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20/02/2019 | FRANCE | N°17/003674

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 17/003674


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 17/00367 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXTU
-----------------------
W... L...
C/
SNC VENDASI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00151
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... L...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau

d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000134 du 22/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 17/00367 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXTU
-----------------------
W... L...
C/
SNC VENDASI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00151
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... L...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000134 du 22/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SNC VENDASI en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
No SIRET : 316 14 1 9 93
[...]
[...]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur W... L... a été embauché par la S.N.C. T..., en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2007. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés).

Monsieur W... L... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 mai 2016, de diverses demandes.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 15 septembre 2016, Monsieur W... L... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2016.

Selon jugement du 5 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a débouté Monsieur W... L... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2017, Monsieur W... L... a interjeté appel de ce jugement, critiquant les dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 17/00367.

Monsieur W... L... a formalisé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée au greffe le 12 mars 2018 destinée à régulariser la première, opérant appel du jugement en chacune de ses dispositions. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 18/00074.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 mars 2018, dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 17/00367, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur W... L... a sollicité :
- d'infirmer le jugement querellé,
- de condamner la S.N.C. T... à lui verser :
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- de condamner la S.N.C. T... à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis janvier 2009, mentionnant dans la rubrique des salaires les sommes faussement portées à la rubrique des frais de déplacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- d'ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- de condamner la S.N.C. T... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de premier instance et d'appel.

Il a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (limité à l'entreprise, en l'absence d'existence d'un groupe de sociétés Vendasi) lui imposant de se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié, puisqu'il n'était justifié d'aucune étude de poste, de propositions de reclassement adressées au salarié et qu'aucun élément n'était fourni sur la nature des postes disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié, au besoin par un aménagement, une mutation ou transformation de poste tel que préconisé par le médecin du travail,
- que compte tenu de son ancienneté, du nombre de salariés dans l'entreprise et de l'absence d'emploi retrouvé depuis le licenciement, des dommages et intérêts équivalant à seize mois de salaire étaient justifiés,
- qu'un travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail était existant, l'employeur ayant pendant plusieurs années faussement indiqué sur les bulletins de paie des heures de travail dans la rubrique "frais de déplacement" au lieu de le porter dans celle des "salaires" au titre des heures travaillées, le but étant d'échapper au paiement des cotisations sociales afférentes, fraude ayant donné lieu à un redressement fiscal de l'entreprise et du salarié,
- que ce travail dissimulé appelait l'allocation de dommages et intérêts supérieurs à six mois de salaire, puisque l'employeur n'avait pas payé toutes les cotisations d'assurance vieillesse, lui faisait perdre une somme sur son allocation de retraite qui pouvait être évaluée forfaitairement.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juin 2018 dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 17/000367, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. T... a demandé:
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de juger que le licenciement était fondé,
- de débouter Monsieur W... L... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur W... L... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle a exposé :
- que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le respect des préconisations de la médecine du travail et ce dans toutes les sociétés du groupe Vendasi (S.A.R.L. Satip, Construction du Cap, Agrégats du Cap, Sigma), qui avaient indiqué qu'aucun poste adapté au profil du salarié n'était disponible,
- qu'un travail dissimulé n'était pas existant, étant observé que la S.N.C. T... n'avait pas été redressée par les services fiscaux et le redressement du salarié (dont les suites sont ignorées) étant uniquement lié à l'absence de production de justificatifs des frais de déplacement sur une période n'excédant pas 2010,
- qu'en sus, sur la question du travail dissimulé :
* l'employeur avait fait l'objet d'un redressement URSSAF contesté et objet d'un litige pendant devant la Cour d'appel,
* l'indemnité forfaitaire ne pouvait se cumuler avec d'autres préjudices, sauf à justifier d'un préjudice distinct non rapporté en l'espèce.

La clôture de l'instruction, s'agissant du dossier enregistré sous le numéro 17/00367, a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2018.

Dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 18/00074, aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en du 11 juin 2018, Monsieur W... L... a développé les mêmes moyens et demandes que dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 17/00367.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en du 11 septembre 2018, la S.N.C. T... a développé les mêmes moyens et demandes que dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 17/00367.

La clôture de l'instruction, s'agissant du dossier enregistré sous le numéro 18/00074, a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018.

A l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, les affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur la jonction

Attendu que compte tenu des données de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 17/00367 et 18/00074, sous le numéro le plus ancien, soit 17/00367 ;

2) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que l'appel de Monsieur L..., régularisé dans les délais, sera donc dit recevable ;

3) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 22 septembre 2016 mentionne :

"Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement que nous avons eu avec vous le 15 septembre 2016 dernier au siège de l'entreprise à Ajaccio.
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de manoeuvre par la médecine du travail.
Nous avons alors étudié l'ensemble des postes de travail de l'entreprise, et sollicité les entreprises du "groupe Vendasi", à savoir la Sarl Sigma et la Snc Agrégats du Cap. Ces recherches ont été menées sur les postes disponibles et sur ceux qui pourraient y être aménagés.
Malheureusement, tant les contre-indications médicales que vous présentez, que les spécificités de nos postes de travail empêchent tout reclassement dans notre entreprise comme dans les autres structures du "groupe".
Nos recherches pour vous reclasser dans un poste qui tienne compte de l'ensemble de ces paramètres s'étant avérées vaines, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement qui prendra effet le 30 septembre 2016.
Compte tenu de votre ancienneté de 09 ans, les indemnités qui vous sont dues s'élèvent à : 2957,40 euros.
Le salaire du mois de septembre s'élève à 1310.00 euros, le montant du 13ème mois de l'année 2015 s'élève à 1310.00 euros
Il vous est donc due la somme de 5577.40 euros.
Les documents suivants vous seront remis à la date de fin de contrat:
- certificat de travail,
- attestation Pôle emploi,
- solde de tout compte [...] " ;

Attendu qu'en l'espèce, suite au premier examen de la visite de reprise, la médecine du travail a mentionné dans son avis "Inapte temporaire : à revoir dans 15 jours" ; qu'après le second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 1er août 2016 "Inapte au poste, apte à un autre : 2ème visite : inapte au poste de manoeuvre, ouvrier d'exécution. Première visite faite le 11/07/2016. Visite de poste faite le 10/06/2016. Entretien employeur le 13/07/2016. Serait apte à un poste sans manutention lourde supérieure à 10 kg, sans contraintes posturales du rachis ";

Que compte tenu de cet avis d'inaptitude partielle, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement, au sein du groupe ; qu'en effet, est mise en évidence l'existence d'un groupe de reclassement entre la S.N.C. T... et les S.A.R.L. Sigma, S.A.T.I.P., Construction du Cap, et la S.N.C. Agrégats du Cap, leurs activités permettant la permutation de tout ou partie du personnel avec la S.N.C. T... ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables, ce que ne conteste pas l'employeur ;

Que l'employeur allègue avoir vainement mené des recherches de reclassement au sein du groupe ;

Que s'il justifie avoir adressé des courriers aux autres sociétés du groupe (qui lui ont répondu négativement), il ne démontre pas, par pièces probantes, de recherche de reclassement au sein même de l'entreprise, entité faisant partie du groupe ; qu'il affirme qu'après étude de l'ensemble des postes de travail de l'entreprise, les contre-indications médicales et spécificités des postes de travail ne permettaient pas un reclassement ; que néanmoins, il ne produit pas le registre du personnel de l'époque, ni aucune pièce permettant d'apprécier le profil des postes au sein de l'entreprise ; que par suite, ne peuvent être vérifiés l'état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation, mutation ou aménagement ;

Que dans le même temps, il convient de constater que l'employeur, suite à l'avis d'inaptitude partielle du 1er août 2016, n'a pas sollicité la médecine du travail, après l'avis précité, pour obtenir des précisions supplémentaires sur le poste susceptible d'être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement ;

Que consécutivement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, de l'absence de réintégration proposée, de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation ultérieure (attestation de paiement de Pôle emploi pour les périodes de décembre 2016 à avril 2017 et d'octobre 2017 à janvier 2018), Monsieur L..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 14 500 euros et sera débouté du surplus de sa demande ; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes), du fait de son caractère indemnitaire ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

Que par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;

4) Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire, sous condition de démonstration de la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;

Attendu que Monsieur L... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (soit au-delà de six mois de salaires) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, exposant que l'employeur a faussement indiqué sur les bulletins de paie des salariés de l'entreprise bon nombre d'heures de travail dans la rubrique des "frais de déplacement" au lieu de les déclarer dans celle des heures travaillées ;

Que les quelques pièces produites par Monsieur L... (réponse, datée du 28 mars 2014, de la direction des impôts aux observations du contribuable afférentes à une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu pour l'année 2010, octroi de délais de paiement, récépissé d'une demande de virement) ne démontrent pas d'une dissimulation d'heures, ni d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations justifiant de l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Que par suite, Monsieur L... sera débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

5) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard de ce qui précède, Monsieur L... sera débouté de sa demande de condamner la S.N.C. T... à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis janvier 2009, mentionnant dans la rubrique des salaires les sommes faussement portées à la rubrique des frais de déplacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

Attendu que la S.N.C. T..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité commande de condamner la S.N.C. T... à verser à Monsieur L... une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur L... au titre de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers d'appel enregistrés sous les numéros 17/00367 et 18/00074, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 17/00367,

DIT Monsieur W... L... recevable en son appel,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 décembre 2017, sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur W... L... de sa demande de condamnation de la S.N.C. T... à lui verser une somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouté Monsieur W... L... de sa demande tendant à condamner la S.N.C. T... à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis janvier 2009, mentionnant dans la rubrique des salaires les sommes faussement portées à la rubrique des frais de déplacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur W... L... a été l'objet de la part de la S.N.C. T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

CONDAMNE la S.N.C. T..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur W... L... la somme de 14 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur W... L... dans la limite de six mois,

CONDAMNE la S.N.C. T..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur W... L... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.N.C. T..., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003674
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;17.003674 ?
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