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20/02/2019 | FRANCE | N°18/000374

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/000374


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00037 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYA3
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X... A...
C/
FRGDSB20
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE

:

Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20)
No SIRET : 483 281 242 00014
[......

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00037 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYA3
-----------------------
X... A...
C/
FRGDSB20
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur X... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20)
No SIRET : 483 281 242 00014
[...]
[...]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... A... a été embauché par la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) en qualité de directeur et vétérinaire conseil, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 août 2010. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

Selon courrier en date du 31 mars 2015, la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 avril 2015 et Monsieur X... A... s'est vu notifier son licenciement pour cause d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mai 2015.

Monsieur X... A... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 5 octobre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 6 février 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit et jugé le licenciement abusif,
- condamné la Fédération de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse à verser à Monsieur X... A... les sommes de :
* 3 133 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 681 euros au titre du reliquat de RTT,
* 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... A... du surplus de ses demandes,
- débouté la Fédération de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse de sa demande reconventionnelle sur le fondement de

l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2018, Monsieur X... A... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a condamné la Fédération de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse à lui verser 3 133 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X... A... a sollicité :
- de réformer le jugement rendu le 6 février 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- de le confirmer en ce qu'il a jugé que le licenciement était abusif, et a condamné la Fédération Régionale de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse à lui verser 3681 euros à titre de reliquat de RTT et 500 euros de frais irrépétibles,
- de l'infirmer sur le quantum et condamner l'intimée à lui verser 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de condamner la Fédération Régionale de Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse
à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il a fait valoir :
- qu'il avait été placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et avait régulièrement fourni à son employeur ses arrêts de travail,
- que l'employeur aurait dû, avant de prendre la décision de le licencier, solliciter une visite auprès de la médecine du travail, pour s'assurer de la durée prévisible et de l'étendue de son inaptitude, d'autant que, suivant l'article R 4624-16 du code du travail, une visite tous les deux ans était obligatoire et s'imposait avant le 24 janvier 2013,
- que l'employeur ne démontrait aucunement que l'absence du salarié perturbait le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'il avait été pourvu au remplacement provisoire du salarié par un salarié déjà en poste et que le recrutement de Monsieur O..., censé remplacer Monsieur A... , n'était intervenu que plusieurs mois après le licenciement, en novembre 2015, uniquement sur le poste de vétérinaire, et non sur l'intégralité du poste.
- qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge du salarié, des dommages et intérêts plus importants que ceux alloués en première instance (qui équivalaient à un mois de salaire), étant précisé qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, ne percevait pas revenus de sociétés dont il était le

gérant, et justifiait de son préjudice.

Aux termes des écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 10 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Fédération Régionale des Groupements de

Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) a demandé :
- de déclarer recevable l'appel incident,
- à titre principal :
* d'infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d'infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser Monsieur A... au titre des dommages et intérêts d'un montant de 3 133 euros,
- à titre subsidiaire, de confirmer le premier jugement en ce qu'il a évalué la modicité d'un préjudice subi par Monsieur A... à la somme de 3 133 euros,
- de condamner Monsieur X... A... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.

Elle a exposé :
- que l'organisme avait été placé dans une situation périlleuse en raison de l'absence prolongée du directeur vétérinaire, de sorte que le remplacement définitif de Monsieur A... et son licenciement étaient nécessaires, au regard de la nature de l'activité, sa taille, les obligations et responsabilités existantes,
- que la désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise devait être constatée, Madame F... ayant suppléé (ce qui ne pouvait être possible qu'un temps) l'absence de Monsieur A... jusqu'à l'embauche nécessaire et utile d'un nouveau salarié, Monsieur O..., dans un délai raisonnable,
- subsidiairement, le préjudice de Monsieur A... était modique, celui-ci ayant perçu une allocation du Pôle emploi et étant le gérant ou le président de plusieurs sociétés sans que ses arrêts maladie aient entravé ces activités connexes, pouvant pour certaines procurer des subsides aux associés et gérant.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'il convient d'observer en premier lieu que la recevabilité de l'appel principal de Monsieur A... n'est pas contestée ;

Que parallèlement, la recevabilité de l'appel incident n'est pas discutée et la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) sera déclarée recevable en son appel, tel qu'elle le sollicite ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu qu'au vu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, n'ont été déférées à la Cour que les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 6 février 2018 ayant dit et jugé le licenciement abusif et condamné la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse à verser au salarié une somme de 3 133 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Que les autres dispositions du jugement entrepris, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

3) Sur le licenciement

Attendu qu'au visa de l'article L 1232-1 du code du travail, il est admis, en matière de contrat à durée indéterminée, que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'il appartient à l'employeur en ce cas d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 17 mai 2015 mentionne :
"Monsieur A... ,
Suite à notre entretien préalable du 20 avril 2015 auquel vous vous êtes présenté, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service, du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement.
En effet, votre absence depuis le 4 juin 2013, soit il y a presque 2 ans, nuit particulièrement au bon fonctionnement de l'entreprise.

Vos qualifications et les fonctions exercées nous contraignent à prendre ce type de décision compte tenu de la nature juridique de la structure, et de la nécessité de disposer d'un vétérinaire directeur à plein temps au sein de l'établissement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Toutefois, nous vous précisons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants. Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre fédération, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. En effet, nous y sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'association, car votre qualité de Directeur-vétérinaire conseil responsable de l'organisme nécessite une présence certaine au sein de celui-ci.
Votre fonction recouvre notamment :
-la gestion économique, technique, financière et administrative et l'animation de la FRGDSB20,
-la surveillance de l'exécution sanitaire du plan d'élevage de la FRGDSB20,
-l'animation de la réflexion technique sur l'adaptation des directives du plan sanitaire d'élevage en fonction de l'évolution de la médecine préventive,
-l'accréditation COFRAC.
Votre qualité de vétérinaire est une qualification nécessaire et utile, une condition sine qua non au bon fonctionnement de l'organisme. Or, l'organisation de votre remplacement n'a pas permis de pallier totalement votre absence, puisque vous exerciez également des fonctions à responsabilité ; ce qui n'a pas manqué de créer de réelles difficultés, difficilement assumées humainement et économiquement par la structure.
C'est donc la raison pour laquelle, il est devenu nécessaire de vous remplacer définitivement, la perturbation du bon fonctionnement rendant impossible le recours à votre remplacement temporaire, et nécessitant un remplacement définitif.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que ne nous pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois qui ne sera pas exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre état de santé. En outre, vos droits acquis au titre du DIF seront inscrits sur le compte personnel de formation. Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, ainsi que votre solde de tout compte [...] " ;

Attendu qu'en premier lieu, il y a lieu d'observer qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visites, notamment périodiques, auprès de la médecine du travail avant le licenciement, le contrat étant suspendu du fait des arrêts maladie de Monsieur A... depuis le 4 juin 2013, sans date de reprise prévue ou prévisible ;

Attendu qu'à l'examen des pièces produites au dossier par l'employeur (notamment contrat de travail de Monsieur A... , arrêts maladie du salarié, contrats de travail de Madame F... et de Monsieur O..., document relatif aux fonctions des vétérinaires de l'Association), il se déduit que l'absence prolongée depuis le 4 juin 2013 (soit près de deux ans au jour du licenciement) de Monsieur A... , embauché comme directeur et vétérinaire conseil de la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse, a causé une perturbation dans le fonctionnement de la structure, de taille très réduite, puisqu'elle comptait uniquement six salariés au moment du licenciement aux termes de l'attestation Pôle emploi ; que la seule embauche de Madame F... en qualité de coordinatrice technique et administrative de la structure à compter du 1er janvier 2014 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er mars 2015 n'a pas permis, au vu des éléments du débat, de pourvoir pleinement au remplacement de Monsieur A... dans ses fonctions éminentes au sein de la structure ; que le remplacement définitif et effectif de Monsieur A... était dans ces conditions nécessaire et il a été pourvu au remplacement de celui-ci, suite à son licenciement, au travers de l'embauche, en sus de l'emploi occupé par Madame F..., de Monsieur O..., en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 novembre 2015, soit un délai de moins de six mois après la notification du licenciement de Monsieur A... , délai qui ne sera pas considéré comme déraisonnable compte tenu de la spécificité de l'emploi et de la situation, notamment géographique, de la structure ; qu'il sera de plus observé que l'employeur était libre, après le licenciement de Monsieur A... , de prévoir une organisation différente de l'organisation initiale pour pourvoir à son remplacement, en dissociant entre deux salariés les fonctions initialement confiées au seul Monsieur A... ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Monsieur X... A... par la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) est établi et Monsieur X... A... sera donc débouté de ses demandes tendant à dire et juger le licenciement abusif et à condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur A... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe principalement ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la recevabilité de l'appel principal de Monsieur X... A... n'est pas contestée,

DIT la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) recevable en son appel incident,

CONSTATE qu'ont été uniquement déférées à la Cour les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant dit et jugé le licenciement abusif et condamné la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse à verser au salarié une somme de 3133 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

CONSTATE que les autres dispositions du jugement entrepris, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2018, en ses dispositions déférées à la Cour,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur X... A... a été l'objet de la part de la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail de Corse (association FRGDSB20) est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur X... A... de ses demandes tendant à dire et juger le licenciement abusif et à condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur X... A... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000374
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.000374 ?
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