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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000624

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000624


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00062 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHA
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W... B...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700118
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... B...
[...]
Représenté par

Me Aurelia DOMINICI-CAMPANA avocat au barreau de BASTIA substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE ...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00062 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHA
-----------------------
W... B...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700118
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... B...
[...]
Représenté par Me Aurelia DOMINICI-CAMPANA avocat au barreau de BASTIA substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur Y... O..., muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Invoquant un accident de travail survenu le 22 septembre 2016, W... B..., médecin au Centre hospitalier d'Ajaccio, a sollicité la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; le 22 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a refusé cette prise en charge, décision confirmée par la commission de recours amiable le 19 juin 2017 ; M. B... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision le 6 juin 2017.

Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- débouté M. B... de sa demande,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud du 22 décembre 2016 et de la commission de recours amiable du 19 juin 2017.

M. B... a formalisé appel de cette décision le 2 mars 2018 en critiquant chacun des chefs du dispositif.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. B... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par M. B... le 22 septembre 2016,
- débouter la CPAM de ses entières demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par M. O... muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de sa condamnation aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

Le 5 décembre 2018, M. B... a fait déposer une note en délibéré et des pièces jointes (à savoir un article de la revue judiciaire de l'Ouest)

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. B... a fait déposer en cours de délibéré une note en délibéré et des pièces jointes ; cette note et ce dépôt de pièces non autorisés à l'audience ni sollicités par la cour seront écartés des débats.

M. B... fait valoir que son employeur lui a notifié le 21 septembre 2016 sa mise à pied avec exécution immédiate et qu'il a présenté un "syndrome dépressif réactionnel" lié au harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail ainsi qu'à la brutalité de sa mise à pied.

Toutefois, ainsi que le relève le tribunal des affaires de sécurité sociale, les certificats médicaux que produit M. B... n'ont été établis que sur ses seules déclarations ; en outre, l'attestation du docteur A... ne décrit aucun fait précis de harcèlement moral et, outre qu'il n'a plus travaillé au centre hospitalier d'Ajaccio postérieurement à avril 2015, soit environ dix mois avant l'accident allégué, il ne reprend lui aussi que les déclarations de M. B... ; ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne sauraient à elles seules fonder une reconnaissance d'accident de travail alors que la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête.

M. B... sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.

M. B..., partie succombante, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ECARTE des débats la note en délibéré et pièces jointes de M. B... en date du 5 décembre 2018,

CONFIRME le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. B... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L.241-3 du même code et condamne M. B... au paiement du droit ainsi fixé, soit la somme de 326,90 euros.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000624
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000624 ?
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