ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00021 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX5K
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N... D...
C/
Me O... U... - Mandataire liquidateur de la SARL EGM ALVAN, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ASSOCIATION DECLAREE
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05 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00118
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur N... D...
[...]
[...]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Me O... U... - Mandataire liquidateur de la SARL EGM ALVAN
[...]
Défaillant,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE association declaree
[...]
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019
ARRET
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur N... D... a été embauché par la S.A.R.L. Egm Alvan en qualité de manoeuvre, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 22 mars 2002 au 22 mai 2002. La relation de travail entre les parties s'est poursuivie après le terme fixé. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés).
Le 24 juin 2013, la S.A.R.L. Egm Alvan a été placée en redressement judiciaire. Le 14 avril 2014, la S.A.R.L. Egm Alvan a été placée en liquidation judiciaire et Maître O... U... nommé liquidateur judiciaire.
Monsieur N... D... s'est vu notifier la rupture pour motif économique du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2014.
Monsieur N... D... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 20 mai 2014, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur N... D... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur N... D... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2018, Monsieur N... D... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.
La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 12 avril 2018 à l'intimé défaillant Maître O... U..., suite à l'avis du greffe du 21 mars 2018.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur N... D... sollicite :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner solidairement la S.A.R.L. Egm Alvan et les AGS à payer à Monsieur N... D... les sommes de :
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 039,74 euros au titre des salaires dus pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014,
* 2 524,83 euros brut pour l'année 2012,
* 2 524,83 euros brut pour l'année 2013,
* 605,95 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014,
* 2 423,84 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 477 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en octobre et novembre 2013,
* 9 996 euros brut au titre des heures supplémentaires sur la période d'avril 2010 à octobre 2013,
* 4 039,74 euros au titre du préavis de licenciement,
* 7 271,49 euros d'indemnité de licenciement,
* 6 708 euros brut au titre des paniers repas,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a exposé :
- que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas engagé la moindre tentative pour reclasser le salarié au sein de la société ou du groupe, ni manifesté d'effort de formation et d'adaptation du salarié,
- qu'aucune réintégration n'étant envisagée, des dommages et intérêts étaient dus, outre les indemnités de préavis, de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés,
- que l'employeur s'était dispensé du règlement des congés payés des années 2012, 2013 et 2014,
- que des rappels de salaire et sur heures supplémentaires étaient justifiées, les salaires des mois de décembre 2013 et janvier 2014 n'ayant pas été réglés, des jours fériés travaillés n'ayant pas été rémunérés en double, et de même que les heures supplémentaires sur la période d'avril 2010 à octobre 2013, où il effectuait une heure supplémentaire par jour, et sur la période d'octobre à novembre 2013, où il réalisait 40 heures de travail par semaine,
- que pour la période d'avril 2010 à mars 2014, les paniers repas ne lui avaient pas été réglés.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a sollicité :
- de confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
- en cas d'infirmation, de dire et juger les demandes de condamnation irrecevables,
- subsidiairement :
* de débouter des demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et des congés payés, irrecevables ou infondées,
* de limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi,
-d e dire les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile hors garantie A.G.S.,
- de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail,
- de fixer les sommes en quittances ou deniers,
- de condamner aux dépens qui il plaira sauf le C.G.E.A.
Il a précisé :
- que le 18 décembre 2017 la clôture de la procédure de liquidation la S.A.R.L. Egm Alvan était intervenue pour insuffisance d'actifs et le mandat de Maître U... avait pris fin,
- qu'il appartenait à Monsieur N... D... de faire nommer un mandataire ad hoc en remplacement de Maître U...,
- que les demandes de condamnation formées par Monsieur D... étaient irrecevables, le créancier pouvant seulement demander la fixation de sa créance au passif,
- que le jugement devait être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société, en redressement judiciaire et connaissant des retards de paiement de salaire, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en avril 2014, confirmant ses difficultés économiques, et ayant vu l'ensemble de ses postes supprimés du fait de la cessation d'activité, de sorte qu'il n'était pas possible de reclasser Monsieur D...,
- que subsidiairement, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne démontrait pas de son préjudice et ne donnait pas d'information sur sa situation postérieure au licenciement, appelant un rejet ou une minoration de sa demande d'indemnité,
- que concernant l'arriéré de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'aucune preuve de la réalité de travail effectué n'était rapportée et qu'il convenait d'appliquer les règles de prescription,
- que le paiement de sommes pour les années 2012, 2013, 2014 était en outre réclamé sans aucune explication, ne permettant pas d'en apprécier le bien fondé,
- que Monsieur D... ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, l'indemnité de préavis ne pouvait être réclamée,
- que les indemnités de congés payés étaient versées au salarié par la caisse des congés payés du Btp sauf démonstration de cas d'exclusion, et les demandes du salarié ne pouvaient donc prospérer,
- que les demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de licenciement et de panier repas avaient été rejetées par le Conseil de prud'hommes en l'état des explications données,
- que les sommes allouées au titre de frais irrépétibles n'entraient pas dans la garantie AGS.
Maître O... U..., intimé en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Egm Alvan, n'a pas été représenté.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré au 20 février 2019.
MOTIFS
Attendu qu'au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la Cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture, puisque la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Egm Alvan a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 décembre 2017 (soit à une date située entre le jugement entrepris et la déclaration d'appel), mettant fin à la mission du mandataire liquidateur, de sorte que dans le cadre de la procédure d'appel, la S.A.R.L. Egm Alvan n'est pas valablement représentée ;
Que l'affaire sera donc renvoyée à la mise en état aux fins :
- d'inviter toute partie en cause d'appel, y ayant intérêt, à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de la S.A.R.L. Egm Alvan après désignation d'un mandataire ad hoc,
- à tout le moins, de recueillir les observations des parties sur les conséquences procédurales de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc,
- en tout état de cause, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité d'un appel diligenté contre une personne morale non valablement représentée à la date de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2018,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 04 juin 2019 à 14 h 00, aux fins :
- d'inviter toute partie en cause d'appel, y ayant intérêt, à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de la S.A.R.L. Egm Alvan après désignation d'un mandataire ad hoc,
- à tout le moins, de recueillir les observations des parties sur les conséquences procédurales de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc,
- en tout état de cause, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité d'un appel diligenté contre une personne morale non valablement représentée à la date de l'appel ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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