ARRET No
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20 Février 2019
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No RG 18/00003 - No Portalis DBVE-V-B7C-BXXH
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T... D...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 novembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700153
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur T... D...
[...]
[...]
ni comparant, ni représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[...]
représentée par M. A... P..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet de la poste du 27 décembre 2017 reçue au greffe le 04 janvier 2018, Monsieur T... D... a interjeté appel d'une décision en date du 20 novembre 2017 rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse,
Attendu que Monsieur T... D... a été convoqué par le greffe par lettre simple le 18 avril 2018 à une adresse erronée,
Attendu que l'arrêt en date du 3 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats et M. T... D... a été à nouveau convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 octobre 2018 à l'audience du 12 février 2019.
Il n'a pas comparu à l'audience du 12 février 2019.
LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'article 931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement afin d'exposer ses moyens d'appel ;
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter régulièrement ;
Qu'en conséquence, l'appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que M. T... D... n'a pas soutenu son appel ;
- CONSTATE la caducité de l'appel ;
- RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT