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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000834

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000834


ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
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R No RG 18/00083 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYNA
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
SAS Engie Home Services Savelys
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600200
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur W... H..., muni d'un pouvoir,
...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00083 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYNA
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
SAS Engie Home Services Savelys
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600200
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur W... H..., muni d'un pouvoir,

INTIMEE :

SAS Engie Home Services Savelys, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
Représentée par assistée de Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

P... S... est salarié de la SAS Engie Home Services ex Savelys (ci-après : la société) ; il a déclaré un accident du travail le 9 janvier 2014, le certificat médical faisant état d'une "dépression suite à situation conflictuelle au travail" ; cet arrêt a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au titre de la législation professionnelle ; contestant l'opposabilité de cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision en date du 16 juin 2016 ; elle a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud contre cette décision le 26 juillet 2016.

Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident dont M. S... a été victime le 7 janvier 2014 est inopposable à la société.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a formalisé appel le 19 mars 2018, le jugement ayant été notifié le 23 février 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud représentée par W... H..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer le jugement entrepris.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS Engie Home Services demande à la cour de :
- constater que le salarié s'était soustrait à l'autorité de son employeur au moment des faits,
- constater l'absence de faits accidentels survenus aux temps et au lieu du travail,
- constater l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des faits déclarés,
en conséquence,
- dire et juger que, dans les rapports entre la SAS Engie Home Services et la Caisse primaire d'assurance maladie, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. S... est inopposable à la SAS Engie Home Services,
- confirmer par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio en date du 14 février 2018.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud a retenu qu'il n'était pas établi que la Caisse ait respecté le délai de dix jours francs dans la transmission à l'employeur de l'avis de clôture de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de consulter le dossier avant sa prise de décision.

En cause d'appel, la Caisse justifie de ce que la lettre de clôture qu'elle a émise le 2 mai 2014 a été réceptionnée par la société le 12 mai 2014, laquelle n'a pas mis à profit le délai de dix jours francs qui lui a été ensuite laissé avant qu'elle ne statue le 22 mai 2014.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que la Cpam doit procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision dès lors qu'elle aura décidé de procéder à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l'employeur, en cas de décès de la victime ou si la caisse l'estime nécessaire ; à cet effet, elle doit communiquer aux parties, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, au moins dix jours francs avant la prise de décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; les «jours francs» s'entendent, comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification et que, s'agissant d'un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision ne peut donc intervenir que le lendemain de l'expiration de ce délai ; ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction.

Or, en l'espèce, la Caisse reconnaît que la société a été informée de la clôture de son enquête par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2014 et qu'elle a pris sa décision le 22 mai 2014, soit le dernier jour du délai franc ouvert à l'employeur, ce qui ne respecte pas ledit délai, lequel a été ainsi réduit à neuf jours ; de ce fait, l'employeur a été privé de l'intégralité du délai auquel il avait droit et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; la Caisse n'est donc pas fondée à soutenir que l'intimée a bénéficié de dix jours ouvrés pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations, étant surabondamment relevé que le week-end de Pâques était inclus dans ledit délai.

Dès lors, et sans qu'il soit utile de procéder à l'examen des autres moyens développés par les parties, le jugement doit être confirmé.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000834
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000834 ?
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