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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000824

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000824


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00082 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYMB
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600176
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur Q... U..., muni d'un pouvoir,
...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00082 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYMB
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600176
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur Q... U..., muni d'un pouvoir,

INTIMEE :

SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Camille-Fredéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

O... V..., salariée de la SAS Corsaire, a déclaré un accident du travail le 30 septembre 2014 à l'aéroport d'Ajaccio ; elle a exposé qu'en montant dans l'avion pour se rendre en stage, elle avait ressenti une douleur au genou, le médecin ayant ensuite diagnostiqué une lésion du genou gauche ; elle a été en arrêt de travail du 2 octobre 2014 au 17 janvier 2016 ; l'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au titre de la législation professionnelle ; l'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 16 juin 2016 ; la SAS Corsaire a formé recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud le 8 juillet 2016.

La Société Ajaccienne des Grands Magasins (ci-après SAGM) est intervenue volontairement à l'instance en invoquant l'existence d'un contrat de location-gérance entre la SAS Corsaire et elle-même depuis le 1er janvier 2016.

Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours régulier en la forme,
- déclaré commun à la SAS Corsaire et à la société SAGEM le jugement,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 16 juin 2016,
- dit que l'accident du 30 septembre 2014 dont Mme V... a été victime pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au titre de la législation professionnelle, ainsi que ses conséquences, est inopposable à la SAS Corsaire et à la société SAGEM.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a formalisé appel le 19 mars 2018, le jugement ayant été notifié le 23 février 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, la CPAM, représentée par Q... U..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer le jugement entrepris.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS Corsaire demande à la cour de :
- dire et juger la Caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en date du 8 novembre 2017 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme V... inopposable à la société SAS Corsaire,
en conséquence,
* sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 30 septembre 2014 :
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 30 septembre 2014 ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la Caisse primaire,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société SAS Corsaire la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences,
* sur le non-respect des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
- déclarer que l'employeur a émis des réserves motivées suite à la déclaration d'accident du travail,
- dire et juger que la Caisse primaire, malgré ces réserves, n'a pas mis en oeuvre d'instruction,
- dire et juger que la Caisse primaire n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article R.441-11 du code précité,
- en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré et ses conséquences, inopposables à la société SAS Corsaire.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Société SAGEM demande à la cour de :
- dire et juger la société SAGEM recevable en son intervention volontaire,
- déclarer l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la société SAS Corsaire à la CPAM de la Corse du Sud commun à la société SAGEM,
- dire que la société SAGEM bénéficiera des effets de l'arrêt rendu dans l'instance précitée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement qui ont accueilli l'intervention volontaire de la société SAGEM n'ayant pas été critiquées, la décision est définitive de ce chef.

Il résulte des termes mêmes du jugement entrepris qu'oralement à l'audience, la SAS Corsaire a contesté la réalité de l'accident du travail ainsi que la prise en charge par la Caisse du sinistre déclaré sur la seule base d'une déclaration d'accident, sans témoin, et d'un certificat médical postérieur de trois jours, en insistant sur l'absence d'un fait accidentel et de témoins ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à son recours en retenant que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; s'agissant d'une procédure orale, même en présence d'écritures des parties, l'oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l'audience, sous réserve du respect du contradictoire dont il n'est pas allégué qu'il ait été violé en l'espèce devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il est constant que l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie a porté sur l'absence de motivation des réserves émises par l'employeur ; toutefois, ainsi que le relève la SAS Corsaire, le jugement a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur non pas sur ce moyen mais sur celui de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident et du fait qu'il se soit réalisé sur le lieu et au temps du travail, moyen non critiqué par l'appelante.

En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l'espèce, l'appel ne dévolue à la cour que les chefs du jugement qu'il critique ; en l'espèce, dans son appel, la critique de la Caisse primaire d'assurance maladie ne porte pas sur le seul motif sur lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est prononcé et la cour ne se trouve en conséquence saisie d'aucun moyen d'infirmation de la décision ; dès lors, elle ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision de première instance, l'appel n'étant pas irrecevable.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

***

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

REJETTE le recours,

CONFIRME le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000824
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000824 ?
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