéquation avec la classification de son emploi,
- que remplaçant Madame M... dans l'intégralité de ses tâches du 1er septembre 2014 jusqu'au retour de celle-ci, le contrat à durée déterminée, puis le contrat à durée indéterminée auraient dû prévoir un niveau 7 coefficient 360, et non un niveau 4 coefficient 244, en vertu de l'article L 1242-15 du code du travail, du principe "à travail égal, à salaire égal" et de l'article L 3221-4 du code du travail,
- qu'au retour de Madame M..., les missions du service avaient été réparties entre celle-ci et lui-même, mais qu'il avait été seulement promu au niveau 5 coefficient 262, en méconnaissance des règles applicables,
- que jusqu'en février 2017, Madame M... et Monsieur Q... avaient les mêmes fonctions et responsabilités relevant du niveau 7, Madame M... n'ayant eu de nouvelles prérogatives que suite à sa promotion comme manager stratégique en février 2017, lui confiant notamment un rôle hiérarchique sur Monsieur Q..., et que le diplôme du cours des cadres n'était pas nécessaire à l'obtention du niveau 7, la directrice de la C.P.A.M. ayant un pouvoir exclusif à cet égard en vertu de l'article L 211-2-2 du code de la Sécurité Sociale,
- que l'appelant ne pouvait mettre en avant l'ancienneté et l'expérience de Madame M... pour écarter ses demandes, ces éléments étant rémunérés par des points spécifiques, dont il ne demandait pas bénéficier.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes principales

Attendu que suivant l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que l'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que l'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que l'article 567 du dit code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ;

Attendu que la C.P.A.M. de Corse du Sud soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Q... tendant à condamner la C.P.A.M. de Corse du Sud à lui verser une somme de 15000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier subi, demande nouvelle en appel Que l'instance a été introduite par Monsieur Q... après 1er août 2016 ; que la demande de dommages et intérêts précitée est effectivement nouvelle en cause d'appel, sans que Monsieur Q... ne justifie de la réunion des conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile et les articles suivants ; Que dès lors, sera dite irrecevable la demande de Monsieur Q... tendant à condamner la C.P.A.M. de Corse du Sud à lui verser une somme de 15000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier subi ;

Attendu que s'agissant des autres demandes de Monsieur Q..., l'appelant ne soulève pas, dans le dispositif de ses écritures, de fin non recevoir, étant observé qu'il ne s'agit pas de prétentions nouvelles, compte tenu de la formulation des prétentions initiales et des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Que le jugement entrepris n'est pas dépourvu de base légale et rien ne s'oppose à ce que la Cour statue sur le fond de ses demandes, puisque l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale ne prive pas la juridiction, saisie dans le cadre de la compétence prud'homale, de la possibilité de statuer sur les demandes effectuées par un salarié de la C.P.A.M., fondées sur les articles L1242-15, L3221-4 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal", étant constaté qu'il ne s'agit pas de statuer sur un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ;

Attendu que Monsieur Q... fait valoir, à l'appui de ses demandes, plusieurs fondements textuels, l'article L1242-15 du code du travail d'une part, et L3221-4 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" d'autre part ;

Que l'article L1242-15 du code du travail dispose que la rémunération, au sens de l'article L3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; Que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Que suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ; Que ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendu au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales ; que le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient ; Que pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une différence de traitement et une identité de situation entre les salariés concernés ; Que la règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière ; Qu'il est désormais admis que c'est au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; que s'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs cette différence constatée ;

Attendu s'agissant du premier moyen, fondé sur les dispositions de l'article L1242-15 du code du travail, s'il est constant au dossier que Monsieur Q... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er septembre 2014, à temps complet, de remplacement de Madame K... M..., qui occupait les fonctions de coordonnateur de projet, il convient de constater que :
- le contrat de travail indique que "Le salarié est recruté dans un emploi de chargé de mission DCGDR de niveau 4 de la grille des employés et des cadres. En contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle d'embauche qui, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, est fixée par les textes conventionnels applicables à la date de conclusion du contrat à 1776,19 euros pour une durée hebdomadaire de 36 heures à temps complet", rémunération de base, à laquelle s'ajoute divers accessoires,
- Monsieur Q... ne produit aucun élément permettant de déterminer de l'ampleur exacte des fonctions de Madame M... à l'époque, ni de la rémunération de celle-ci, le seul bulletin de salaire produit par Monsieur Q... la concernant datant du mois de juin 2016,
- le fait qu'il ait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Madame M... ne signifie pas qu'il ait occupé l'ensemble des fonctions de celles-ci permettant de justifier d'une égalité de rémunération ; qu'or, Monsieur Q... ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier en 2014 la matérialité des fonctions de Madame M... et de les comparer avec les fonctions occupées dans le cadre de ce remplacement par Monsieur Q... ; que pourtant, l'article L1242-15 du code du travail ne s'applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe la totalité des attributions du salarié qu'il remplace et qu'il peut prétendre à une qualification professionnelle équivalente, tenant compte de l'ancienneté, des compétences, des diplômes que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée,
- que consécutivement, Monsieur Q... ne démontre pas se trouver dans une situation identique ou similaire à la personne à laquelle il se compare, au cours du contrat de travail à durée déterminée concerné, et le moyen développé sur le fondement de l'article L1242-15 précité n'est pas fondé ;

Attendu que s'agissant du second moyen, il y a lieu à nouveau de constater que Monsieur Q... démontre pas se trouver dans une situation identique ou similaire à la personne auquel il se compare ;

Que concernant la période du contrat à durée déterminée, les éléments développés précédemment ne seront pas repris, puisque la démonstration est identique ;

Que concernant la période d'emploi de Monsieur Q... en contrat à durée indéterminée, soit à compter du 15 janvier 2015, il ressort des pièces du dossier que le salarié a été embauché, dans ce cadre, en qualité de coordonnateur de projets niveau 4 de la grille des employés et des cadres, avec une rémunération de base de 1776,18 euros brut par mois, correspondant au coefficient 240, puis a été promu à compter de novembre 2015 au niveau 5 de la grille avec un coefficient de 260, soit une rémunération de base de 1919,49 euros brut, montant que l'employeur ne conteste pas, même si le salarié ne verse aucune fiche de paie ;

Que Monsieur Q..., qui se prévaut d'une inégalité de rémunération et traitement essentiellement avec Madame M..., ne produit pas au dossier de pièces relatives à la rémunération, classification, et attributions effectives de celle-ci, si ce n'est la fiche de paie 2016, où Madame M... figure comme coordonnateur de projets de niveau 7S de la grille des employés et cadres, coefficient 360 (depuis le 1er juillet 2013), et bénéficie d'une rémunération de base 2 726,28 euros brut (outre 214,91 euros brut, au titre des trente-deux points expérience, et 53,73 euros brut au titre des points compétence, nombres de points que Monsieur Q... précise ne pas revendiquer) ; que Monsieur Q... ne transmet aucune fiche de poste afférente à Madame M... ou aucun document prévoyant les taches de celle-ci, ni les délégations de pouvoir respectives dont bénéficient chacun des deux salariés ; que le seul organigramme du comité de direction de la C.P.A.M. de Corse du Sud au 2 mars 2016 n'est pas probant à cet égard, puisque si Madame M... et Monsieur Q... font partie la sous direction DCGDR sous l'autorité de Monsieur I..., et occupent chacun les fonctions de coordonnateur de projets, cela n'implique pas une identité des attributions entre chacun de ces coordonnateurs, étant rappelé, ce que Monsieur Q... ne conteste pas, que Madame M... a une ancienneté bien plus importante au sein de la C.P.A.M., pour avoir été embauché en 2000 et être au niveau 7S depuis 2013, qu'elle dispose du diplôme du cours des cadres UNCANSS (à rebours de Monsieur Q...) ; que les éléments produits afférents à l'évaluation de Monsieur Q... ne sont pas davantage probants, en l'absence de pièces comparables soumises à la Cour concernant Madame M... ; que parallèlement, le fait que Monsieur Q... soit intervenu comme formateur lors d'une journée auprès de professionnels de santé (sans que l'on sache si d'autres intervenants de la C.P.A.M. étaient également conviés) et qu'il ait été destinataire d'un courriel de Madame L..., directrice le 5 mars 2018 le remerciant par avance de son concours dans le cadre du projet important afférent à la prévention et attendant ses propositions, n'est pas davantage démonstratif que Monsieur Q... est dans situation identique ou similaire à Madame M... ;

Que Monsieur Q... rapporte d'autant moins cette preuve que Madame M... est désormais depuis février 2017 manager stratégique, tandis que lui-même est toujours manager de projets, étant précisé qu'il ne peut, comme il l'affirme, être déduit de cette promotion, que jusque là Madame M... occupait des tâches identiques aux siennes ; qu'en effet, suivant la convention collective applicable, un emploi n'est pas égal à un niveau, tandis que l'ancienneté et l'accroissement des compétences ne sont pas uniquement valorisés par l'attribution de points; que l'évolution dans l'échelle de niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré, et validées pour l'accès à un niveau supérieur, suivant les règles régissant le parcours professionnel au sein de la C.P.A.M. ;

Que Monsieur Q... évoque également, dans son argumentation, l'emploi d'un autre agent à compter de décembre 2017 au niveau 7, au poste de "référent juridique régional" alors que sa mission ne concerne que la lutte contre la fraude, mission qui était auparavant dévolue à Monsieur Q... ; qu'il ne verse toutefois pas aux débats de pièces permettant une comparaison avec cet agent, qui n'est pas embauché au même poste que lui et n'est donc dans situation identique ou similaire à la sienne ;

Que Monsieur Q..., qui verse au dossier des offres d'emploi émanant d'autres organismes (C.A.F. du Rhône pour un poste de coordonnateur de projet mission Senacs ou pour un poste de coordonnateur de projets, C.P.A.M. des Bouches du Rhône pour un poste de chargé de mission), n'établit pas enfin de similitude entre ses fonctions et celles desdites offres ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, Monsieur Q... sera débouté de ses demandes et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le reclassement de Monsieur C... Q... au niveau 7 et au coefficient 360 à compter du 1er septembre 2014 et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement des rappels de salaire et congés payés sur l'ensemble de la période ;

2) Sur les demandes accessoires

Attendu que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afférent à la condamnation de la C.P.A.M. de Corse du Sud aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige; que cette disposition est donc devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ;

Attendu que Monsieur C... Q... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur C... Q... aux fins de condamnation de la C.P.A.M. de Corse du Sud à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi,

DEBOUTE Monsieur C... Q... de l'ensemble de ses autres demandes, en ce compris la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la C.P.A.M. de Corse du Sud de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le chef du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afférent à la condamnation de la C.P.A.M. de Corse du Sud aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la Cour,

DIT dès lors que cette disposition est donc devenue irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer la concernant,

CONDAMNE Monsieur C... Q... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000524
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000524 ?
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